Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 mai 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c45947
- Date
- 25 mai 1992
separation des pouvoirsvoie de faitdéfinitioncommuneetablissement public communaldomaine publicoccupation sans droit ni titredécision de couper l'électricité (non)occupationdécision prise par l'établissement public de couper l'électricitévoie de fait (non)domaineoccupant sans droit ni titredécision prise par l'établissement public communal de couper l'électricité
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Texte intégral
. Attendu que le bureau d'aide sociale de la ville de Paris (le BAS) ayant fermé en décembre 1983 le foyer de résidents étrangers sis ..., un certain nombre de ceux-ci se sont maintenus dans les lieux ; que plusieurs décisions judiciaires qui ont ordonné leur relogement sont intervenues ; que, prétendant que M. Cheik Tidiane X... et plusieurs autres personnes n'avaient jamais été admis régulièrement au foyer, le BAS les a fait assigner pour qu'il soit constaté qu'elles étaient occupantes sans droit ni titre à la date de fermeture du foyer et que la ville de Paris n'était pas tenue de les reloger ; que M. Cheik Tidiane X... et 82 autres personnes ont résisté à ces demandes et demandé pour chacun d'eux l'allocation d'une somme de 3 000 francs à raison de la voie de fait constituée par la suppression en décembre 1983 de l'électricité, du chauffage et d'autres services ; que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que M. Cheik Tidiane X... et les autres occupants étaient des occupants sans droit ni titre, mais a condamné le BAS à payer à chacun d'eux la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts et, à titre de dommages-intérêts supplémentaires, les intérêts de droit à compter de la date de l'assignation sur le montant de ces condamnations ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les principes régissant la voie de fait ; Attendu que pour condamner le BAS au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'en coupant l'électricité à des occupants sans droit ni titre contre lesquels il n'avait aucun titre judiciaire d'expulsion et n'avait pas estimé utile d'en poursuivre l'obtention, le BAS s'est livré à " une voie de fait fautive " dont les victimes sont en droit d'obtenir réparation ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la mesure prise par le BAS, établissement public communal, ne saurait constituer une voie de fait puisqu'elle se rattache à l'exercice des pouvoirs qu'il détient sur son domaine public, la cour d'appel a violé les principes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les première et troisième branches du premier moyen ni sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné le BAS à payer à M. Cheik Tidiane X... et à chacun des autres occupants la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts supplémentaires, les intérêts de droit à compter du 22 octobre 1984, date de l'assignation, sur le montant des condamnations à dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mai 1992
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
60794c7e9ba5988459c45947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel