Cour d'Appel6ème Chambre B
Cour d'Appel · 6ème Chambre B — 23 février 2021
- ECLI
- 6035a3415ca9980727950a74
- Date
- 23 février 2021
- Condamnation
- 29 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT N° . N° RG 18/07785 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PLCX Mme [O] [H] C/ M. [A] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, GREFFIER : Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2020 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 23 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [O] [H] Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] [Adresse 8] [Adresse 8] Rep/assistant : Me Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [A], [P], [W] [E] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 18] [Adresse 2] [Adresse 2] Rep/assistant : Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [A] [E] et Madame [O] [H] ont contracté mariage le [Date décès 4] 1977, sans avoir fait précéder ni suivre leur union d'un contrat de mariage. Cinq enfants, à ce jour majeurs et autonomes financièrement, sont issus de leur union. Le couple s'est séparé après 18 ans de vie commune, en novembre 2002. Par ordonnance après tentative de conciliation en date du 24 avril 2003, le Juge aux affaires familiales a notamment : - attribué la jouissance de la résidence de la famille à l'épouse à titre gratuit, à charge pour elle de prendre en charge le remboursement de l'emprunt immobilier, - pris acte de l'accord des époux pour prendre en charge l'impôt sur le revenu à hauteur des 2/3 par l'époux et du 1/3 par l'épouse, - fixé la résidence des quatre enfants alors mineurs au domicile de leur mère et fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale par le père. Une assignation en divorce a été délivrée le 24 juin 2003 à Monsieur [E] à la requête de Madame [H]. Par ordonnance en date du 29 novembre 2005, le Juge de la mise en état a maintenu les mesures provisoires, rejetant notamment les demandes respectives des époux en révision de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, et a dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire qui était sollicitée par Monsieur [E]. Par jugement en date du 15 septembre 2006, le Juge aux affaires familiales a : - prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 248-1 du Code civil, - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et le partage de la communauté et commis le Président de la Chambre des notaires pour y procéder ainsi qu'un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, - attribué de façon préférentielle à Madame [H] l'ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 9], - fixé la résidence des enfants encore mineurs au domicile de leur mère, - condamné Monsieur [E] au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 500 euros par enfants, - condamné le même au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50.000 euros. Ce jugement a été signifié à Monsieur [E] et à la requête de Madame [H] par acte en date du 4 octobre 2006. Maître [B], notaire, a été commis le 22 janvier 2007 pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et, le 19 septembre 2008, il a dressé un procès-verbal de difficultés transmis le 06 octobre 2008 au juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage. Ce dernier, par courrier en date du 28 octobre 2008, a invité les parties à faire connaître leur accord sur une tentative de médiation. Le dossier a ensuite été renvoyé au tribunal par ordonnance en date du 01 décembre 2008 et la procédure a fait l'objet d'une radiation le 07 janvier 2010. Par conclusions de reprise d'instance signifiées le 23 juin 2011 à l'initiative de Monsieur [E], la procédure a été remise au rôle des affaires en cours. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 septembre 2012, Madame [X], expert-comptable, a été désignée aux fins notamment de donner son avis sur la valeur vénale des parts détenues par Madame [H] dans la SELARL MPA et sur le montant des bénéfices annuels perçus par celle-ci dans son activité d'avocate exercée à titre individuel puis dans le cadre de ladite SELARL MPA. Madame [X] a clôturé son rapport le 21 novembre 2013. Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2014, la demande principale de Madame [O] [H], tendant à la communication de pièces sous astreinte, a été déclarée recevable mais mal fondée et Monsieur [A] [E] a été débouté de sa demande reconventionnelle visant également à une communication sous astreinte. Cet incident se rapportait à la production de l'acte d'acquisition de la maison de [Localité 12], au mode de financement de cette acquisition et, dans l'hypothèse de l'utilisation de fonds indivis, à la justification du prix de vente. Par jugement en date du 6 décembre 2016, le Tribunal de grande instance a : - désigné, en remplacement de Maître BAGET, empêché, le Président de la Chambre des notaires de [Localité 15] ou son délégataire pour la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, - rappelé que les effets du divorce entre époux étaient fixés au 24 juin 2003, - dit que la jouissance divise serait fixée à la date la plus proche possible du partage, conformément aux dispositions de l'article 829 alinéa 2 du Code civil, - fait injonction à Monsieur [E] de remettre au notaire désigné : l'acte de cession du bien immobilier situé sur [Localité 12], les justificatifs de tous les avoirs dont Monsieur [E] était bénéficiaire au 24 juin 2003, de leur utilisation et de leur traçabilité, à compter de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 12] et jusqu'à la cession de ce bien, - dit qu'à l'obtention de ces éléments, il appartiendrait le cas échéant au notaire de procéder au calcul d'une éventuelle créance de l'indivision post-communautaire à l'égard du patrimoine de Monsieur [E] en cas de financement de travaux sur l'immeuble de [Localité 12] par des biens communs et ce, en tenant compte des dispositions de l'article 1469 du Code civil, - fixé à la somme de 223.865,19 euros la créance de Madame [H] à l'égard de l'indivision post-communautaire du fait des travaux par elle financés dans l'immeuble de la [Adresse 17] et dit que cette créance devrait être réévaluée par le notaire conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code civil, - fixé à la somme de 1.600 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [H] à l'indivision post-communautaire pour l'occupation de l'immeuble situé [Adresse 9] pour la période courant du 4 novembre 2006 au 30 août 2011, - dit que Madame [H] devrait justifier auprès du notaire du paiement par elle des taxes foncières et des crédits immobiliers relatifs au bien immobilier situé [Adresse 17] et ce, afin que le notaire désigné puisse le cas échéant calculer un droit éventuel à récompense à cette fin, - constaté qu'en l'état des pièces produites par les parties il s'avérait que la communauté était bénéficiaire d'une créance de 72.083,10 euros à l'encontre des parents de Madame [H], - dit que la valeur des parts de la SELARL MPA serait réintégrée dans la masse active de l'indivision post-communautaire à hauteur de 225.365 euros, somme arrêtée au 30 juin 2011 et devant être réactualisée par le notaire après production par Madame [H] de ses dernières pièces comptables, - enjoint, en conséquence, à Madame [H] de produire auprès du notaire l'intégralité des comptes annuels de la SELARL MPA pour l'exercice clos au 30 juin 2012, ainsi que tous les exercices postérieurs, - débouté Monsieur [E] de sa demande d'intégration dans la masse active de l'indivision les revenus perçus par Madame [H] dans l'exercice de sa profession d'avocat, - débouté Monsieur [E] de sa demande relative aux revenus perçus en 2002 par Madame [H] et aux actions de la société ALCATEL, - débouté Monsieur [E] de sa demande de récompense en lien avec la donation-partage effectuée le 13 février 1981, - constaté l'accord des deux parties pour la mise en vente de leurs parcelles de terrain situées à l'île aux moines, - dit que Monsieur [E] devrait réintégrer à l'indivision post-communautaire la somme de 7.622 euros correspondant au prix de cession du bateau "le vieux [P]", - débouté les parties de leurs autres demandes relatives aux biens meubles, - rejeté la demande aux fins de prononcé de l'exécution provisoire. Suivant déclaration enregistrée le 3 décembre 2018, Madame [H] a interjeté appel du jugement et a sollicité sa réformation en critiquant expressément les chefs de décision suivants : - la date de la jouissance divise, - le montant de la créance de Madame [H] à l'égard de l'indivision post-communautaire du fait des travaux financés par elle dans l'immeuble de la [Adresse 17], - le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [H] pour l'occupation de l'immeuble de la [Adresse 17], - la réintégration de la valeur des parts de la SELARL MPA dans la masse active de l'indivision post-communautaire, - l'injonction faite à Madame [H] de produire au notaire l'intégralité des comptes annuels de la SELARL MPA pour l'exercice clos au 30 juin 2012 ainsi que pour les exercices postérieurs. Monsieur [E] a formé appel incident et a sollicité une réformation partielle du jugement en ses dispositions contraires aux prétentions qui étaient les siennes en première instance, à savoir les dispositions portant sur : - le calcul de l'indemnité d'occupation due par Madame [H], - la valeur des parts de la SELARL MPA à réintégrer dans la masse active de l'indivision post-communautaire, - le rejet de la demande de réintégration, dans la masse active de l'indivision post-communautaire, du total des fruits du cabinet d'avocat en nom personnel puis de la SELARL MPA perçus par Madame [H], - le rejet de la demande de réintégration dans l'indivision du prix de vente d'actions ALCATEL, - le rejet de la demande de récompense par Madame [H] à la communauté du titre de ses revenus 2002, - le rejet de la demande d'attribution à Madame [H] du mobilier qui serait resté en sa possession pour la somme de 60.000 euros, - le rejet de la demande d'attribution, en moins prenant, à Madame [H], d'une créance de communauté contre ses parents, - le rejet d'une demande de récompense par la communauté à Monsieur [E] à hauteur d'une somme de 10.671,43 euros. Il a enfin sollicité le rejet de l'intégralité des demandes de Madame [H]. Les parties ont mandaté d'un commun accord, dans le courant de l'année 2017, Maître [M], notaire à [Localité 16], pour rechercher un accord en cours d'instance d'appel. La clôture de l'instruction, fixée initialement au 03 décembre 2019, a alors été révoquée afin de tenir compte du dernier état des discussions entre les parties, éclairé par les travaux menés par Maître [M]. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2020, Madame [H] demande, au visa des articles 1373 et suivants du Code de procédure civile et de l'article 829 alinéas 1 et 3 du Code civil, de : réformant partiellement le jugement, - fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage, - dire que l'indemnité d'occupation due par Madame [H] à l'indivision post-communautaire sera calculée sur une base mensuelle de 1.200 euros à laquelle sera appliqué un taux de réfaction de 30% soit une indemnité d'occupation de 840 euros par mois, - fixer à la somme de 354.908,22 euros le montant de la créance de Madame [H] à l'égard de l'indivision post-communautaire du fait des travaux financés sur l'immeuble de [Localité 14], à titre principal, - débouter Monsieur [E] de sa demande de réintégration dans la masse active de l'indivision post-communautaire des parts de la SELARL MPA et le montant total des fruits du cabinet en nom personnel puis de la SELARL MPA perçus par Madame [H], à titre subsidiaire, - fixer à 130.000 euros la valeur nette des parts de la SELARL MPA, somme qui sera rapportée à l'actif de l'indivision post-communautaire au titre de la créance due à la communauté pour la valorisation du cabinet individuel d'avocat, - dire qu'il sera tenu compte du montant de la plus-value latente dont sera redevable Madame [H], - dire que la SELARL MPA ne dépend pas de l'indivision post-communautaire et que la valeur de ses parts n'a pas à être rapportée, - débouter Monsieur [E] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [H] à communiquer les résultats comptables de la SELARL MPA, - confirmer la décision pour le surplus, - débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes objet de son appel incident, - le condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2020 Monsieur [E] demande, au visa des articles 1467 et suivants et 262-1 ancien du Code civil, de : à titre liminaire, - débouter Madame [H] de sa demande préalable et exclusive de désignation d'un notaire, - réformer partiellement le jugement, et - désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour en remplacement de Maître [B], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des intérêts patrimoniaux des parties, - fixer la date des effets du divorce au 24 juin 2003, - fixer la date de jouissance divise à la date de l'acte de partage à intervenir, - attribuer à Madame [H] le mobilier resté en sa possession pour une valeur de 60.000 euros, - attribuer à Madame [H], en moins prenant, la créance de la communauté contre ses parents d'un montant de 72.083,10 euros, - condamner Madame [H] au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 3.500 euros par mois à compter du 4 novembre 2006 jusqu'au 30 août 2011, date de la vente, soit à la somme totale de 206.500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2008, date du procès-verbal de difficultés, - dire que la valeur des parts de la SELARL MPA sera intégrée dans la masse active de l'indivision post-communautaire à hauteur de 389.431,71 euros arrêtée au 30 juin 2014, sauf à parfaire sur la base d'une majoration de 20% par an, jusqu'à la date de jouissance divise fixée à la date du partage à intervenir, - dire que le montant total des fruits du cabinet d'avocat en nom personnel puis de la SELARL MPA perçus par Madame [H] sera réintégré dans la masse active de l'indivision post-communautaire à hauteur de 1.101.343 euros, sauf à parfaire sur la base d'une majoration de 20% par an jusqu'à la date de jouissance divise fixée à la date du partage à intervenir, subsidiairement, - enjoindre à Madame [H] de produire l'intégralité des comptes de la SELARL MPA clos au 30 juin 2012 et au titre des exercices postérieurs jusqu'à la date du partage à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - dire que Madame [H] doit réintégrer dans l'indivision la somme de 19.261,53 euros correspondant au prix de vente des actions ALCATEL appartenant à l'indivision, - dire que Madame [H] doit récompense à la communauté pour 56.836 euros au titre de ses revenus 2002 outre les intérêts légaux sur cette somme et sa réactualisation, - dire que la communauté doit récompense à Monsieur [E] à hauteur de 10.671,43 euros au titre des travaux sur un bien commun financés par ses fonds propres outre les intérêts légaux sur cette somme et sa réactualisation, - constater l'accord des parties pour la mise en vente des parcelles de terrain situées à l'île aux moines, - débouter Madame [H] de l'intégralité de ses demandes, - la condamner au paiement d'une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL LE PORZOU DAVID ERGAN, par application de l'article 699 du Code de procédure civile. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la portée de l'appel Il résulte de l'article 562 du Code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon l'article 901, dans le cadre de la procédure ordinaire devant la cour, c'est la déclaration d'appel qui énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ; c'est donc l'acte d'appel qui détermine, à l'égard de l'appelant, l'étendue de la dévolution à la cour. Il résulte encore de l'article 910-1 dudit code que les conclusions exigées notamment par l'article 909, relatif au délai dont dispose l'intimé pour remettre au greffe des conclusions et former, le cas échéant, appel incident, sont celles adressées à la Cour, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte et qui déterminent l'objet du litige. Or, en application de l'article 954 dudit code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, avec l'accord des parties, le premier juge a notamment rappelé que les effets du divorce entre époux étaient fixés au 24 juin 2003, date de l'assignation, de même qu'il leur a donné acte d'un accord pour la mise en vente de leurs parcelles de terrain située sur l'île aux moines. Devant la Cour, ni dans la déclaration d'appel de Madame [H] ni dans les premières conclusions de Monsieur [E], cette date d'effet du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens n'a été contestée. Elle n'entre pas dans le champ des dispositions expressément contestées devant la Cour. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Par ailleurs, Monsieur [E] réitère en appel sa demande de donner acte d'un accord des parties pour la mise en vente des parcelles situées sur l'île aux Moines, demande qui déjà a été satisfaite en première instance et qui au surplus ne constitue pas une prétention en tant que telle. Madame [H] n'a formulé aucune contestation ni demande sur ce point dans sa déclaration d'appel ni dans ses dernières conclusions. Aussi, de ce chef, la Cour n'est saisie d'aucune contestation du jugement déféré ni d'aucune demande nouvelle. Il n'y a donc pas lieu de statuer à cet égard. 2- Sur la date de jouissance divise Aux termes des dispositions de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée dans l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l'espèce, le premier juge a fixé la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage et non à la date antérieure du 18 septembre 2008 comme le demandait Madame [H]. Celle-ci, dans ses dernières conclusions d'appel, demande à titre principal l'application du principe selon lequel la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage. Monsieur [A] [E] sollicite la confirmation de ce chef de jugement, ajoutant que la fixation de la jouissance divise à la date du procès-verbal de difficultés serait contraire à la réalisation de l'égalité entre les indivisaires. Eu égard au dernier état des demandes respectives des parties et du principe visé à l'article précité, la décision déférée sera confirmée de ce chef. 3- Sur la désignation du notaire et sur sa mission Aux termes de l'article 1361 alinéa 2ème du Code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Aux termes de l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, le premier juge était saisi notamment par Madame [H] d'une demande de désignation d'un notaire "pour constater et finaliser le partage de la communauté ayant existé entre les parties", demande à laquelle il a été répondu par la désignation du Président de la chambre des notaires de [Localité 15] avec faculté de délégation. Le jugement en date du 15 septembre 2006 prononçant le divorce entre les parties avait préalablement ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et le partage de la communauté ayant existé entre eux et avait commis le Président de la Chambre des notaires pour y procéder ainsi qu'un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Maître [B], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés transmis le 6 octobre 2008 au juge commis. Madame [H] fait valoir, dans ses dernières conclusions en appel, qu'en dépit de cette clause de style contenue dans le jugement de divorce et à la suite en partie de la confusion résultant de ses termes, il n'y aura jamais eu à proprement parler, dans le respect des dispositions légales, de désignation d'un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage et que Maître [B], sollicité par les époux, a établi un procès-verbal alors qu'il n'en avait pas la faculté, que pour autant les opérations de partage à réaliser sont complexes, les tentatives amiables des époux ayant donné la mesure de l'impossibilité de garantir l'égalité dans le partage. Monsieur [A] [E] demande de rejeter la prétention de Madame [H] aux fins de désignation d'un notaire en ce que cette désignation est présentée à titre principal, préalable et exclusive. La Cour, quant aux prétentions des parties et en application de l'article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile, ne statue que sur celles énoncées au dispositif de leurs dernières conclusions. Or, au dispositif de celles-ci, Madame [H] ne formule aucune demande expresse de désignation préalable d'un notaire, avant que la Cour ne tranche quelque autre élément de contestation sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Il convient au surplus d'observer que le jugement de divorce en date du 15 septembre 2006, en ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux respectifs des époux et en désignant le Président de la Chambre des notaires de Loire Atlantique ou son délégataire, avait fait application de l'article 264-1 du code Civil alors en vigueur, dans sa version antérieure à la loi n°2004-439 du 26 mai 2004. Ce jugement a été régulièrement signifié le 4 octobre 2006. Il résulte du procès-verbal de difficultés établi le 19 septembre 2008 par Me [B] que ce notaire a été désigné sur délégation du Président de la chambre des notaires de Loire Atlantique, par courrier en date du le 22 janvier 2007, sur la base du jugement de divorce prononcé le 15 septembre 2006. Le dossier a été renvoyé au tribunal par ordonnance en date du 01 décembre 2008, après que le juge commis ait proposé aux parties une tentative de médiation. La procédure s'est ainsi inscrite dans le cadre du partage judiciaire organisée dans les conditions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile. Pour autant, sur proposition du juge commis en 2008 puis plus récemment, à l'initiative des parties elles-mêmes, ayant donné mandat à Maître [M] de la SCP NEONET, notaire, des possibilités leur ont été ouvertes de trouver les bases d'un accord amiable. En toute hypothèse, les décisions successives ordonnées jusqu'au jugement déféré n'ont pas été contestées et, encore dans le dernier état de leurs prétentions contenues au dispositif de leurs dernières conclusions d'appel, les parties ne formulent pas de demande contraire à la disposition du jugement déféré les renvoyant devant un notaire pour finaliser l'acte de partage. Au regard du dernier état des prétentions y compris de Madame [H], la Cour confirmera le jugement déféré de ce chef. Y ajoutant, la Cour précisera que le notaire aura pour mission de poursuivre les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial engagées ce, sur la base des dispositions du présent arrêt et des autres dispositions non contestées du jugement déféré. Quant à la délégation du notaire, il y a lieu de rappeler que les parties pourront suggérer au Président de la Chambre des notaires de [Localité 15] de désigner tel notaire de ladite Chambre pour lequel elles exprimeraient un choix. 4- Sur les points de contestation persistant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux Préalablement à l'examen des demandes tranchées par le premier juge aux termes de dispositions contestées en appel, il convient de rappeler que les parties, mariées le [Date mariage 3] 1977, étaient sous le régime de la communauté légale comme n'ayant fait précéder ni suivre leur union d'aucun contrat de mariage. Elles se sont séparées en novembre 2002. L'ordonnance après tentative de conciliation en date du 24 avril 2003 a notamment attribué la jouissance de la résidence de la famille à l'épouse à titre gratuit, à charge pour elle de prendre en charge le remboursement de l'emprunt immobilier, laquelle aux termes du jugement de divorce prononcé le 15 septembre 2006 a obtenu l'attribution préférentielle de l'ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 9]. Les époux étaient en effet propriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 9], cet ensemble étant constitué de deux lots, - un lot numéro 1 sis au 3 de la rue, composé de deux étages avec garage en rez-de-chaussée, sur rue, acquis à l'aide d'un emprunt, acquisition faite au nom de la SCI A LONG TERME créée au cours de la communauté entre Monsieur [E] et Madame [H], suivant acte notarié en date du 31 juillet 2002 au prix de 305.698,38 euros pour la partie immobilière, déduction faite de la partie se rapportant au mobilier, prix payé comptant, - un lot numéro 2 sis au [Adresse 9] de la rue, composé de deux étages avec caves en sous-sol et jardin, acquis au nom de Monsieur [E] et de Madame [H], suivant acte du même jour, au prix de 335.387,84 euros payé comptant. Les époux ont par ailleurs acquis, suivant actes en date des 17 et 20 janvier 2000, un terrain à bâtir situé à [Localité 11] dont, encore au jour du procès-verbal de difficulté dressé par Maître [B], ils souhaitaient qu'il demeure indivis jusqu'à sa vente. Monsieur [E] a acquis à son nom une maison située à [Localité 12], après la dissolution de la communauté. Madame [H] a exercé en qualité d'avocate à titre individuel puis dans le cadre de la SELARL MPA. Elle a exercé sur [Localité 14] puis, en dernier lieu, a développé son activité sur [Localité 15]. Les critiques du jugement déféré seront ci-après examinées au regard de l'ensemble des pièces du débat, dont le procès-verbal de difficultés établi par Maître [B] le 19 septembre 2008, le rapport d'expertise judiciaire en date du 21 novembre 2013 établi par Madame [X], ainsi que le projet de liquidation du régime matrimonial des parties dressé par Maître [M] de la SCP NEONET à la date du 20 février 2020, étant observé que ce projet était conçu par le notaire lui-même comme une base de discussion pour, à défaut d'accord amiable, permettre à la juridiction de trancher les différends. 4-1 Sur le compte d'administration Sur l'indemnité d'occupation due par Madame [H] Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 815-9 du Code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 815-10 du même code, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. En l'espèce, le premier juge a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [H] à la somme mensuelle de 1.600 euros sur une période de 58 mois, pour son occupation de l'ancien logement familial sur la période du 4 novembre 2006 au 30 août 2011. Madame [H] demande de fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 840 euros après application d'un coefficient de réfaction de 30% sur une valeur de 1.200 euros (1.200 X 30 : 100). Monsieur [E] demande à la Cour de fixer ladite indemnité d'occupation à une somme très supérieure, soit 206.500 euros, sur la base d'une indemnité mensuelle de 3.500 euros pendant 59 mois. - sur la période sur laquelle est due l'indemnité d'occupation L'indemnité d'occupation se substituant aux fruits et revenus de l'indivision qu'elle a pour fonction de remplacer, elle en emprunte les caractères et est notamment soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code Civil. Dans le cas d'une indivision post communautaire, le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation avait attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit à charge pour elle de rembourser l'emprunt y afférent. Relevant que le jugement de divorce était devenu définitif le 4 novembre 2006, le premier juge a retenu que la jouissance gratuite avait pris fin à cette date. Aussi, il a arrêté la période d'indemnisation du 4 novembre 2006 au 30 août 2011, soit sur 57 mois et 26 jours, en soulignant que Madame [H] était restée dans l'immeuble jusqu'à sa vente, intervenue le 30 août 2011. Il sera observé que la date du 30 août 2011 n'est pas contestée correspondre à la fin de l'occupation du bien par Madame [H]. Toutefois, Monsieur [E] procède à un calcul de l'indemnité d'occupation sur une base de 59 mois, sans toutefois s'expliquer précisément à cet égard. Le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [B] mentionnait, au titre de la demande alors formulée par Monsieur [E], une indemnité de jouissance calculée sur la base de la moitié de la valeur locative depuis le 15 septembre 2006, date de son acquiescement. Cette date du 15 septembre 2006 n'est pas expressément reprise par Monsieur [E] dans ses dernières conclusions d'appel. Il estime à l'inverse que "du 4 novembre 2006 au 30 août 2011, date de la vente, le montant total de l'indemnité d'occupation due par Madame [H] à l'indivision s'élève à 3500 X 59 mois = 296 500 euros". Le jugement de divorce, non frappé d'appel, est devenu définitif au plus tard le 4 novembre 2006. Il est justifié de retenir la période du 4 novembre 2006 au 30 août 2011 comme étant la période d'occupation du bien donnant lieu à indemnité d'occupation. La période écoulée entre ces deux dates est bien, ainsi qu'il a été retenu par le premier juge, une période de 57 mois et 26 jours sur laquelle l'indemnité d'occupation doit être calculée. - sur le montant de ladite indemnité Si l'indemnité d'occupation doit être fixée de façon à compenser la perte, par l'indivision, des fruits et revenus dont elle est privée pendant la durée de la jouissance privative, il est constant que la valeur locative n'est pas le seul élément à prendre en considération. Il est en effet d'usage d'appliquer un abattement de 10 à 30 % compte tenu de la précarité de la situation de l'occupant qui ne jouit pas des mêmes droits que le locataire. En l'espèce, le premier juge a retenu la somme de 1.600 euros, soit un prix du m2 de 6,8 euros, et a appliqué au cas d'espèce un coefficient de réfaction, prenant en considération les caractéristiques du bien et une occupation, non pas par Madame [H] seule, mais par celle-ci avec les enfants, outre une jouissance troublée par des travaux entrepris sur le bien. Il est constant que le bien a une superficie de 235 m2. Monsieur [E] indique que le prix du m2 dans le centre ville de [Localité 14] était de 13,75 euros à la date du 1er avril 2014 et il justifie pour ce faire d'une évaluation à cette date et pour ce montant du prix moyen à la location en centre ville. Il entend encore souligner la situation très centrale du bien dans le quartier le plus prisé de [Localité 14]. Toutefois et ainsi qu'il a été relevé par le premier juge, l'évaluation dont se prévaut Monsieur [E], réalisée en 2014, est très postérieure à la période concernée par l'indemnité d'occupation due par Madame [H]. Cette dernière soutient qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si l'occupation privative de l'immeuble commun, par l'épouse et les enfants issus du mariage, ne procède pas, au moins pour partie, d'une contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants communs. Toutefois, le juge conciliateur avait fixé la contribution du père à l'entretien des quatre enfants mineurs à la somme de 500 euros en 2003, outre la somme de 250 euros pour l'enfant majeur, Madame [H] lui versant directement un montant équivalent. Puis le juge de la mise en état, statuant en 2005, n'a pas fait droit à la demande de diminution de la pension alimentaire versée par le père, qui invoquait une baisse de revenus. Il n'est pas établi que le montant de la pension alimentaire ait été minoré à raison de la jouissance gratuite de l'appartement familial pendant l'instance. Pour autant, il est constant que Madame [H] a entrepris des travaux en 2009/2010 sur la partie logement en sorte que la jouissance en a été incontestablement troublée, ainsi que l'a fait observer le premier juge, et cet élément doit être pris en compte. Une évaluation immobilière, réalisée en août 2007 à la demande de Madame [H] par la société [V] EXPERTISES, fait apparaître que le bien, situé à proximité de l'un des points centraux de la ville et dans un quartier où l'ensemble immobilier est de bonne tenue et où sont regroupés des commerces de première nécessité, bénéficie d'une bonne situation, d'un jardin d'environ 400 m2 et d'une surface habitable généreuse sur le lot n°2 de 234,8 m2, hors rez-de-jardin. Cependant, dans ce même document, l'état d'entretien est qualifié de "courant à moyen" et l'installation électrique du logement est précisée devoir être revue entièrement. En conclusion, ce rapport retient une estimation du bien entre 2.600 et 3.000 euros le mètre carré soit, dans le cadre d'une vente amiable, une valeur de 820.000 euros, sachant que le bien sera vendu après travaux, le 30 août 2011, au prix de 1.300.000 euros. Ces éléments sur l'état médiocre du bien sont corroborés par un procès-verbal de constat dressé le 11 septembre 2008 par Maître [C], huissier de justice à [Localité 14]. Ce dernier décrit le lot numéro 2 sis au [Adresse 9] de la rue, acquis au nom de Monsieur [E] et de Madame [H], en relevant notamment des remontées d'humidité, une chaudière ancienne, des installations électriques hors norme, des sols en état d'usage, des murs et plafonds en mauvais état général, des revêtements de murs anciens et défraîchis, certains équipements notamment de cuisine hors d'usage, des menuiseries extérieures vétustes. Concernant le lot n°1, au n°3 de la rue Colbert, Madame [E] déclarait que cette partie de l'immeuble faisait l'objet de locations meublées étudiantes lors de l'acquisition, auxquelles il avait été mis un terme "pour des raisons sanitaires et de sécurité". Les photographies jointes à ce constat, bien qu'étant en noir et blanc dans le dossier transmis à la Cour, attestent néanmoins de cet état délabré de l'ensemble immobilier. Il sera du reste observé par la Cour que, dans un courrier en date du 23 septembre 2008 adressé à son ex-épouse, Monsieur [E] lui rappelait qu'elle devait lui verser, au titre de l'occupation du bien sis [Adresse 9], une indemnité qu'il évaluait alors à une somme sensiblement moindre que celle à ce jour sollicitée soit une somme de 2.000 euros par mois outre indexation et intérêts de retard depuis le divorce. En dépit de la surface généreuse du bien donné en jouissance et de sa bonne situation, au regard de son état dégradé sur la période concernée, de la gêne des travaux entrepris sur partie de cette période, entre 2008 et 2010, outre le fait que Madame [H] partageait l'immeuble avec les cinq enfants qu'elle hébergeait, l'appréciation portée par le premier juge doit être confirmée. Madame [H] sera en conséquence redevable envers l'indivision post communautaire, pour la période comprise du 4 novembre 2006 au 31 août 2011, de la somme de 92.542 euros (57 mois et 26 jours X 1.600). Sur les dépenses assurées par Madame [O] [H] ' les travaux d'amélioration de l'immeuble sis [Adresse 9] Aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Aux termes de l'article 1469 du Code Civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. En l'espèce, lors de l'établissement du procès-verbal de difficultés en 2008 Madame [H] déclarait que, l'immeuble présentant des risques graves, en accord avec Monsieur [E] elle avait décidé de faire l'avance de travaux confortatifs et de remise en état. Le premier juge a retenu que Madame [H] démontrait avoir réalisé les travaux dans le bien immobilier de la [Adresse 17] pour la somme de 223.865,19 euros, cette somme devant être revalorisée conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code civil. Devant la Cour, Madame [H] confirme avoir fait réaliser, sous le contrôle d'un architecte et avec l'accord de Monsieur [E], des travaux à concurrence de 223.865,19 euros mais demande la fixation à la somme de 354.908,22 euros de la créance qu'elle détient à l'égard de l'indivision post communautaire du fait des travaux ainsi financés. Elle se base, pour le calcul de la revalorisation, sur la somme de 820.000 euros visée au rapport d'expertise précité de Monsieur [V] établi en août 2007 soit 223.865,19 X 1.300.000/820.000. Monsieur [E] sollicite la réformation du jugement de ce chef. Il soutient que Madame [H] ne démontre pas que les documents produits correspondent à des travaux réellement engagés dans l'immeuble, ni que ces prétendus travaux ont été réglés avec des fonds propres, ni encore qu'ils ont pu augmenter la valeur de l'immeuble. a) sur la réalité des travaux et le coût de la dépense au jour de son engagement Ladite somme de 223.865,19 euros résulte d'un document listant les travaux de réhabilitation de l'immeuble sir au [Adresse 9], document auquel sont joints des devis et factures, établis entre 2008 et 2010, qui sur le principe attestent de travaux d'ampleur (électricité, plâtrerie, toiture, vélux et fenêtres, peintures, plomberie, aménagements cuisine, salle de bains, placard...). L'avis de professionnels recueillis avant la réalisation de ces travaux confirme que le bien nécessitait des travaux sur plusieurs postes importants ce qui, dans l'attente, réduisait d'autant sa valeur. Ainsi l'expertise effectuée par la société [V] Expertises, avant les travaux en cause, relevait en août 2007 que le gros oeuvre était "globalement en état courant à moyen", avec des menuiseries à changer, des défauts d'étanchéité de la couverture ou de la gouttière, un état "d'entretien courant à moyen" des équipements, une installation électrique "à revoir entièrement" et une chaudière ancienne équipant seule l'ensemble de l'immeuble. Aussi, l'expert d'observer que cet état nécessitait "une enveloppe de travaux conséquents pour tout acquéreur" et justifiait une décote alors retenue forfaitairement pour 25 %, ramenant l'évaluation par cet expert, dans le cadre d'une vente amiable libre, à 820.000 euros. L'importance des travaux qu'appelait l'état du bien est confirmée par une attestation en date du 22 mai 2006 de Maître [G], notaire à [Localité 14], évaluant cet ensemble immobilier des 3 et [Adresse 9] à 700.000 euros en relevant qu'il y avait "lieu de prévoir des travaux très importants en matière de rénovation, notamment d'électricité et de plomberie", travaux qualifiés dans cette même attestation de "coûteux compte-tenu du caractère particulier de la demeure". Toutefois, quant au détail de ces travaux, Monsieur [E] fait notamment observer que : - le devis MACADA a fait l'objet du versement d'un acompte de 6.000 euros en provenance du compte courant de la SCI TENORES, somme qui devra être déduite du montant total des travaux, - Madame [H] relève une facture IKEA portant sur des accessoires et non sur des éléments de salles de bains, soit une facture de 251,22 euros à soustraire, - Madame [H] a produit un devis de la maison GALATEE DECORATION qui n'est corroboré par aucune facture ni aucun règlement et ce, pour un montant de 801,97 euros qui doit être défalqué, - s'agissant de la facture JLM diffusion portant sur de l'électroménager, elle était adressée à VILATTE et n'a pas été acquittée. Au titre de l'électroménager, une facture établie par l'entreprise I AM DESIGN au nom de Madame [E], se rapportant à la rénovation de la cuisine suivant plan, de salles de bains et d'une robinetterie de la salle de bains, est d'un montant total de 15.538,04 euros mais mentionne un acompte de 6.000 euros et les références "CIO 1844172". Celles-ci correspondent à un numéro de chèque de la même souche que d'autres chèques d'acompte ou de paiement de factures de la même période, réglées en tout ou partie par Madame [E] depuis un compte à son seul nom. Le devis correspondant est également versé aux débats. Toutefois cette somme n'a pas été comptée deux fois dans le décompte général de travaux dont se prévaut Madame [H]. Aussi, les contestations émises à ce titre par Monsieur [E] seront rejetées. Une autre facture d'électroménager en date du 18 décembre 2008 a été établie pour un montant de 8.419,66 euros en portant d'une part le nom de "MMe [E] [T]" et d'autre part la mention d'un chèque du même montant en date de ce 18 décembre 2008. Aussi, rien ne justifie d'écarter ladite somme. Au contraire, Madame [H] verse aux débats un ticket de caisse IKEA pour un montant de 251,22 euros, listant une série d'articles de la vie courante et d'accessoires. Il n'est pas établi que ces achats correspondent aux travaux dont s'agit. Ladite somme sera donc défalquée du décompte de ces travaux. De même, un devis de la maison GALATEE DECORATION, en date du 23 février 2009, établi pour un montant de 801,97 euros, ne porte aucune mention d'acceptation, laquelle n'est par ailleurs établie par aucune facture ni aucun règlement. Ladite somme sera de même défalquée du décompte de travaux. Le devis MACADA en date du 14 septembre 2018, se rapportant à des travaux de maçonnerie, fait effectivement mention du versement d'un acompte de 6.000 euros et l'avis d'opération de virement atteste d'un virement de ladite somme au débit du compte de la SCI TENORES. La somme de 6.000 euros, qui n'est pas établie correspondre à une dépense effective assurée par Madame [E], devra dès lors être déduite du décompte. Par ailleurs le devis accepté d'honoraires d'architecte d'intérieur, honoraires mentionnés sur la liste des travaux pour 21.100 euros, montre que le règlement a été négocié à la somme de 18.990 euros. La différence, soit la somme de 2.110 euros, sera déduite. Les factures émises par la société MCO et listées sur le décompte de travaux sur lequel Madame [H] appuie sa demande en remboursement se composent d'une facture de 10.100,79 euros et d'une autre facture de 20.036,95 euros. Il reste que ces factures ont été établies pour le chantier de Madame [E] et pour le chantier de la SCI LONG TERME, étant rappelé que l'immeuble était pour partie la propriété des époux et pour une autre partie la propriété de ladite SCI. La dernière desdites factures est bien établie au nom de "Madame [E]", laquelle justifie notamment d'un règlement de 8.000 euros par chèque le 5 novembre 2018 depuis un compte à son nom. La première desdites factures figure, pour la même somme de 10.100,79 euros TTC, au rapport d'expertise de Madame [X] en page 12, au chapitre de l'immeuble acquis au [Adresse 7] par ladite SCI et au chapitre des travaux réalisés par cette SCI pour la partie locative. Il y est indiqué que ces travaux, avec divers autres travaux de réhabilitation, ont été financés par un emprunt de 8 ans de 30.800 euros en septembre 2002. La somme de 10.100,79 euros, qui n'est pas établie correspondre à une dépense de Madame [E], devra dès lors être déduite du décompte. En définitive, les travaux doivent être ramenés à la somme de 204.601,21 euros correspondant à la différence entre le décompte de travaux établi pour un total de 223.865,19 euros et les quelques sommes sus-visées devant être déduites pour un total de 19.263,98 euros (251,22 + 801,97 + 6.000 + 2.110 + 10.100,79). b) sur la revalorisation de la dépense Le projet d'état liquidatif établi par la SCP NEONET a retenu le montant de la dépense à hauteur de 223.865,19 euros et l'a revalorisée, sur la base du prix de vente de la partie ayant bénéficié des travaux, soit 950.000 euros, et de l'attestation de valeur globale du bien établie en 2006, soit 511.000 euros après proratisation, pour retenir une dépense totale de 416.187,73 euros (223.865,19 /511.000 X 950.000). Il est constant que les travaux entrepris sont des travaux qui n'ont pas été faits uniquement dans l'intérêt de l'occupant. Les professionnels ayant visité l'immeuble avant travaux ont mentionné la nécessité de prévoir des travaux de rénovation très importants, notamment sur les postes électricité et plomberie. Eu égard aux avis et rapports de ces professionnels ci-dessus développés et à la nature des travaux entrepris, Monsieur [E] ne peut soutenir qu'il s'agit de "quelques travaux d'entretien", décidés par Madame [H] "uniquement pour son propre confort" sans que ces travaux n'aient participé à l'augmentation de la valeur de l'immeuble indépendamment de l'état du marché immobilier. L'architecte confirmait ainsi, dans un écrit en date du 3 avril 2012 établi à l'attention de Madame [H], de "l'état de décrépitude de l'ensemble immobilier avant l'intervention des entreprises" et certifiait que les travaux réalisés avaient "participé à valoriser de façon très conséquente l'immeuble", indiquant à ce titre qu'il avait ainsi été "refait à neuf", tandis qu'une cuisine aménagée ainsi que le matériel électroménager, "de qualité", avaient contribué également à la valorisation de la partie habitation. Monsieur [E] fait valoir s'être toujours opposé à l'évaluation effectuée en 2007, par un expert, la société [V] Expertises, désigné par Madame [H], évaluation qu'il estime manifestement inférieure à la valeur réelle de l'immeuble. Toutefois ce rapport est détaillé, se fonde y compris sur une étude du marché local et prend en compte une situation marquée par un fort déséquilibre entre l'offre et la demande, situation qui soutient les prix, de même qu'un mouvement global de hausse sur l'ensemble de l'agglomération, et compare avec les prix de vente observés pour des biens comparables ou d'exception. Aussi, rien ne permet d'écarter l'évaluation ainsi réalisée, pour une somme de 820.000 euros dans le cadre d'une vente amiable. Elle sera préférée à l'évaluation de Maître [G], retenue quant à elle dans le calcul sus-visé réalisé par la SCP NEONET, dès lors que cette autre évaluation est un peu plus ancienne, ayant été réalisée antérieurement, en mai 2006. Dès lors, la dette de l'indivision doit être évaluée, selon le mécanisme de la dette de valeur, à savoir selon le profit subsistant, à la somme de 324.367,77 euros (204.601,21 X 1.300.000/ 820.000). Le jugement sera infirmé de ce chef. ' les remboursements de crédits immobiliers Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Les règl
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile. Il est particle 1401 du Code civilarticle 954 du Code de procédure civile en son alarticle 815-12 du Code civil.article 1469 du Code Civilarticle 829 alinéa 2 du Code civilarticle 1402 du Code civilarticle 248-1 du Code civilarticle 815-13 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 829 du code civilarticle 562 du Code de procédure civile quearticle 815-10 du Code Civil.article 1437 du Code civil quearticle 1469 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 264-1 du code Civil alors en vigueur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre B
- Date
- 23 février 2021
Référence
6035a3415ca9980727950a74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA