Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 janvier 1991
- ECLI
- 60794c4e9ba5988459c453fe
- Date
- 9 janvier 1991
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie décennalegros ouvragesmalfaçons les affectantmalfaçons rendant l'immeuble impropre à sa destinationarticle 1792 du code civil (loi du 3 janvier 1967)domaine d'applicationvices de construction rendant l'immeuble impropre à sa destination
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Texte intégral
. Joint les pourvois n°s 89-15.446 et 89-15.463 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1989), que la société civile immobilière Pelleport (la SCI) a fait construire, de 1977 à 1979, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., un groupe d'immeubles, vendus par lots en état futur d'achèvement ; que la société Sainrapt et Brice, entrepreneur général, aux droits de laquelle se trouve la société SICRA, a sous-traité le lot " eau chaude sanitaire " à la société des établissements Jules Zell et le lot " électricité, chauffage, télévision " à la société des anciens établissements Louis X..., assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et déclarée ensuite en règlement judiciaire, le chantier ayant été achevé par la société nouvelle X... ; qu'à la suite de désordres, le syndicat des copropriétaires du ... a assigné en réparation la SCI et la société Sainrapt et Brice, qui a appelé en garantie ses sous-traitants, ainsi que la SMABTP ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y..., pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société SICRA : Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ; Attendu que pour condamner la société SICRA à indemniser le syndicat des copropriétaires de désordres affectant le système de chauffage, l'arrêt, après avoir retenu que ces désordres constituaient un vice caché, énonce qu'il s'agit d'un vice rendant le chauffage électrique de base impropre à sa destination et que, comme tel, il ressortit à la garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les défauts relevés dans le chauffage électrique de base étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société SICRA et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y..., pris en sa seconde branche, réunis : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Jules Zell, ni sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la société SICRA : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SICRA du chef des dommages concernant l'installation de chauffage et cette société ainsi que M. Y... du chef des désordres concernant l'eau chaude sanitaire et statué sur les recours en garantie concernant ces condamnations, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
Articles de loi cités
article 1792 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 janvier 1991
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
60794c4e9ba5988459c453fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel