Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 février 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c458f9
- Date
- 26 février 1992
saisie immobiliereincidentappelarticle 433, alinéa 2, du code de procédure civile de la polynésie françaisedomaine d'applicationcontestation relative au fond du droitcontestation relative à l'existence d'un bail commercialcontestation relative à la propriété des biens saisis (non)appel civildécisions susceptiblessaisie immobilièrejugement statuant sur l'existence d'un bail commercialjugement statuant sur une contestation relative à la propriété des biens saisis (non)voies de recoursjugement sur le fond du droitdéfinitioncontestation relative à l'existence d'un bail commercial (non)departements et territoires d'outremer (y compris les collectivités territoriales)territoirespolynésiearticle 433, alinéa 2, du code de procédure civile local
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le premier moyen : Vu l'article 433, alinéa 2, de la délibération 66-80 du 24 juin 1966 portant Code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu que l'appel des décisions rendues en matière d'incidents de saisie immobilière n'est recevable qu'à l'égard de celles qui ont statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 4 janvier 1990), que la Banque de Tahiti a fait procéder à la saisie-licitation d'un immeuble appartenant aux consorts X... et Z... ; que M. Y... a déposé un dire concernant le bénéfice d'un bail commercial, en invoquant le consentement des propriétaires à une cession de bail ; que M. Y... a formé appel du jugement ayant rejeté son dire ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la contestation sur un dire relatif à l'existence d'un bail commercial entre nécessairement dans la catégorie des décisions ayant statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'incidents de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements statuant sur un moyen de fond et que la contestation soulevée par M. Y... ne mettait pas en cause la propriété du bien saisi et ne portait pas sur l'existence même de la créance, cause de la saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'appel irrecevable
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
60794c7e9ba5988459c458f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel