Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 février 1998
- ECLI
- 60794ccb9ba5988459c46fb0
- Date
- 17 février 1998
assurance responsabilitegarantieetenduesociété d'expertise comptablepolice couvrant la responsabilité civile professionnelleactivités autoriséesréférence à l'article 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiéeméconnaissance des termes du contratexpertcomptable et comptable agreeresponsabilitéassurance responsabilitéactivités assuréesactivités prévues par l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en vue de faciliter la transmission de la société Raimbaud, cette société et M. X... ont confié à la société d'expertise comptable Est Informatique & Consultant (EIC), des travaux d'ordre juridique et fiscal ; qu'ils ont reproché à cette dernière des retards et carences, ayant fait obstacle à la réalisation du projet, ainsi que des manquements dans la tenue de la comptabilité les ayant exposés à des pénalités fiscales et leur ayant imposé le recours à d'autres professionnels pour remettre en ordre la situation juridique et comptable de l'entreprise ; Attendu que pour condamner l'Union des assurances de Paris, assureur de la responsabilité civile de la société EIC, à garantir son assurée de sa condamnation à la totalité de sa dette indemnitaire, l'arrêt attaqué retient que si la police se borne, pour définir l'activité garantie, à reproduire les termes de l'article 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, réglementant la profession d'expert-comptable, le champ des activités que ces professionnels sont autorisés à exercer, n'est pas limité aux seuls travaux énumérés par cette disposition et doit être apprécié par rapport à l'ensemble des missions que leur statut les autorise à accomplir à titre accessoire ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la garantie du contrat d'assurance s'appliquait aux seules activités prévues par l'article 2, alinéa 1er, précité, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du contrat et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Union des assurances de Paris à garantir la société Est Informatique et Consultant des condamnations prononcées contre cette dernière, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 1998
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
60794ccb9ba5988459c46fb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel