Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 17 janvier 1997
- ECLI
- 60793b369ba5988459c3c556
- Date
- 17 janvier 1997
cassationprésident de la chambre criminellepouvoirsarticles 570 et 571 du code de procédure pénalepourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation rejetant une requête en nullité d'enregistrements de conversationsordonnance de nonadmission du pourvoiconvention europeenne des droits de l'hommearticle 8.1droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondanceenregistrement de conversationsenregistrements réalisés par des personnes privées et versés au dossier d'informationannulation (non)article 8.2ingérence d'une autorité publique dans le domicile d'un particulier
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE Nous, Christian Le Gunehec, Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par Franchi Jack, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 28 octobre 1996 qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'enregistrements de conversations, auxquels il a été procédé par des personnes privées et qui, remis par un témoin, ont été versés au dossier de la procédure ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu la requête prévue par ces articles et régulièrement déposée ; Vu les observations présentées par Me Choucroy, avocat en la Cour ; Attendu que l'arrêt attaqué entre dans les prévisions des textes précités, mais que ni l'intérêt de l'ordre public ou celui d'une bonne administration de la justice, ni les dispositions de l'article 8, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont cet arrêt fait l'objet ; Rejetons la requête ; Déclarons qu'il n'y a lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Jack X... ; Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 17 janvier 1997
- Matière
- cassation
Référence
60793b369ba5988459c3c556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel