Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 60794cb49ba5988459c46817
- Date
- 3 janvier 1996
officiers publics ou ministerielsdisciplinepeinedestitutioneffetscharges de l'officepaiementobligation de l'administrateur commishuissier de justiceadministrateur provisoirepouvoirsetendueadministration d'un office ministérielcharges antérieures à la destitution de l'officier ministérielobligation
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 décembre 1984, M. Y..., alors huissier de justice, a acheté à M. X... trente et un livres anciens au prix de 27 000 francs ; qu'il a remis le jour même au vendeur un chèque de ce montant tiré sur son compte professionnel ; qu'il a été suspendu de l'exercice de ses fonctions le 21 décembre 1984, puis destitué ; que, n'ayant pu obtenir le paiement du chèque par suite du blocage du compte professionnel de M. Y..., M. X... a assigné MM. Z... et A..., administrateurs commis pour remplacer cet officier ministériel, ainsi que la chambre départementale des huissiers de justice de Paris en paiement du prix des livres non réglés ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1993) a mis hors de cause MM. Z... et A..., dont le mandat avait pris fin, et condamné la chambre départementale des huissiers de justice de Paris à payer à M. X... la somme par lui réclamée ; Attendu que la chambre départementale des huissiers de justice de Paris fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande formée contre elle par M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 que seul le paiement des charges de fonctionnement de l'office nées postérieurement au prononcé d'une peine d'interdiction temporaire ou de destitution doit, en cas d'insuffisance des produits de l'office, être pris en charge, en ce qui concerne les huissiers, par la chambre départementale ; que la cour d'appel, qui l'a condamnée à payer à M. X... une somme d'argent, n'a pas constaté que la créance invoquée par ce dernier était devenue exigible postérieurement au jugement ayant prononcé à l'encontre de M. Y... la peine de la destitution et commis des administrateurs pour remplacer cet officier ministériel dans ses fonctions ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que les articles 20 et 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ne distinguent pas selon que les charges sont nées avant ou après l'entrée en fonctions de l'administrateur ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
60794cb49ba5988459c46817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel