Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44d01
- Date
- 25 janvier 1989
jugements et arretsconclusionsconclusions d'appelmoyen contraire soulevé à la barreportéecassationmoyenméconnaissance des termes du litigeinstance d'appelmoyen contraire à celui invoqué dans les conclusionsmoyen soulevé à la barredernières conclusions
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, et les productions, que les époux Y... ont donné des locaux à bail à la société Elips, assurée à la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; que le 14 juin 1980 les locaux ont été détruits par un incendie ; que la société Elips a, par acte du 1er février 1982, assigné les AGF en paiement d'indemnités, mais que la société Elips s'étant désistée de son instance, l'affaire a été radiée du rôle du tribunal le 25 avril 1983, que le 17 mars 1983, avait été prononcée la liquidation des biens de la société Elips dont le syndic, M. X..., en même temps que les époux Y..., a, par acte du 23 décembre 1983 assigné en paiement les AGF qui ont invoqué la prescription, plus de deux années s'étant écoulées depuis l'incendie ; Sur le premier moyen des pourvois principal et incident : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen des pourvois principal et incident : Vu les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions ; Attendu que pour faire application à l'action des époux Y... des règles de la prescription biennale, l'arrêt relève que les époux, bailleurs, qui ne fondent pas leur action sur la responsabilité de leur locataire la société Elips qui a souscrit le contrat d'assurance, ne contestent pas, la question ayant été débattue à l'audience, qu'ils exercent l'action du bénéficiaire, une assurance des dommages pour compte ainsi que le fait valoir la compagnie AGF ; que cette action en garantie dérive du contrat d'assurance et qu'en conséquence c'est la prescription biennale qui s'applique, conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu cependant qu'il résulte des productions que, dans leurs conclusions, les époux Y... invoquaient leur qualité de créanciers de la société Elips, et, pour soutenir que la prescription de l'article 114-1 du Code des assurances leur était inapplicable, faisaient valoir qu'ils étaient étrangers à ce contrat ; Qu'en se déterminant par une référence à des débats oraux à l'encontre des écritures des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- jugements et arrets
Référence
60794c2a9ba5988459c44d01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel