Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 février 1987
- ECLI
- 60794b969ba5988459c43773
- Date
- 11 février 1987
procedure civiledroits de la défenseconclusionsdépôtdépôt postérieur à l'ordonnance de clôturedécision révoquant l'ordonnance de clôture et statuant au fonddébatsréouverturenécessitéprocédure de la mise en état
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Texte intégral
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans le litige opposant M. Y... à Mme X... celle-ci, au cours de l'instance d'appel, a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, signifié le jour même de l'audience des débats des conclusions dans lesquelles elle sollicitait la révocation de l'ordonnance et le rejet des prétentions de Y... ; que l'arrêt énonce, dans ses motifs, qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, et statue au fond ; Attendu qu'en accueillant ainsi des conclusions tardives sans mettre la partie adverse en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 février 1987
- Matière
- procedure civile
Référence
60794b969ba5988459c43773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel