Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 17 septembre 2015
- ECLI
- 6036a9a8ff9f8d4b452cf276
- Date
- 17 septembre 2015
- Condamnation
- 94 949 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2015 (n° , 25 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06035 (absorbant les n° 13/06261 et 13/09482) Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009001983 APPELANTES SA AXA FRANCE IARD ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me Olga JEFREMOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429 Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429 SAS EUROPEENNE DE MODERNISATION ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (E2MI) ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249 Assistée de Me Jean-Marc TALAU, avocat au barreau d'ORLEANS SARL TMB INDUSTRY ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4]) - LUXEMBOURG prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège SA LA LUXEMBOURGEOISE ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentées par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 Assistées de Me Jean-Jacques LORANG, avocat au barreau du LUXEMBOURG INTIMEES et appelantes incidentes SAS ETABLISSEMENTS CAILLAU ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SA GENERALI IARD ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistées de Me Caroline COUBRON-TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, toque : E0827 INTIMEES SAS EUROPEENNE DE MODERNISATION ET DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (E2MI) ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249 Assistée de Me Jean-Marc TALAU, avocat au barreau d'ORLEANS SARL TMB INDUSTRY ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4]) - LUXEMBOURG prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège SA LA LUXEMBOURGEOISE ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentées par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140 Assistées de Me Jean-Jacques LORANG, avocat au barreau du LUXEMBOURG La Société ALTEAD MAINTENANCE PRESSES dite A.M.Presses, anciennement dénommée RM PRESSE SOFRADIEC, intervenant aux droits de la Société ALTEAD DEPANNAGE PRESSE dite ADP ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par et assistée de Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0725 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président Madame Françoise LUCAT, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits et procédure Le 15 février 2007, la société Caillau, assurée auprès de la société Generali, a passé commande à la société Européenne de Modernisation et de Maintenance Industrielle - E 2 MI - de l'organisation du transfert, de son usine de Romorantin à Lodz (Pologne), de plusieurs équipements industriels : six machines (Vacari, Bret, Seny, HJL, Raskin et Muller), lignes Bihler, bobineuse, deux ré-enrouleurs et autres pièces. La société E2MI a sous-traité à la société TMB Industry la manutention des machines au sein de l'usine de Romorantin. Le 20 septembre 2007, lors des opérations de manutention sur le site de [Localité 8], une presse a subi une chute et a été endommagée. Dans le cadre de l'expertise amiable diligentée à l'initiative de la société Generali, il a été décidé de faire procéder, par la société Altead Dépannage Presses, à la réparation de la ligne d'arbre de la presse. Après réparation, l'arbre a été livré à Lodz et installé sur la presse. Celle-ci a fonctionné en Pologne du 13 octobre 2007 jusqu'au 14 décembre 2007, avant d'être rapatriée en France dans les locaux d'Altead Dépannage Presses. Le 18 septembre 2008, la société Caillau a fait assigner les sociétés E2MI, ses assureurs Axa France IARD et Axa Corporate Solutions Assurances, TMB Industry et son assureur La Luxembourgeoise, devant le tribunal de commerce de Paris. La société Axa France IARD et Axa Corporate Solutions Assurances ont fait assigner en garantie, le 8 octobre 2008, les sociétés TMB Industry et La Luxembourgeoise. Les sociétés Axa France IARD et Axa Corporate Solutions Assurances ont assigné, le 15 septembre 2011, en intervention forcée et en garantie la société Altead Maintenance Presses (AMP), venant aux droits d'Altead Dépannage Presses (ADP). Par jugement rendu le 14 février 2013, le tribunal de commerce de Paris a : - mis Axa Corporate Solutions Assurances hors de cause ; - donné acte à la société Altead Maintenance Presses de ce qu'elle vient aux droits de la société Altead Dépannage Presses ; - condamné solidairement les sociétés E2MI, TMB Industry, Axa France IARD et La Luxembourgeoise à payer à la société Caillau la somme de 1.500,00 euros ; - condamné solidairement les sociétés E2MI, TMB Industry, Axa France IARD et La Luxembourgeoise à payer à Generali la somme de 17.836,46 euros ; - ordonné d'office une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] [P] aux fins de donner son avis sur les dommages immatériels consécutifs à la chute de la presse et en évaluer le montant ; - débouté la société AMP de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - débouté les sociétés Axa France IARD et Axa Corporate Solutions Assurances de leurs demandes à l'encontre de la société AMP ; - condamné la société Axa France IARD à payer à la société AMP la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté AMP de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - fait injonction à la société Caillau, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, d'enlever, à ses frais la presse Raskin, 30 jours après la signification du jugement ; - condamné la société Caillau à payer à la société AMP la somme de 16.800,00 euros d'indemnité d'occupation pour la période du 30 septembre 2008 au 30 septembre 2012, avec intérêts au taux légal et anatocisme ; - réservé les demandes en garantie en dommages immatériels in solidum des sociétés E2MI, TMB Industry, Axa France IARD et La Luxembourgeoise de la part de la société Caillau ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné solidairement les sociétés E2MI, Axa France IARD, TMB Industry et La Luxembourgeoise à payer à la société Caillau et à Generali la somme de 7.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné solidairement les sociétés E2MI, Axa France IARD, TMB Industry et La Luxembourgeoise à supporter les entiers dépens. Les sociétés Axa France IARD, E2MI, La Luxembourgeoise et TMB Industry ont interjeté appel de ce jugement. La société Axa France IARD, par ses dernières conclusions demande à la Cour de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 février 2013 en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux condamnations au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, sauf en ce qu'il a mis la société Axa corporate solutions hors de cause et débouté AMP de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ; - dire la société Caillau irrecevable et mal fondées en ses demandes ; En conséquence, - débouter la société Caillau de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, - dire que le montant des condamnations pouvant être prononcées au profit de la société Generali ne peut être supérieur à 19.336,46 euros et débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui excèdent ce montant ; - dire que la garantie de la société Axa France et limitée à 169.286,00 euros et que les condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de la société Axa France ne pourront être supérieures à ce montant ; - dire que toute condamnation qui sera prononcée à l'encontre de la société Axa France sera, en outre, diminuée du montant de la franchise contractuelle de 1.693,00 euros ; - condamner la société Atelier Maintenance Presses, anciennement AMP, venant aux droits de la société ADP, à régler directement à la société Caillau la somme de 638.025,74 euros, sauf à parfaire ; - dire les appels en garantie formés par la société Axa France IARD à l'encontre des sociétés TMB Industry, La Luxembourgeoise et ADP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société AMP, recevables et bien fondés et condamner les sociétés TMB Industry, La Luxembourgeoise et AMP solidairement ou les unes à défaut des autres, à garantir Axa France de toute condamnation en principal, frais et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre ; - condamner Caillau à régler à la société Axa France IARD la somme de 20.000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause, - débouter AMP de ses demandes dirigées à l'encontre d'Axa France IARD ; - condamner Caillau à régler les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Paris ; - condamner toute partie qui succombera à payer à Axa France IARD la somme de 20.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Caillau concernant les préjudices immatériels aux motifs que Caillau n'apporte pas la preuve de son préjudice et n'établit pas le caractère direct et prévisible du préjudice invoqué, alors que l'arrêt de l'exploitation de la presse en décembre 2007, auquel se réfère Caillau, est un sinistre distinct de celui du 19 septembre 2007, qu'à tort, Caillau, sous couvert des préjudices immatériels, invoque des surcoûts consécutifs à l'arrêt de la presse, sans lien avec la chute du matériel, et que, seul le préjudice prévisible étant indemnisable, le préjudice immatériel invoqué par Caillau, parfaitement imprévisible pour son assurée E2MI, ne peut donner lieu à réparation ; elle précise que Caillau ne peut invoquer le dol d'E2MI, soit une inexécution délibérée de son obligation contractuelle, en matière de démontage et de préparation de la presse alors que l'expert de Caillau met en cause la responsabilité du seul grutier TBM. Subsidiairement, elle prétend qu'aucune des polices d'assurance souscrites par E2MI n'est appelée à garantir le sinistre dont la Cour est saisie : - ni la police transport, établie pour couvrir l'activité de commissionnaire de transport exercée par E2MI, cette dernière confirmant ne pas être intervenue en qualité de commissionnaire de transport, et, au surplus, la police ne couvrant pas les transports à destination de la Pologne ; - ni la police RC Exploitation qui limite la garantie à 169.000,00 euros. Axa invoque, par ailleurs, les limites de responsabilité d'E2MI qui n'a commis aucune faute permettant d'écarter l'application de la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat liant Caillau à E2MI. Elle demande que TBM et son assureur de responsabilité civile, La Luxembourgeoise, la garantisse de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en raison de la faute de TBM dans l'exécution de l'opération de manutention ; elle souligne que l'article L 124-3 du code des assurances, fondement de son action à l'encontre de La Luxembourgeoise, est applicable, le droit français s'appliquant en l'espèce comme droit du lieu du dommage. Sur la responsabilité d'AMP, elle soutient qu'AMP, en sa qualité de réparateur de l'arbre de commande de la presse, tenue à ce titre d'une obligation de résultat, est présumée responsable du dysfonctionnement de la presse constaté en décembre 2007, qu'AMP devra donc être condamnée à prendre directement à sa charge les préjudices immatériels réclamés par Caillau, consécutifs à l'arrêt de la presse en décembre 2007, que le manquement contractuel d'ADP à l'égard de Caillau constitue une faute délictuelle à l'égard d'Axa puisque cette dernière est aujourd'hui poursuivie au titre des préjudices prétendument subis par Caillau à la suite de l'arrêt de la presse en décembre 2007, de sorte qu'AXA demeure parfaitement recevable en son appel en garantie diligenté à l'encontre d'AMP. Les sociétés Caillau et Generali IARD, par leurs dernières conclusions signifiées le 25 mars 2015, demandent à la Cour de : - recevoir Caillau et Generali IARD en leur appel incident à l'encontre du jugement entrepris et les y déclarer bien fondées ; Vu les articles 1134, 1147, 1382 et suivants du code civil, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, - confirmer le jugement en ce que la société Européenne de Modernisation et de Maintenance Industrielle - E2MI, et la société TMB Industry SARL ont été déclarées responsables du sinistre et condamnées solidairement avec leurs assureurs les sociétés Axa France IARD et La Luxembourgeoise à payer : - à Generali la somme principale de 17.836,46 euros ; - à Caillau la somme de 1.500,00 euros ; ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008, date de l'assignation, et lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - réformer le jugement en ce qu'il n'a pas été fait droit à la totalité de la demande formée par Caillau et Generali au titre du préjudice matériel ; - condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société E2MI, la société TMB Industry SARL, la société AXA France IARD et la société La Luxembourgeoise à payer : - à Generali la somme complémentaire principale de 3.297,29 euros ; - à Caillau la somme complémentaire principale de 2.290,00 euros correspondant aux frais de réfection de la cour et aux frais de transport sur retour des outils et matière depuis la Pologne, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008, date de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - S'agissant du préjudice immatériel : A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal de commerce, avant dire droit, aux fins d'analyser les justificatifs du préjudice immatériel subi par Caillau et en évaluer le quantum ; A titre subsidiaire, Vu les articles 1134, 1147, 1382 et suivants du code civil, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, - condamner, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, E2MI, TMB Industry SARL, Axa France IARD et La Luxembourgeoise à régler à Caillau la somme principale de 638.025,74 euros en réparation des préjudices immatériels, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008, date de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - réformer le jugement en ce qu'il a été fait droit aux demandes reconventionnelles formées par AMP à l'encontre de Caillau, et, Statuant à nouveau : - dire que Caillau et AMP étaient liées par un prêt à usage à titre gratuit ou commodat régi par les articles 1888 et suivants du code civil ; - dire qu'AMP ne verse aux débats aucun élément probant justifiant de ce que l'entreposage de la presse à titre gratuit aurait été effectué contre son gré ; - dire qu'AMP n'était ni recevable ni fondée à solliciter le retrait de la presse sous astreinte ; - dire qu'AMP n'était pas davantage fondée à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation ; - dire que l'indemnité réclamée est injustifiée tant en son principe qu'en son quantum ; - débouter AMP de sa demande de paiement de la somme de 16.800,00 euros formée à l'encontre de Caillau pour absence de fondement ; En conséquence, - annuler l'astreinte ; - ordonner le remboursement par AMP de la somme de 16.800,00 euros réglée par CAILLAU au titre de l'exécution provisoire ; - condamner AMP à payer à Caillau la somme de 1.720,00 euros en remboursement des frais engagés du fait du retrait de la presse ; - condamner AMP à payer à Caillau la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigées à l'encontre des sociétés Caillau et Generali ; En conséquence, débouter la société Axa France IARD de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de Caillau et la société Generali ; - débouter les sociétés Axa France IARD, E2MI, TMB et La Luxembourgeoise de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Caillau et de Generali ; - dire les demandes formées par la société Axa Corporate Solutions Assurances à l'encontre de Caillau irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ; - débouter la société Axa Corporate Solutions Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Caillau ; - condamner solidairement les sociétés Axa France IARD, Axa Corporate Solutions Assurances, E2MI, TMB, La Luxembourgeoise et la société Altead Maintenance Presses dite AMP à régler à Caillau et à Generali la somme de 20.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Axa France IARD de sa demande tendant à voir supporter par Caillau le paiement des frais d'expertise judiciaire, pour absence de fondement ; - condamner solidairement les sociétés Axa France IARD, E2MI, TMB et La Luxembourgeoise à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront directement recouvrés, pour ceux la concernant par la SCP Grappotte Benetreau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles font valoir que les circonstances de la chute de la presse sont clairement identifiées : - par l'expert [T], selon son rapport opposable aux parties, y compris à La Luxembourgeoise qui, convoquée aux réunions d'expertise, a refusé d'être présente à certaines ; - par l'attestation du grutier de TMB ; qui établissent de manière incontestable d'une part que la société TMB a commis une faute à l'origine du sinistre, d'autre part que l'auteur de la man'uvre avait conscience de commettre une faute et a commis une faute « délibérée » sans avoir aucune raison valable pour agir ainsi, de sorte que TMB, dont le dol a été directement à l'origine du dommage subi par Caillau, est tenue d'en réparer l'intégralité ; Elles indiquent que la responsabilité d'E2MI n'est pas contestable, dès lors d'une part que la man'uvre litigieuse ayant été exécutée par le préposé de TMB, sous la supervision directe de la société E2MI, professionnel de la manutention et présent sur le site, d'autre part que la société E2MI répond de la société qu'elle s'est substituée. Elles précisent que Caillau n'était pas impliquée dans les opérations litigieuses, et notamment n'avait aucune obligation de conseil sur l'exécution de la man'uvre par le préposé de la société TMB puisque les opérations étaient suivies par deux professionnels de la manutention. Elles ajoutent que E2MI voit également sa responsabilité engagée sur le fondement de ses fautes personnelles dans l'exécution de la mission qui lui était confiée par Caillau, E2MI : - n'ayant pas exécuté correctement le démontage et la préparation des machines, opérations qui lui incombaient contractuellement et qui étaient préalables aux opérations de chargement ; - ayant laissé, en toute connaissance de cause, le préposé de la société TMB exécuter une man'uvre qu'elle savait de nature à entraîner un endommagement de la machine, et manqué en cela à son obligation de conseil ; Elles soulignent que E2MI ne saurait se prévaloir d'une quelconque limitation de responsabilité, la nature et la gravité des fautes commises, tant par le préposé de TMB que par E2MI empêche cette dernière de pouvoir revendiquer la moindre limitation de responsabilité ou de se prévaloir d'une absence de déclaration de valeur ; Sur le préjudice, elles concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs demandes sur le préjudice matériel. Elles indiquent par ailleurs que la détérioration et l'indisponibilité de la presse ont causé à Caillau un préjudice immatériel constitué par le décalage des opérations de transfert, la réorganisation en urgence, des surcoûts de fabrication (frais de déplacement de personnels de Caillau en Pologne - transport, hébergement - recrutement d'intérimaires sur le site de Caillau en France, du recours à la sous-traitance, coûts d'adaptation de matériel) et des surcoûts de transport (transports de produits entre Caillau et son sous-traitant Samp, transports entre Caillau et Wifama en Pologne pour effectuer l'assemblage des produits, surcoûts de transport vers la base logistique eu égard à une fréquence accrue des rotations, surcoûts liés aux transports express des livraisons vers les clients finaux) ; Sur les demandes reconventionnelles d'AMP, elles indiquent que la presse Raskin était entreposée chez AMP à titre gratuit depuis le 30 septembre 2008, qu'aucun loyer n'a jamais été convenu entre les parties, que, pendant près de quatre ans, AMP n'a jamais émis la moindre facture à l'attention de Caillau et qu'il s'agissait donc que d'un prêt à usage à titre gratuit ou « commodat », régi par les articles 1888 et suivants du code civil ; Les sociétés La Luxembourgeoise et TMB Industry, par leurs conclusions signifiées le 16 juin 2014, demandent à la Cour de : - dire régulier l'appel interjeté par les sociétés de droit luxembourgeois la société La Luxembourgeoise et TMB Industry ; - leur donner acte de ce qu'elles déposeront des conclusions d'incident à propos de l'impossibilité objective pour l'expert-comptable désigné de mener à bien une mission mélangée d'éléments techniques à propos de la chute de la presse et de la relation causale entre les chefs de préjudice invoqués par la société Caillau que l'expert-comptable désigné n'a pas vocation à trancher ; - faisant droit à la fin de non recevoir soulevée par la société La Luxembourgeoise et la société TMB Industry, dire Generali irrecevable en son action ; - dire irrecevable l'appel en garantie diligenté par la société Axa France à l'encontre de la société la société La Luxembourgeoise ; - déclarer irrecevable l'action directe à l'encontre de la société La Luxembourgeoise, intentée par les sociétés Axa France, la société La Luxembourgeoise - société luxembourgeoise- étant régie par la loi luxembourgeoise ; - vu le plafond de garantie du contrat d'assurance souscrit auprès de La Luxembourgeoise, dire que l'action de la société Caillau ne pourra s'exercer que dans la limite dudit plafond de garantie ; - dire la société Caillau déchue de son droit à indemnisation au titre de son préjudice matériel, faute par elle d'avoir préalablement satisfait à la déclaration de valeur figurant à l'article 5 du marché ; - la dire mal fondée en sa prétention au titre d'un préjudice immatériel, comme étant exclu par ses rapports entachés avec E2MI ; - vu l'absence d'expertise contradictoire et donc opposable à la société TMB et La Luxembourgeoise, débouter la société Caillau de son action au principal faute d'avoir rapporté la preuve d'une faute de la société E2MI et par voie de conséquence faute d'avoir démontré une faute de la société TMB Industry, à l'origine de la chute de la presse, dont la cause, à ce stade, demeure indéterminée et pourrait par exemple être attribuée à une fragilité intrinsèque de ce vieux matériel ; - la débouter de même de son action, faute de préjudice établi ; - retenir que les sociétés La Luxembourgeoise et TMB Industry font leurs les conclusions notifiées le 30 septembre 2013 par la société E2MI dans les limites des motifs des présentes, à savoir : l'insuffisance de motifs du jugement et les qualifications juridiques adoptées, la prise en compte par les premiers juges de la version unilatérale du demandeur de première instance en l'absence de toute expertise contradictoire, l'impossibilité à déterminer l'origine exacte du sinistre, l'absence de démonstration d'une faute caractérisée du chef de la société E2MI et de la société TMB Industry et l'absence de relation causale démontrée entre le sinistre et le préjudice, à commencer par le préjudice matériel, et également le préjudice immatériel, la cause précise du sinistre, référence faite aux deux phases de l'intervention, Le postulat d'une faute prétendument établie dans le chef de la société TMB INDUSTR, le flou quant aux régimes de responsabilité et quant aux actions qui en sont le corollaire, L'absence de prise en considération par le tribunal de la fragilité intrinsèque de la presse RASKIN, ainsi que de la fragilité générale du métal, pourtant relevée par des experts, ainsi que l'âge canonique de la presse, les erreurs commises par l'expert de Caillau à propos du processus, au terme duquel le sinistre est intervenu et ce nonobstant le caractère unilatéral du rapport, l'absence d'expertise contradictoire sur les éléments techniques fondamentaux au moment du jugement, l'exclusion du préjudice immatériel de Caillau des rapports contractuels de E2MI avec Caillau, l'absence de preuve de préjudice, nonobstant le problème de la relation causale, non élucidé, L'ancienneté de la vieille presse, le fait que les demandes immatérielles de Caillau ne peuvent présenter de lien, c'est-à-dire de relation causale, avec la chute de la presse en septembre 2007, s'agissant d'un lien avéré au sens de la relation causale exigé par les principes jurisprudentiels applicables et enfin, le caractère superfétatoire et en réalité irrecevable d'une mesure d'instruction à propos des dommages immatériels, alors que le jugement intervenu n'avait pas préalablement tranché correctement la question de la responsabilité, pour ordonner une expertise partielle, en n'abordant ni les origines ni les causes du sinistre. pour le surplus, vis-à-vis de la société E2MI - rejeter la thèse de la société E2MI à propos du principe de la garantie de La Luxembourgeoise en cas de condamnation de E2MI s'agissant du préjudice matériel quel qu'en soit le montant, alors que La Luxembourgeoise ne garantit le préjudice matériel qu'à concurrence de la somme de 55.025,00 euros ; - rejeter toute demande de la société E2MI à propos des dommages immatériels, particulièrement à hauteur d'une somme de 2.657.500,00 euros invoquée par E2MI dans le dispositif de ses écritures, montant qui ne repose sur aucun fondement contractuel ni de droit, faute d'une couverture de la SARL TMB Industry pour le dégât immatériel ; A titre subsidiaire, - déclarer en tout état de cause l'action en garantie à l'encontre de TMB Industry irrecevable pour défaut de base légale adéquate ; - débouter Caillau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour n'avoir pas rapporté la preuve que la presse serait tombée en raison d'une faute de la société TMB Industry ; - la débouter en tout état de cause au motif que l'hypothèse d'une fragilité intrinsèque de la presse a pu être à l'origine de sa chute ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise GAB Robins Francexpert ; De façon générale - rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions adverses formulées à l'encontre de TMB Industry et de La Luxembourgeoise ; - condamner Caillau à payer à TMB Industry et à La Luxembourgeoise la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à chacune d'entre elles. Elles invoquent l'irrecevabilité de l'action directe à l'encontre de la SA de droit luxembourgeois La Luxembourgeoise au motif que, s'il n'est pas contestable que la loi française est applicable en tant que lex loci delicti, l'action directe obéit à un mécanisme propre, ainsi qu'il résulte de l'art. 11-2 du Règlement CE b° 44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000 dont l'article 9b) qui vise des actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, le texte ne consacrant pas ladite obligation en faveur d'une compagnie d'assurance. Sur la garantie de La Luxembourgeoise, elles font valoir qu'il résulte du contrat entre TMB et La Luxembourgeoise que les dommages immatériels revendiqués par la société Caillau ne sont pas couverts dans le contrat d'assurance - seuls étant garantis les dommages matériels subis par les objets confiés ou existants et consécutifs à une malfaçon, faute, erreur ou négligence dans l'exécution des travaux, jusqu'à concurrence d'un montant de 55.025,00 euros - et ne sauraient donc faire l'objet d'une condamnation, ladite clause étant opposable aux tiers. Sur le fond, elles opposent la déchéance de Caillau à invoquer tout préjudice matériel, Caillau n'ayant pas satisfait à la déclaration de valeur du matériel concerné, laquelle constituait, aux termes du contrat conclu avec le prestataire principal, le préalable obligé à toute indemnisation au titre d'un dégât matériel, et partant au titre d'un éventuel dégât immatériel en découlant, l'indemnisation étant au surplus plafonnée à hauteur de 13.720,41 euros par unité machine confiée. Elles indiquent ensuite qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de TBM, que Caillau et son assureur ne sauraient à cet égard se référer à des réunions d'expertise ayant abouti à des conclusions qui leur sont en réalité totalement inopposables dans la mesure où aucune expertise contradictoire n'a été judiciairement diligentée à leur égard, que le dossier n'établit en conséquence ni si le sinistre a entraîné un préjudice, ni pour quelle raison ; eles ajoutent que Caillau aurait dû, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, démontrer qu'elle avait un intérêt légitime au succès de sa prétention, ce qu'elle ne fait en tout état de cause pas. La société EM2I, par ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2014, demande à la Cour de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2013 en ses entières dispositions, motivations et condamnations ; - dire qu'il n'y a pas lieu à l'expertise ordonnée sur les prétendus dommages immatériels et annuler toutes les opérations d'expertise ; et statuant à nouveau - dire Generali irrecevable et mal fondée en son intervention, en l'absence de justification de la satisfaction aux conditions légales ou conventionnelles de la subrogation dans les droits de la société Caillau ; - dire Caillau et Generali irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions ; - rejeter particulièrement des débats l'attestation de Monsieur [U], produite par la société TMB Industry (en pièce n°3) ; - dire que Caillau n'établit aucune faute de la société E2MI ou de la société TMB Industry ; - dire que Caillau n'établit pas que les vibrations dans la presse Raskin, qualifiés de globalement acceptables par le réparateur AMP, aient rendu nécessaire l'arrêt de la presse Raskin ; - dire que Caillau n'établit pas que l'arrêt de la presse raskin en décembre 2007 aurait une autre cause que l'ancienneté de 40 ans et la fragilité intrinsèque de ladite presse, ainsi que l'insuffisance de l'entretien par celle-ci ; - dire que la société Caillau n'établit aucun lien de causalité entre l'arrêt de la presse Raskin en décembre 2007 et la manutention par TMB Industry en septembre 2007, de ladite presse réparée par la société et finalement livrée en Pologne ; - dire que Caillau n'établit aucun lien de causalité entre la chute de la presse en septembre 2007 et les surcoûts de production et autres préjudices économiques allégués ; - dire que Caillau ne justifie pas de ses prétendus préjudices, ni du quantum qu'elle réclame ; en conséquence : - mettre hors de cause la société E2MI ; - débouter la société Caillau de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, dire n'y avoir pas lieu a l'expertise ordonnée sur les prétendus dommages immatériels et annuler toutes les opérations d'expertise ; - ordonner le remboursement exact des sommes versées par E2MI au titre de l'exécution provisoire (franchise + quote-part article 700 et dépens) ; de même : - débouter la société Caillau et Generali, ainsi que la société Altead Dépannage Presses, aux droits de laquelle vient la société Altead Maintenance Presses, de tout appel de garantie contre la société E2MI ; - subsidiairement, si par impossible la Cour ce céans confirmait le principe de la responsabilité de la société E2MI à l'égard de Caillau et Generali, comme de toute autre partie ; - dire que le préjudice matériel ne peut être supérieur à 19.336,46 euros ; - dire que les responsabilités de tous chefs résultant de l'opération de chargement de la presse sont comprises dans les prévisions de la clause limitative de responsabilité clairement et précisément convenue dans le contrat conclu entre E2MI et Caillau, indépendamment de la qualification juridique du contrat ; - dire que Caillau n'a pas procédé à la déclaration de valeur dont elle était avertie ; - dire que la responsabilité de la société E2MI est contractuellement limitée à 13.720,41euros, tous chefs de préjudices confondus ; de surcroit, quels que puissent être les montants des condamnations prononcées contre E2MI : sur les garanties d'AXA FRANCE - condamner AXA à garantir E2MI au titre des dommages matériels et immatériels de la responsabilité civile exploitation ; - dire que le plafond de garantie d'AXA FRANCE applicable est de 846.435,00 euros au titre des dommages-intérêts matériels et immatériels, avec une franchise de 858,00 euros ; - par conséquent, dire qu'AXA garantit E2MI des entières prétentions et condamnations au profit des autres parties à l'instance ; À titre subsidiaire, - dire que AXA doit garantit à E2MI au titre de la police commissionnaire de transport ; et à l'égard des autres parties au litige - dire que TMB Industry est responsable des préjudices de toutes natures qui viendraient à être imputés à la chute de la presse Raskin à Romorantin, le 20 septembre 2007 ; - dire que la garantie de La Luxembourgeoise, assureur de TMB Industry dans le cadre de l'opération de manutention litigieuse, n'est limitée qu'à 55.025,00 euros relativement aux dommages matériels et n'est limitée qu'à 2.657.500,00 euros relativement aux dommages immatériels ; en conséquence : - débouter TMB Industry et La Luxembourgeoise de leur appel en garantie et de la totalité de leurs demandes à l'encontre de E2MI ; - condamner TMB Industry et La Luxembourgeoise à garantir et relever indemne E2MI de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de celle-ci ; et de même - dire qu'ADP est responsable des préjudices de toutes natures, y compris immatériels, qui viendraient à être imputés à ses interventions sur la presse Raskin en France comme en Pologne, et/ou à l'arrêt de la presse Raskin en Pologne, en décembre 2007 ; - condamner AMP à garantir et relever indemne la société E2MI de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de celle-ci, du chef des préjudices immatériels revendiqués par Caillau et Generali ; - à tout le moins, condamner AMP à régler directement à Caillau la somme de 638.025,74 euros sauf à parfaire, au titre des préjudices immatériels ; en tout état de cause : - rejeter toute demande, fin et moyen plus ample ou contraire des autres parties ; - condamner Caillau et Generali IARD, ou à défaut, TMB Industry, La Luxembourgeoise et AMP à verser à E2MI la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Caillau et Generali, ou à défaut, TMB Industry, La Luxembourgeoise et AMP, à verser à E2MI la somme de 10.000,00 euros pour procédure abusive. Elle fait valoir qu'aucune présomption de responsabilité, ou aucune faute ne peut être retenue à son encontre, E2MI n'étant ni commissionnaire de transport puisqu'elle n'est pas inscrite au registre des commissionnaires et qu'elle assuré le transport avec ses propres camions, ni chargeur. Elle précise qu'elle ne peut, en tout état de cause, être condamnée solidairement avec son substitué dès lors qu'aucune faute personnelle ne peut être retenue contre elle. Elle indique que sa responsabilité au titre des dommages survenus n'est pas en cause puisqu'elle n'a en aucune façon participé à la manutention, qui a été assurée en totalité par TMB et dont, en application du contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises, la responsabilité pèse sur celui qui l'a exécuté. Elle ajoute que la clause limitative de responsabilité doit en toute hypothèse s'appliquer, de sorte que la responsabilité de la société E2MI est contractuellement limitée à 13.720,41euros. Les sociétés Caillau et Generali IARD, par leurs dernières conclusions signifiées le 25 mars 2015, demandent à la Cour de : - recevoir Caillau et Generali IARD en leur appel incident à l'encontre du jugement entrepris et les y déclarer bien fondées ; - confirmer le jugement en ce que E2MI et TMB Industry ont été déclarées responsables du sinistre et condamnées solidairement avec leurs assureurs les sociétés Axa France et La Luxembourgeoise, à payer : o à la société Générali la somme principale de 17.836,46 euros, o à la société Caillau la somme de 1.500,00 euros, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2088, date de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - réformer le jugement en ce qu'il n'a pas été fait droit à la totalité de la demande formée par Caillau et Generali au titre du préjudice matériel et : - condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société E2MI, la société TMB Industry, la société Axa France et la société La Luxembourgeoise à payer : - à Generali la somme complémentaire principale de 3.297,29 euros ; - à Caillau la somme complémentaire principale de 2.290,00 euros correspondant aux frais de réfection de la cour et aux frais de transport sur retour des outils et matière depuis la Pologne, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2088, date de l'assignation, et lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; S'agissant du préjudice immatériel, A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal de commerce, avant dire droit, aux fins d'analyser les justificatifs du préjudice immatériel subi par la société Caillau et en évaluer le quantum ; A titre subsidiaire, - condamner, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société E2MI, la société TMB Industry, la société Axa France et la société La Luxembourgeoise, à régler à la société Caillau la somme principale de 638.025,74 euros en réparation des préjudices immatériels, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre, date de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - réformer le jugement en ce qu'il a été fait droit aux demandes reconventionnelles formées par la société AMP à l'encontre de la société Caillau, et : Statuant à nouveau, - dire que Caillau et AMP étaient liées par un prêt à usage à titre gratuit ou « commodat » régi par les articles 1888 et suivants du code civil ; - dire qu'AMP ne verse aux débats aucun élément probant justifiant de ce que l'entreposage de la presse à titre gratuit aurait été effectué contre son gré ; - dire qu'AMP n'était pas davantage fondée à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation ; - dire que l'indemnité réclamée est injustifiée tant en son principe qu'en son quantum, - débouter la société AMP de sa demande de paiement de la somme de 16.800,00 euros formée à l'encontre de la société Caillau pour absence de fondement ; En conséquence, - annuler l'astreinte ; - ordonner le remboursement par AMP de la somme de 16.800,00 euros réglée par Caillau au titre de l'exécution provisoire ; - condamner AMP à payer à Caillau la somme de 1.720,00 euros en remboursement des frais engagés du fait du retrait de la presse ; - condamner AMP à payer à Caillau la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigées à l'encontre de Caillau et Generali ; En conséquence, - débouter Axa France de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de Caillau et Generali ; - débouter les sociétés Axa France, E2MI, TMB Industry et La Luxembourgeoise de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Caillau et de Generali ; - dire les demandes formées par Axa Corporate Solutions Assurances à l'encontre de Caillau irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ; - débouter la société Axa Corporate Solutions Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Caillau ; - condamner solidairement les sociétés Axa France, Axa Corporate Solutions Assurances, E2MI, TMB Industry, La Luxembourgeoise et la société AMP à régler aux sociétés Caillau et Générali la somme de 20.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Axa France de sa demande tendant à voir supprimer par la société Caillau le paiement des frais d'expertise judiciaire, pour l'absence de fondement ; - condamner solidairement les sociétés Axa France, E2MI, TMB Industry et La Luxembourgeoise à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire ; Elles font valoir que la faute de TMB est démontrée tant par l'expertise [T] que par les déclarations du préposé de TMB, que sa responsabilité est donc engagée, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, et elle doit être condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par Caillau et Generali, qu'aucune limitation de responsabilité ne saurait bénéficier à TMB dès lors que Caillau n'a conclu aucun contrat avec la société TMB et la limitation de responsabilité figurant dans des conditions générales, non connues et non acceptées par Caillau, lui est inopposable, que TMB ne bénéficie par ailleurs d'aucune limitation légale de responsabilité ; La société Altead Maintenance Presses, par ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2015, demande à la Cour de : - déclarer irrecevables et mal fondés les appels interjetés à l'encontre du jugement rendu le 14 février 2013 par le tribunal de commerce de Paris en ce qui concerne les demandes dirigées à l'encontre de la société AMP par : o l'appel de la société Axa France ; o la société E2MI, qui forme un appel en garantie pour la première fois devant la Cour contre la société AMP ; o l'appel incident de la société Caillau ; En conséquence, - débouter les sociétés Axa France, E2MI et Caillau de toutes les demandes formulées à l'encontre de la société AMP ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'elles concernant la société AMP en ce qu'il a : o débouté la société Axa France de ses demandes à l'encontre de la société AMP et l'a condamnée à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o fait injonction à la société Caillau, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, d'enlever ou de faire enlever la presse qu'elle a fait transporter puis abandonnée dans les locaux de la société AMP ; o condamné la société Caillau à payer à la société AMP la somme de 16.800,00 euros à titre d'indemnité d'occupation de 60 mètres carrés dans son atelier pour la période du 30 septembre 2008 au 30 septembre 2012, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et avec capitalisation ; Et y ajoutant, - constater que la société Caillau a, en abandonnant la presse dans les locaux de la société AMP depuis septembre 2008, occupé sans droit ni titre une surface de 60 mètres carrés sur deux niveaux pour un poids de 31 tonnes ; En conséquence, - rejeter l'appel incident formé par la société Caillau en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de la société AMP ; - la débouter de toutes les demandes formées à l'encontre de la société AMP ; - condamner solidairement la société Axa France avec la société E2MI et avec la société Caillau à payer à la société AMP : o la somme de 10.000,00 euros pour appel abusif et vexatoire ; o la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande de déclarer l'appel en garantie formé à son encontre par E2MI irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel, en tout cas infondée dans la mesure où E2MI ne précise pas le fondement juridique de sa demande à l'encontre d'AMPresses avec laquelle il n'existe aucun lien de droit, ne justifie pas davantage de faits ou d'une faute d'AMPresses qui permettrait de lui imputer la responsabilité du prétendu arrêt de la presse en décembre 2007, et ne justifie même pas d'un préjudice lié à l'arrêt de la presse puisque, selon Caillau, ses préjudices sont « consécutifs à la chute de la presse Raskin lors de sa manutention le 19/09/2007 ». Elle conclut également au caractère mal fondé de l'appel en garantie formé à son encontre par Axa dès lors que : - Caillau ne fonde aucune demande sur un préjudice résultant de l'arrêt de la presse Raskin en décembre 2007, mais uniquement sur le préjudice résultant de la chute du matériel ; - Axa ne justifie d'aucun préjudice personnel compte tenu de l'absence : - de lien de causalité entre la prestation d'AMPresses du 8 octobre 2007 et la décision d'arrêt de la presse prise en 2008 par Caillau ; - de preuve d'un lien de causalité entre le contrôle de l'arbre de commande et son remontage sur la presse le 8 octobre 2007 et la décision d'arrêt d'exploitation de la presse prise par Caillau courant 2008 ; - Axa est incapable de prouver le lien de causalité entre le contrôle effectué sur l'arbre de commande et son remontage par AMPresses le 8 octobre 2007 et les dommages invoqués par Caillau au titre du sinistre du 20 septembre 2007, Axa ne pouvant invoquer aucune présomption de lien de causalité entre un dommage et des prestations de réparation. Sur sa demande d'indemnité dirigée contre Caillau pour l'occupation de ses locaux, elle indique que la presse Raskin a été abandonnée par Caillau depuis septembre 2008, que, si, par commande du 22 janvier 2008 Caillau a sollicité AMPresses pour un « contrôle embrayage/frein » à réaliser à Lotz en Pologne, les contrôles nécessaires ont été réalisés sur place par AMP et cette dernière a présenté un devis en date du 4 avril 2008 pour une intervention sur deux postes : d'une part chargement, transport de la presse aller/retour de Wifama (Pologne) à [Localité 9] sur Avre, démontage, décâblage, contrôle géométrique de la tête de presse, remontage et recâblage, d'autre part réparations, que Caillau n'a cependant commandé que le transport de la presse depuis la Pologne vers la France, mais n'a donné aucune suite au devis de réparation présenté par AMP, de sorte qu'il y a eu abandon fautif de la presse par Caillau dans les locaux d'ADP qui ont été occupés sans droit, ni titre. MOTIFS Considérant que, par bon de commande en date du 15 février 2007, la société Caillau a confié à E2MI la préparation, le démontage des machines de son usine de Romorantin, dont une presse Raskin, leur chargement sur camions, leur transport de Romorantin à Lodz (Pologne), leur déchargement et
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 1150 du code civil dispose quearticle 700 code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle L 124-3 du code des assurancesarticle L.124-3 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dépensarticle 5 du contrat la liant à Caillauarticle 5 du contrat conclu avec Caillau sti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 17 septembre 2015
Référence
6036a9a8ff9f8d4b452cf276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA