Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 1989
- ECLI
- 60794c339ba5988459c44eed
- Date
- 5 juillet 1989
professions medicales et paramedicaleschirurgiendentisteassociationassociation en vue de la fabrication de prothèses dentaireschoix de la forme juridiquecontestation par un syndicat de prothésistes dentairesatteinte à un intérêt direct ou indirect de la profession (non)syndicat professionnelaction en justiceconditionsaction invoquant une atteinte à l'intérêt direct ou indirect de la professionlitige opposant un syndicat de prothésistes dentaires à une association de chirurgiensdentisteslitige relatif à la forme juridique de l'association (non)prothésistesyndicat de prothésistes dentairesintérêt collectif de la professionassociation de chirurgiensdentistes en vue de la fabrication de prothèses dentaireschoix de la forme juridique (non)
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que les syndicats professionnels n'ont le droit d'agir en justice que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les docteurs Toubol, Harel et Thibonnier, chirurgiens-dentistes, ayant créé une société à responsabilité limitée Labognath, dont l'objet est l'exécution de prothèses dentaires, le syndicat patronal des prothésistes dentaires du Var a demandé l'annulation de cette société commerciale sur le fondement de divers articles du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes (décret du 22 juillet 1967) ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'action de ce syndicat et, après avoir énoncé " qu'il y avait incompatibilité entre la profession libérale de chirurgien-dentiste et l'exercice des fonctions de gérant dans une société commerciale ", a ordonné d'office des mesures destinées à " régulariser la situation de la société Labognath " ; Attendu que, dès lors qu'elle avait admis comme constant le droit pour les chirurgiens-dentistes de fabriquer des prothèses dentaires, droit que ne contestait pas le syndicat demandeur, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, reconnaître à ce syndicat un intérêt, même indirect, lui permettant d'exercer en justice une action dont l'objet était de critiquer, au regard des seules règles déontologiques de la profession dentaire, le choix de la forme juridique sous laquelle les défendeurs au pourvoi avaient décidé de s'associer ; Et attendu qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 juillet 1989
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
60794c339ba5988459c44eed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel