Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 1993
- ECLI
- 60794c8b9ba5988459c45f14
- Date
- 1 décembre 1993
assurance (règles générales)policeclauseclause de déchéanceimpressioncaractères très apparentsarticle l. 1124 du code des assurancesdomaine d'applicationdéchéances prévues par la loi (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 112-4 du Code des assurances ; Attendu que ce texte, aux termes duquel les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, n'est pas applicable, sauf dispositions particulières, aux nullités, déchéances ou exclusions prévues par la loi ; Attendu qu'atteint d'invalidité, M. X... a cessé de rembourser le prêt qu'il avait contracté auprès de la société Sovac ; qu'assigné en paiement, il a appelé en garantie la compagnie La France, en se prévalant de son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de cet assureur par l'organisme de crédit ; que la compagnie a soutenu que cette adhésion était nulle, M. X... ayant faussement déclaré qu'il n'était pas, lors de la souscription de son engagement, en congé de maladie ; que M. X... a prétendu n'avoir pas été informé, comme il aurait dû l'être, des conséquences d'une fausse déclaration ; Attendu que, pour condamner la compagnie La France à garantie, l'arrêt attaqué énonce que si M. X... a trompé sciemment l'assureur sur la nature et l'étendue du risque exact à garantir, la nullité du contrat d'assurance, prévue en pareil cas par l'article L. 113-8 du Code des assurances, ne peut être prononcée dès lors que la sanction attachée à la fausse déclaration n'est mentionnée qu'au verso de l'offre préalable souscrite par l'assuré, dans une typographie qui ne la distingue pas des autres clauses du contrat, et qu'il n'a pas été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article L. 112-4 du même Code qui exigeaient qu'elle fût mentionnée en caractères très apparents ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie La France à garantir M. X... du montant des condamnations prononcées en faveur de la Sovac, l'arrêt rendu le 3 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Articles de loi cités
article L. 112-4 du Code des assurancesarticle L. 113-8 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 décembre 1993
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794c8b9ba5988459c45f14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel