Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 1994
- ECLI
- 60794ca49ba5988459c46407
- Date
- 23 novembre 1994
contrat d'entrepriseforfaittravaux supplémentairescondamnation du maître de l'ouvrage au paiementconstatations nécessairesdevis approuvé par le maître d'oeuvremandat du maître de l'ouvragenécessitédéfaut d'autorisation écrite
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1793 du Code civil ; Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 novembre 1992), qu'en 1987, Mme X... a chargé M. Y... des travaux du lot de " plâterie-carrelage " dans la construction d'un immeuble à édifier sur un terrain lui appartenant, selon marché à forfait ; qu'après achèvement, l'entrepreneur a sollicité le paiement de travaux supplémentaires ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le maître d'oeuvre de l'opération, ayant accepté, sans réserve et par écrit, le " devis récapitulatif " de l'ensemble des travaux présentés par l'entrepreneur, s'était comporté comme le mandataire tacite du maître de l'ouvrage relativement à la commande de travaux supplémentaires, ce qui engageait ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un mandat donné par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre à l'effet d'accepter les travaux supplémentaires réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Articles de loi cités
article 1793 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 novembre 1994
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
60794ca49ba5988459c46407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel