Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 octobre 1997
- ECLI
- 60794cbc9ba5988459c469d8
- Date
- 28 octobre 1997
protection des consommateurssurendettementloi du 8 février 1995procéduredemande d'ouverturerecevabilitédécision de la commissionrecours du débiteur ou d'un créancierjuge de l'exécutiondécisionrecueil préalable ou demande des observations des partiesnécessitéprocedure civiledroits de la défense
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation (article 10, alinéa 3, du décret du 9 mai 1995) ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'il est saisi du recours dirigé contre la décision de la commission de surendettement portant sur la recevabilité de la demande, le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties ; Attendu que M. X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, statuant sur recours de celui-ci contre la décision de la commission de surendettement, a déclaré irrecevable la demande, sans avoir recueilli ou demandé les observations de l'intéressé et de ses créanciers ; qu'il a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794cbc9ba5988459c469d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel