Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 février 1988
- ECLI
- 60794c189ba5988459c44ab2
- Date
- 16 février 1988
amnistiedroits des tiersinstance civilefaits constitutifs de l'infractionprise en considérationassurance responsabilitévéhicule à moteurrisquedéclarationréticence ou fausse déclarationcondamnation pénale de l'assuréassurance responsabilitecondamnation pénale amnistiéeassurance (règles générales)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 22 janvier 1986), que M. Yvon X..., gérant de la société Operex, a signé le 26 septembre 1979 une proposition d'assurance pour le véhicule automobile appartenant à sa société et dont il était le conducteur habituel ; qu'il a répondu " non " à la question " retrait ou suspension du permis ", laquelle était assortie d'un renvoi précisant qu'il fallait répondre par la négative si " le conducteur n'avait fait l'objet d'aucun retrait ou suspension de sa licence ou de son permis de conduire au cours des cinq dernières années " et qu'au cas où la réponse était affirmative des renseignements complémentaires devaient alors être fournis ; que, le 12 décembre 1979, il a provoqué un accident de la circulation que son assureur a refusé de prendre en charge en faisant valoir qu'il avait été l'objet en 1975 d'une sanction judiciaire de suspension du permis de conduire ; que la cour d'appel a estimé que M. X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle entraînant la nullité de la police d'assurance ; Attendu qu'aucun des griefs du moyen ne peut être accueilli ; qu'en premier lieu, l'arrêt attaqué n'a pas dénaturé la proposition d'assurance en mentionnant que la question relative à une suspension antérieure du permis de conduire était claire ; qu'en second lieu, il ne l'a pas davantage dénaturée en indiquant que M. X... était passé par l'intermédiaire d'un courtier et non d'un agent général dès lors qu'il le qualifiait lui-même de courtier dans ses propres conclusions ; qu'en troisième lieu, dès l'instant qu'il s'agissait d'un courtier, il n'était pas, sauf circonstances particulières, le mandataire de l'assureur et que, l'eût-il été, la cour d'appel a estimé que la fausse déclaration avait été faite personnellement par M. X... ; qu'en quatrième lieu, la compagnie d'assurances avait invoqué la déclaration mensongère avant l'intervention de la loi d'amnistie du 4 août 1981 dont l'article 23 précise qu'elle ne préjudicie pas aux tiers ; qu'enfin, il n'a pas été soutenu devant les juges du fond que les antécédents relatifs à la manière de conduire de M. X... n'auraient pas été de nature à changer l'opinion que l'assureur se faisait du risque ; que le moyen est, en toutes ses branches, dépourvu de la moindre apparence de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 février 1988
- Matière
- amnistie
Référence
60794c189ba5988459c44ab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel