Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 1988
- ECLI
- 60794c229ba5988459c44be6
- Date
- 10 mai 1988
eauxdistributionexploitation à ferme par une société privéecahier des chargesapplication aux usagersconditionscontrats et obligationseffetseffets entre les partiesexploitant par affermage d'un service publicapplication aux abonnés du cahier des charges typeremise d'un règlement du service affermé au moment de la signature des demandes d'abonnementrèglement du service affermé remis à l'abonné lors de la signature de la demande d'abonnementadjonction des clauses du règlement dans le contrat d'abonnementnécessité (non)
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le contrat d'abonnement de fourniture d'eau signé le 20 février 1984 par M. X... comportait la mention suivante " la présente demande d'abonnement est soumise et sera exécutée aux clauses et conditions du règlement du service des eaux, dont je reconnais avoir reçu un exemplaire " ; que, pour écarter une clause de ce règlement relative à la charge des dommages causés par le gel du compteur, le tribunal d'instance a estimé que cette clause et le " système de renvoi à d'autres dispositions ne figurant pas dans le contrat n'établissait pas clairement la connaissance par l'usager de telles mentions " ; Attendu, cependant, qu'aucune disposition légale n'impose que figurent dans le contrat d'abonnement signé par l'usager d'un service de distribution d'eau les clauses du règlement du service ; qu'il résulte de l'article 11 du cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mars 1980 - cahier des charges transformé en modèle non obligatoire par l'article 20, deuxième alinéa, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifié par la loi du 22 juillet 1982 - que le règlement du service doit seulement être remis à l'abonné lors de la signature de la demande d'abonnement ; que la remise d'un règlement du service à l'usager étant établie en l'espèce, le tribunal d'instance ne pouvait en écarter l'application par les motifs précités ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 29 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourges
Articles de loi cités
article 11 du cahier des charges type approuvarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 1988
- Matière
- eaux
Référence
60794c229ba5988459c44be6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel