Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1989
- ECLI
- 60794c2b9ba5988459c44ddd
- Date
- 28 février 1989
conseil juridiqueresponsabilitéfauterédaction d'actesconstitution d'une société reprenant les activités d'une entreprisebudget prévisionnelabsence de prise en compte des résultats récentsresponsabilite contractuelleobligation de renseignerfautes réciproquesconstatationeffetdommageréparationpartage de responsabilitéconseil juridique établissant un budget prévisionnel sur la base de résultats anciensparties à l'acte n'exigeant pas la communication des bilans récentsobligation de conseil
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Texte intégral
Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi en tant qu'il est formé contre la MGFA ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 9 avril 1987), qui ne s'est pas fondé sur des motifs hypothétiques, retient que M. X..., conseil juridique, a présenté à Mme Latourette et à M. Horna, antérieurement à la signature de la convention qu'il avait rédigée, conclue le 18 novembre 1981 entre ce dernier et M. Matthews, relative à la constitution d'une société reprenant les activités de l'entreprise Artistic production, un budget prévisionnel pour l'année 1982 établi sur la base de chiffres d'affaires anciens, et négligeant de tenir compte des résultats les plus récents de cette entreprise ; qu'il a pu en déduire que M. X... avait ainsi manqué aux règles de prudence et de diligence que lui imposaient sa profession et au devoir de conseil dont il était tenu envers toutes les parties à l'acte ; que la cour d'appel a pu estimer que ces manquements avaient concouru à la réalisation du préjudice subi par M. Horna et Mme Latourette, lequel ne pouvait être imputé à l'inexpérience du premier compte tenu du fait que le bilan de la nouvelle société avait été déposé quelques mois seulement après le début de son exploitation ; qu'elle a encore pu décider que l'imprudence de M. Horna et de Mme Latourette, consistant à n'avoir pas exigé la communication des bilans de l'entreprise Artistic production immédiatement antérieurs à l'acte du 18 novembre 1981, était seulement de nature à entraîner un partage de responsabilité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; que les moyens, en aucune de leurs branches, ne peuvent être accueillis ; Et attendu qu'il serait inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause, de laisser à la charge de M. Horna et Mme Latourette la totalité des sommes exposées par eux devant la Cour de cassation et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- conseil juridique
Référence
60794c2b9ba5988459c44ddd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel