Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 1993
- ECLI
- 60794c849ba5988459c45cf6
- Date
- 20 janvier 1993
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellelien de causalité avec le dommageexplosiontravaux d'installation d'une chaudière à gazquasiconcomitance des travaux et de l'explosion
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, le lendemain du jour de l'installation d'une chaudière à gaz au domicile de Mme Y... par M. X..., une explosion s'est produite près de la cuisinière lors d'une livraison de gaz dans la cuve située dans le jardin ; que Mme Y..., victime de dégâts matériels, a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer le montant des travaux effectués par M. X... et a demandé la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité délictuelle de M. X... alors que, celui-ci n'ayant pas procédé à la moindre intervention sur la cuisinière à l'origine de l'explosion, et aucun rapport n'existant entre les branchements réalisés par lui et le dommage, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs non critiqués, qu'il résulte du certificat de conformité d'installation du gaz, délivré la veille de l'explosion par M. X..., que celui-ci a réalisé des travaux sur la chaudière, mais aussi sur la cuisinière, et reconnaît avoir réalisé le branchement de la cuisinière sur le nouveau réseau ; Que la cour d'appel, qui constate la quasi-concomitance des travaux et de l'explosion, a pu en déduire qu'il existait un lien de causalité entre le branchement défectueux de la cuisinière et les dégâts causés à la victime par l'explosion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les documents produits par les parties que si celles-ci ont été a même d'en débattre contradictoirement ; Attendu que, pour évaluer le montant des dommages subis par Mme Y..., la cour d'appel retient un devis détaillé d'une entreprise dont elle adopte les évaluations ; Attendu, cependant, que, dans ses conclusions, M. X... soutenait qu'aucune pièce n'était produite pour justifier le préjudice ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que le devis ait été communiqué à M. X... ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 22 516 francs, l'arrêt rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 1993
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794c849ba5988459c45cf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel