Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 1993
- ECLI
- 60794c849ba5988459c45d11
- Date
- 5 avril 1993
adjudicationsaisie immobilièreremise de l'adjudicationdemandejugement statuant sur cette demandevoies de recoursabsenceeffetsurenchèredate de la venteremise
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi et après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 703, alinéas 1er et 3, du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu que la société civile immobilière Le Littoral, à l'encontre de laquelle la Banque française d'investissement a engagé des poursuites de saisie immobilière sur un terrain, poursuites ayant abouti à la vente de celui-ci sur adjudication, a formé un incident, lors de l'audience à laquelle l'immeuble devait être revendu sur surenchère, afin d'obtenir le report de la date de l'adjudication par application de l'article 703 du Code de procédure civile ; qu'un jugement a rejeté l'incident et dit que l'adjudication sur surenchère pouvait être requise ; Attendu qu'un tel jugement n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 703 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 1993
- Matière
- adjudication
Référence
60794c849ba5988459c45d11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel