Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 60794bb69ba5988459c43b2c
- Date
- 11 janvier 1989
assurance (règles générales)risquedéclarationréticence ou fausse déclarationarticle l. 1138 du code des assurancesnullité de la policerenonciation de l'assureurportéeassurance responsabilitepolicenullitéexception de nullitélimitation à la victimeconditionsabsence de renonciation à l'égard de l'assurérecherche nécessairerenonciationassurance responsabilitécondition
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Eric X... a causé, le 1er juin 1981, un accident au volant d'un véhicule dont il n'a pas été contesté qu'il appartenait à son père et était assuré pour les déplacements privés ainsi que pour un usage professionnel limité aux seules professions annexes à l'agriculture ; qu'un avenant avait précisé que la garantie s'étendait, avec cependant une franchise de 1 500 francs, aux " jeunes conducteurs " occasionnels ; que la compagnie d'assurances, les Mutuelles unies, auprès de laquelle ce contrat avait été souscrit, après avoir versé une provision à la victime, s'est ravisée et a soutenu que le contrat était nul pour fausse déclaration intentionnelle quant à l'identité du conducteur habituel du véhicule et à l'utilisation qui devait en être faite ; que la cour d'appel a estimé qu'il y avait eu fausse déclaration intentionnelle quant à l'usage du véhicule et que la compagnie n'avait donc pas à couvrir Eric X... des conséquences dommageables de l'accident, mais que cette situation était inopposable à la victime à l'égard de laquelle l'assureur avait, en lui versant une provision en pleine connaissance de cause, renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat ; Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu qu'en limitant à la victime les effets de la renonciation par l'assureur à la nullité du contrat d'assurance qu'elle avait constatée, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la compagnie d'assurances n'aurait pas renoncé également à l'invoquer vis-à-vis de l'assuré lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la victime les effets de la renonciation de l'assureur à la nullité de la police, l'arrêt rendu le 13 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
Articles de loi cités
article L. 113-8 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794bb69ba5988459c43b2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel