Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1989
- ECLI
- 60794c2b9ba5988459c44de0
- Date
- 28 février 1989
propriete litteraire et artistiquedroit d'exploitation de l'oeuvrereprésentant de l'auteur décédéabusdéfinitionoeuvre picturaledroit d'exploitationpublication d'un recueil des oeuvresautorisation donnée à un éditeur étrangerouvrage pouvant faire l'objet d'une diffusion en france (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le second moyen, pris en ses deuxième, cinquième et septième branches : Vu l'article 20 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu que c'est seulement en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage de leurs droits d'exploitation de la part des représentants d'un auteur décédé que le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure qui lui paraît appropriée ; Attendu que la société d'édition Art conception réalisation (ACR) ainsi que les époux X..., auteurs d'un manuscrit consacré à la vie et à l'oeuvre de Léonard Y..., décédé en 1968, ont, en 1984, demandé à plusieurs reprises à Mme Y..., sa veuve et unique héritière, l'autorisation de publier dans l'ouvrage qu'ils préparaient la reproduction d'un certain nombre d'oeuvres de ce peintre ; que Mme Y... refusa de leur accorder son autorisation, puis, ayant appris en mai 1985 qu'ils poursuivaient l'élaboration de cet ouvrage, les assigna en paiement de dommages-intérêts ; qu'invoquant l'article 20 de la loi du 11 mars 1957, modifié par la loi du 7 juillet 1985, entrée en vigueur en cours d'instance le 1er janvier 1986, la société ACR et les époux X... demandèrent au tribunal de déclarer que le refus d'autorisation que Mme Y... persistait à leur opposer constituait de sa part " un abus notoire dans le non-usage de ses droits d'exploitation " des oeuvres de son mari ; Attendu que pour faire droit à la demande de la société ACR et des époux X..., et les autoriser à publier 1 200 reproductions d'oeuvres de Y..., la cour d'appel énonce que par son comportement Mme Y..., qui ne formule aucune critique sur la qualité de l'ouvrage projeté, nuit sans raison à la diffusion en France des oeuvres de son mari, au point qu'aucun livre n'y est disponible actuellement sur sa vie et ses peintures ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le 26 janvier 1987 Mme Y... avait conclu avec la société Hachette Japon, filiale de la Librairie Hachette, un contrat qui prévoyait la publication d'un " recueil des oeuvres " de Y... préparé avec sa collaboration, sans qu'il soit soutenu que cet ouvrage ne ferait pas l'objet d'une diffusion en France, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus manifeste qu'aurait commis Mme Y... dans l'exercice de ses droits ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
60794c2b9ba5988459c44de0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel