Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 1994
- ECLI
- 60794c909ba5988459c46068
- Date
- 12 janvier 1994
cours et tribunauxcompositionaudiences successivesprésidentqualitémagistrat faisant fonctionmagistrat ayant assisté aux débats, rendu compte à la chambre, prononcé et signé la décisionmagistrat ayant assisté aux débatsmagistrat ayant rendu compte à la chambre et assisté au délibérémagistrat ayant signé la décisionidentitéeffetsprésomption de la qualité de présidentjugements et arretsminutesignaturesignature non assortie de la qualitéportéefiliation legitimedésaveu de paternitépreuvecomparaison des groupes sanguinsdemanderejetrejet fondé sur les résultats d'une expertise sanguine déjà pratiquéeprocedure civilefin de nonrecevoirdéfinitionfiliation naturellereconnaissancecontestationexpertise selon la méthode dite des " empreintes génétiques " (non)pouvoirs des jugesapplications diversesmoyen de preuvefiliation légitimeexpertise selon la méthode dite des " empreintes génétiques "expertise ne pouvant remettre en cause les résultats de l'examen comparatif des sangspreuve (règles générales)mesures d'instructionopportunitéexercice abusiffauterecherche nécessaireaction en justiceconstatations nécessaires
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 janvier 1992) d'avoir été rendu par une juridiction composée de trois conseillers, alors, selon le moyen, qu'aucun arrêt ne pouvait être rendu sans que l'un d'entre eux ait reçu le titre ou les fonctions de président, de sorte qu'ont été violées les dispositions des articles L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire et 430 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la cause a été plaidée devant M. Z..., conseiller, qui a rendu compte à la chambre, composée de lui-même ainsi que de Mmes A... et B..., conseillers, puis a prononcé et signé la décision ; que ces énonciations impliquent que ce magistrat faisait fonction de président ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... et Mme Y... se sont mariés en novembre 1980 ; que Mme X... a présenté une requête en divorce en août 1984, époque à laquelle est intervenue une séparation des époux ; que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 19 septembre suivant ; que le 23 mars 1985, Mme X... a donné naissance à une fille, prénommée Marion ; que, le 7 août 1985, M. X... a assigné son épouse et le tuteur ad hoc de l'enfant en contestation de paternité ; que l'expert désigné par le tribunal de grande instance a estimé que l'examen des groupes erythrocytaires, sériques, enzymatiques et HLA ne permettait pas d'exclure la paternité de M. X... et que celui-ci avait 99,999 chances sur 100 d'être le père de l'enfant ; que M. X... a demandé que soit ordonnée une nouvelle expertise pratiquée cette fois en utilisant la méthode des empreintes génétiques ; que le Tribunal a rejeté toutes les prétentions de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté sa demande tendant à une seconde expertise, alors, selon le moyen, que le juge est tenu d'ordonner les mesures d'instruction portant sur des faits qui, s'ils étaient établis, auraient légalement pour conséquence de justifier la demande ; que l'expertise sollicitée par M. X... pouvant permettre d'exclure la paternité de celui-ci, qui n'avait pas été établie " avec certitude ", la cour d'appel, en rejetant cette demande, a violé les articles 322 et 340-1-3 du Code civil ainsi que l'article 143 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la méthode médicale dit des " empreintes génétiques ", qui constitue en matière de contestation de paternité, non pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond, n'est pas obligatoire pour le juge, de sorte que la cour d'appel qui a estimé, par motifs propres et adoptés, que la nouvelle expertise sollicitée n'était pas de nature à justifier les prétentions de M. X..., puisqu'elle ne pouvait remettre en cause les résultats de celle déjà pratiquée, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la suspicion sur la légitimité de l'enfant, entretenue par l'action intentée par M. X..., avait causé un préjudice à Mme X... ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si M. X... avait commis une faute en contestant sa paternité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
60794c909ba5988459c46068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel