Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 1994
- ECLI
- 60794ca49ba5988459c46404
- Date
- 16 novembre 1994
bail ruralbail à fermecessionenfants du preneurdemande d'autorisation de cessionopposition du bailleurmotifs légitimesconstatations suffisantes
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 octobre 1991), que Mme Y... et M. Z..., respectivement usufruitière et nu-propriétaire d'un domaine rural, ont donné congé à Mme X..., locataire, pour le 15 septembre 1991 en invoquant l'âge de celle-ci ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de cession de bail au profit de son fils Yves, alors, selon le moyen, d'une part, que le preneur évincé à raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité, sauf si la cession est préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur ; qu'en se fondant sur des éléments étrangers à la cession sans indiquer en quoi celle-ci serait contraire aux intérêts du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-64 du Code rural ; d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que les droits à venir du bail leur étaient entièrement préservés en cas de cession car il pouvait obtenir la résolution du bail cédé en cas de non-paiement des fermages ; qu'en se fondant sur le risque hypothétique d'insolvabilité du cessionnaire pour refuser la cession au fils de Mme X..., sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les manquements et retards dans le paiement des fermages s'étaient poursuivis pendant plusieurs années et retenu, répondant aux conclusions sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que M. Yves X..., déjà endetté, ne pouvait bénéficier d'emprunts à taux bonifiés et ne présentait pas les garanties financières et de compétence suffisantes pour l'avenir de l'exploitation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 411-64 du Code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 novembre 1994
- Matière
- bail rural
Référence
60794ca49ba5988459c46404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel