Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 juin 1997
- ECLI
- 60794cc69ba5988459c46dcf
- Date
- 25 juin 1997
bail commercialduréebail d'une durée égale ou inférieure à deux ansrenouvellementconditionspreneur laissé en possession à l'expiration du bailproposition par le bailleur d'un nouveau bailrefus du locataireeffetdomaine d'application
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du décret à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à 2 ans ; que, si à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par le décret ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 1994), que la commune de Fontenay-le-Comte a consenti, le 19 novembre 1987, à M. X... un bail de 23 mois avec effet au 1er septembre 1987 et expirant le 31 juillet 1989, par dérogation au statut des baux commerciaux ; qu'elle a assigné M. X..., le 22 octobre 1992, afin de faire constater qu'il était occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 1989 ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'à l'expiration du bail dérogatoire il a été proposé à M. X... la signature d'un bail conforme au statut des baux commerciaux mais qu'il est établi qu'il n'a jamais accepté de signer un tel bail et n'a plus réglé aucun loyer à compter du 31 juillet 1989 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... s'étant maintenu dans les lieux où il exerçait son activité professionnelle avait été laissé en possession et qu'il ne lui avait été délivré qu'un commandement de payer le 4 août 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 juin 1997
- Matière
- bail commercial
Référence
60794cc69ba5988459c46dcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel