Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 juillet 1996
- ECLI
- 60794cb99ba5988459c4694e
- Date
- 3 juillet 1996
jugements et arrets par defautoppositionnoncomparution de l'opposantopposition déclarée régulièreréponse aux moyensnécessitéabsence d'influence
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Texte intégral
Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 574 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. Da X... de son opposition à un jugement qui l'avait condamné par défaut à rembourser à M. Y... une certaine somme d'argent, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer, vu les pièces et documents produits, qu'il appartient à tout demandeur de se présenter le jour de l'audience, ou à défaut de se faire représenter et que, en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux moyens énoncés dans l'acte d'opposition dont il constatait la régularité, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chartres.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juillet 1996
- Matière
- jugements et arrets par defaut
Référence
60794cb99ba5988459c4694e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel