Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 60794bb69ba5988459c43b2d
- Date
- 11 janvier 1989
assurance (règles générales)policemodificationproposition par l'assuréarticle l. 1122 du code des assurancesdomaine d'applicationlimitesproposition nécessitant la conclusion d'un nouveau contrat (non)personnelcourtierresponsabilitéfautelien de causalitéproposition d'assurancerefus par une compagnierecherche immédiate d'un autre assureurdommage subi par l'assuré du fait d'un incendie (non)responsabilite contractuelle
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1987) que la société Jean Lupu antiquités a souscrit auprès de la compagnie Nordstern trois polices d'assurances : une police incendie portant le n° 4803266 garantissant à concurrence de 2 000 000 francs (puis de 2 200 000 francs) les tableaux, bijoux, objets précieux garnissant son magasin sis ... ; une police multirisques portant le n° 7025939 couvrant divers autres risques pour ce même magasin ; une police multirisques n° 7026178 concernant l'atelier de réparations de la société Lupu, sis ..., garantissant notamment le risque d'incendie à concurrence de 130 000 francs ; que le 20 juillet 1984 la société Valmy assurances, courtier de la société Lupu, a adressé à la compagnie Nordstern un télex se référant à la police n° 4803266 demandant que la garantie en cas d'incendie soit portée à 5 000 000 francs, peu important que les marchandises se trouvent dans le magasin de la rue du Faubourg-Saint-Honoré ou dans l'atelier de la rue de Charonne ; que la société Nordstern qui n'avait pas répondu à ce télex a fait savoir le 27 novembre 1984 qu'elle refusait d'accorder la garantie demandée ; que le 12 février 1985 un incendie a éclaté rue de Charonne causant des dégâts évalués à près de 1 800 000 francs ; Attendu que la société Lupu a assigné devant le tribunal de commerce la société Nordstern, la société Valmy assurances ainsi que l'assureur de celle-ci, la Préservatrice foncière, en soutenant que la compagnie Nordstern n'ayant pas répondu dans un délai de 10 jours au télex du 20 juillet 1984 la proposition d'assurance qui y était faite devait être considérée comme acceptée en application de l'article L. 112-2, 2e alinéa, du Code des assurances et en invoquant, à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute du courtier d'assurances ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Lupu fait grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant comme elle a fait, violé l'article L. 112-2, 2e alinéa, du Code précité ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la proposition d'assurance du 20 juillet 1984 tendait à la garantie d'un risque spécial, distinct et nouveau, concernant non le magasin de la rue du Faubourg- Saint-Honoré mais l'atelier de réparations de la rue de Charonne ; qu'elle a pu en déduire que cette proposition, qui aurait eu pour conséquence de bouleverser totalement l'économie de la police n° 4803266, ne pouvait s'analyser en une modification de ce contrat au sens de l'article L. 112-2, 2e alinéa, du Code des assurances mais réalisait la garantie d'un risque nouveau rendant nécessaire une proposition nouvelle de contrat ; Qu'il s'ensuit, les deuxième et troisième branches s'attaquant à des motifs surabondants, que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 1147 du Code civil en écartant la responsabilité du courtier Valmy assurances, alors que celui-ci aurait commis plusieurs fautes professionnelles ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève notamment que la société Valmy assurances avait cherché un autre assureur pour la couverture du risque dès qu'elle avait eu connaissance du refus de la société Nordstern, a pu déduire des circonstances de l'espèce telles qu'elle les a analysées qu'il n'y avait pas eu de faute du courtier en relation de causalité avec le dommage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil en écartant la responsa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794bb69ba5988459c43b2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel