Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 octobre 1995
- ECLI
- 60794ca89ba5988459c46630
- Date
- 4 octobre 1995
contrat d'entreprisesoustraitantaction en paiementaction directe contre le maître de l'ouvrageassociation foncière urbaine libreaction intentée après la dissolutionrecevabilitéassociationaction en justiceaction relative à une créance antérieureaction en paiement contre le maître de l'ouvrageprocedure civilefin de nonrecevoirirrecevabilitédécision d'irrecevabilitémoyen touchant au fondexamen (non)
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Texte intégral
Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles 3 et 9 de la loi du 1er juillet 1901 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 28 septembre 1993), statuant en dernier ressort, que l'association foncière urbaine libre Bahutiers Cancera (AFUL) ayant chargé la société Gefrimo de la réhabilitation d'un immeuble, cette entreprise a sous-traité partie des travaux à la société PEP BTP qui a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du prix sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 après que l'entreprise principale eut été placée en redressement judiciaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action directe de l'entreprise PEP BTP, le jugement retient que les réceptions des travaux ayant eu lieu, l'AFUL a été dissoute par décision du 29 février 1992 et n'avait donc plus d'existence juridique quand l'assignation lui a été délivrée par le sous-traitant le 6 août 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une association dissoute conserve la personnalité morale et le droit d'ester en justice pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen : Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable l'action de la PEP BTP contre l'AFUL le jugement déclare cette action mal fondée et en déboute la société la PEP BTP au motif qu'il n'est pas prouvé que le maître de l'ouvrage ait connu sa présence sur le chantier et que ce sous-traitant ait adressé une mise en demeure à l'entrepreneur principal ; Qu'en statuant ainsi sur le fond, alors qu'il avait dit l'action irrecevable, le Tribunal a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 octobre 1995
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
60794ca89ba5988459c46630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel