Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 février 1987
- ECLI
- 60794b969ba5988459c43772
- Date
- 11 février 1987
procedure civiledroits de la défenseconclusionsdépôtdépôt postérieur à l'ordonnance de clôturedécision révoquant l'ordonnance de clôture et statuant au fonddébatsréouverturenécessitéprocédure de la mise en état
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Texte intégral
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige opposant M. Daniel X... à la société à responsabilité limitée Omnium Promotion Construction, M. X... a, au cours de l'instance d'appel, signifié des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture dont il a sollicité la révocation la veille de l'audience ; que, retenant l'existence d'une cause grave, l'arrêt a révoqué l'ordonnance et statué au fond en tenant compte des dernières conclusions de M. X... ; Attendu qu'en accueillant ainsi des conclusions tardives sans mettre la partie adverse en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 février 1987
- Matière
- procedure civile
Référence
60794b969ba5988459c43772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel