Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 avril 1993
- ECLI
- 60794c839ba5988459c45c25
- Date
- 28 avril 1993
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie légaleconstruction d'un ouvragedéfinitionpose d'une " maison mobile " sans travaux ni fondations (non)garantie décennalearticle 1792 du code civil (loi du 4 janvier 1978)domaine d'application
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 janvier 1991), que M. Y... ayant commandé à M. X... une " maison mobile " livrée en mai 1979, a assigné celui-ci en réparation de malfaçons ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en garantie décennale, alors, selon le moyen, 1° que constitue une opération de construction au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil, toute forme d'implantation d'un bâtiment même préfabriqué sur un terrain ; qu'ainsi, en déduisant l'inapplicabilité de la garantie décennale de considérations inopérantes relatives à l'inconstructibilité du terrain, au prix de la maison ou à l'absence de fondations sans rechercher si ladite maison, dotée d'une fosse septique, n'avait pas été implantée sur le terrain de telle sorte qu'elle ne pouvait être déplacée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; 2° que la garantie décennale prend effet à compter de la réception laquelle peut résulter d'une prise de possession de l'ouvrage sans réserve ; qu'ainsi en se fondant sur l'absence de réception pour écarter cette garantie, tout en relevant que M. Y... avait pris possession de la maison en mai 1979, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1792 et 1792-6 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la " maison mobile ", livrée par camion, avait été simplement posée sans travaux ni fondations, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'y avait pas eu de construction d'un ouvrage immobilier au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, en leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 avril 1993
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
60794c839ba5988459c45c25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel