Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 4 mai 2016
- ECLI
- 60355eac024dea86b9f90c20
- Date
- 4 mai 2016
- Condamnation
- 7 761 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 04 Mai 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03706 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2015 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY- section industrie - RG n° 12/03064 APPELANTE Madame [J] [P] [Adresse 1] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1957 à PORTUGAL représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, K0136 INTIMEES Me [G] [T] - Commissaire à l'exécution du plan de la SA LA ROMAINVILLE [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, P0438 SA LA ROMAINVILLE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, P0438 AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 4] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2016, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président Madame Christine LETHIEC, conseiller Madame Anne DUPUY, conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [J] [P] a été engagée le 2 avril 1984 en qualité d'opératrice spécialisée de pâtisserie par la SA La Romainville dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'entreprise emploie plus de dix salariés et est assujettie à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie industrielle. Par jugement rendu le 26 juillet 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'encontre de la SA La Romainville une procédure de redressement judiciaire et désigné Me [T] [G] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [K] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société. Par jugement rendu le 5 juin 2007, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de continuation à l'égard de la SA La Romainville, a mis fin aux fonctions de Me [T] [G] en qualité d'administrateur judiciaire et désigné ce dernier en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Sollicitant la condamnation de la SA La Romainville au paiement d'un rappel de prime de production, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par jugement du 4 mars 2008 l'a déboutée de sa demande. Cette décision a été infirmée par arrêt de cette cour rendu le 8 février 2011 qui a fixé au passif de la SA La Romainville la somme de 10.507,99 € au bénéfice de la salariée. Le 7 septembre 2012 Mme [P] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de rappel de prime avec congés payés incidents et d'une demande de dommages-intérêts pour ne pas s'être conformé à une décision de justice. Par jugement rendu le 2 février 2015, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a : - dit que les demandes antérieures au 8 février 2011 formées par Mme [P] sont, en application du principe d'unicité de l'instance, irrecevables - condamné la SA La Romainville à payer à Mme [P] les sommes de 737,18 € à titre de rappel de prime pour la période allant du 9 février au 3 juin 2011 et de 73,71 € au titre des congés payés afférents - débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la décision de la cour d'appel de Paris en date du 8 février 2011, formée à l'encontre de la SA La Romainville - prononcé la mise hors de cause de l'AGS-CGEA Ile de France Est - condamné la SA La Romainville à payer à Mme [P] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SA La Romainville de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances à caractère indemnitaire à compter du jour du prononcé du présent jugement - débouté les parties du surplus de leurs demandes - ordonné l'exécution provisoire de la décision dans les termes de l'article 515 du code de procédure civile - condamné la SA La Romainville aux entiers dépens. A la suite d'une maladie professionnelle Mme [P] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise du 20 juillet 2015. Elle a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement par lettre du 18 août 2015. Mme [P] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 2 février 2015. Par décision en date du 28 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats pour mettre en la cause Me [T] [G] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA La Romainville et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 février 2016 à 13h30, date à laquelle Me [G] a été convoqué en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA La Romainville. Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 10 février 2016 Mme [P] elle demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sur le principe de la condamnation - infirmer partiellement le jugement déféré sur le quantum et la période revendiquée - dire et juger qu'elle est recevable à agir sur la période du 1er décembre 2010 au 6 janvier 2015 au titre de la prime de production - condamner la SA La Romainville à lui verser la somme de 5 825,31 € à titre de prime de production outre 582,53 € de congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2010 au 6 janvier 2015. Formant des demandes nouvelles elle sollicite de la cour de : - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA La Romainville - dire et juger que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la SA La Romainville à lui verser les sommes suivantes : ' 77 616 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse au titre de la résiliation judiciaire et sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail. ' 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'indication des motifs d'impossibilité de reclassement avant mise en oeuvre de la procédure de licenciement ' 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel. La SA La Romainville a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et a demandé à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé la demande de Mme [P] partiellement prescrite par effet de l'unicité de l'instance - constater l'absence de toute obligation contractuelle envers Mme [P] en ce qui concerne la prime de production à titre principal, - dire et juger régulière la dénonciation de la prime de production intervenue le 8 décembre 1999 et par conséquent infirmer le juge déféré de ce chef à titre subsidiaire, - dire et juger régulière la dénonciation de la prime de production intervenue le 2 mars 2011 et par conséquent infirmer le juge déféré de ce chef - dire et juger par conséquent que Mme [P] a été parfaitement remplie de ses droits au titre de la prime de production par effet du jugement dont appel en tout état de cause, - débouter Mme [P] de sa demande en résiliation judiciaire. - dire et juger régulier et bien fondé le licenciement de Mme [P] - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre du licenciement. L'AGS-CGEA Ile de France Est a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et a demandé à la cour de : à titre principal, - vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, la mettre purement et simplement hors de cause à titre subsidiaire, - vu l'article L. 3253-8 du code du travail, dire et juger que sa garantie n'est pas acquise pour l'ensemble des demandes en tout état de cause, - constater, vu les termes de l'alinéa 1er de l'article L. 3253-6 du code du travail, que la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de sa garantie - en tout état de cause, dire et juger qu'elle ne peut procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et suivants du code du travail - statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur la demande au titre de la prime de production 1. Sur la fin de non recevoir fondée sur le principe de l'unicité de l'instance pour la période antérieure au 8/2/2011. Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en lui accordant un rappel de prime de production du 1er décembre 2010 au 6 janvier 2015, date de l'audience devant la cour d'appel de Paris ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 8 février 2011 fixant au passif de la SA LA ROMAINVILLE la somme de 10.507,99 € . Me [T] [G], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA La Romainville, demande la confirmation de la décision déférée ayant déclaré irrecevables les demandes de rappel de prime de Mme [P] antérieures au 8 février 2011, date de l'arrêt de la cour, au motif de l'unicité de l'instance en faisant valoir que toutes les demandes dont le fondement était connu de Mme [P] dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de Paris devaient être présentées devant cette dernière. * L'article R 1452-6 du code du travail dispose que : "toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes." La demande additionnelle de Mme [P] portant un rappel de prime de production au titre de la seule période postérieure au 8 février 2011, date de l'arrêt précité rendu par cette même cour, sera ainsi jugée recevable au regard du principe de l'unicité de l'instance, et la décision déférée confirmée sur ce point. 2. Sur la dénonciation de la prime de production par l'employeur Mme [P] expose que jusqu'en 1992 les salariés de la société bénéficiaient de deux primes: une prime d'ancienneté et une prime annuelle; que le 12 février 1992 l'employeur proposait l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul de la structure de la rémunération en remplaçant ces primes par une prime de production; que le 4 novembre 1999, l'employeur indiquait au comité d'entreprise qu'il dénonçait cet usage et le 8 décembre 1999 suivant, informait les salariés de la suppression de la prime de production à partir du 1er janvier 2000; qu'elle saisissait le conseil de prud'hommes de Bobigny en paiement des rappels de salaires au titre de la prime de production; que déboutée par jugement du 4 mars 2008 de ses demandes elle interjetait appel; que la cour par arrêt du 8 février 2011, infirmait le jugement et fixait au passif de la SA LA ROMAINVILLE la somme de 10.507,99 € au titre de la prime de production; que le 2 mars 2011, l'employeur dénonçait à nouveau l'usage et qu'elle a saisi le 7 septembre 2012 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour revendiquer le paiement de sa prime depuis le 1er décembre 2010; que par jugement en date du 2 février 2015 le conseil de prud'hommes condamnait l'employeur à lui payer les rappels de prime de production pour la période du 9 février au 3 juin 2011 et les congés payés afférents, faute pour l'employeur de justifier au moyen de procès verbaux de réunions, tant du comité d'entreprise que du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, que ces derniers ont été informés de la dénonciation de l'engagement unilatéral. Mme [P] prétend que l'employeur ne pouvait dénoncer unilatéralement la prime de production qui avait été intégrée au contrat de travail sept ans plus tôt alors qu'en raison de son caractère contractuel, la suppression de la prime nécessitait son accord. Me [G], ès qualités, soutient qu'en absence de toute obligation contractuelle, la société pouvait unilatéralement dénoncer l'usage mis en place en 1992 et qu'avoir demandé aux salariés leur avis sur un usage dans sa mise en place ou sa dénonciation n'a pas pour effet d'incorporer au contrat de travail cet usage qui n'est qu'un engagement unilatéral. * Il ressort des débats et des pièces versées que par lettre du 12 février 1992 l'employeur avait proposé aux salariés l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul des salaires, entraînant la suppression des primes antérieures et l'instauration d'une prime de production et d'une gratification annuelle et avait demandé aux salariés de la signer pour acceptation en précisant que l'absence de réponse valait acceptation. Puis par lettre du 8 décembre 1999, Mme [P] a été informée de la suppression de la prime de production à compter du 1er janvier 2000. En procédant ainsi, en remplaçant par la prime de production deux primes antérieures, elles-mêmes intégrées à la rémunération de la salariée et ce, sous réserve de l'acceptation de cette dernière en indiquant que son silence valait acceptation, l'employeur, qui ne pouvait ignorer la nature salariale de cet avantage, l'a incorporé au contrat de travail. Il ne pouvait dès lors supprimer unilatéralement la prime de production comme il le prétend. Il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré sur le quantum, de faire droit à la demande de Mme [P] et de condamner la SA La Romainville à lui payer la somme non contestée dans son mode de calcul de 5.334,61 € à titre de rappel de prime de production, outre 533,46 € de congés payés afférents, sur la période du 9 février 2011 au 6 janvier 2015 - du 9 février au 3 juin 2011 et du 4 juin 2011 au 6 janvier 2015). Sur la demande de résiliation du contrat de travail La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par le salarié est nécessairement sans objet quand elle intervient après la notification de son licenciement. Toutefois, dans cette hypothèse, le juge, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, doit prendre en considération les griefs invoqués par celui-ci au soutient de sa demandes de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation. Mme [P] a été licenciée le 18 août 2015. Elle n'a formulé sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail que pour la première fois en cause d'appel par conclusions visées par le greffe lors de l'audience du 10 septembre 2015. Sa demande de résiliation est nécessairement sans objet sauf à ce que les griefs exposés au soutien de celle-ci soient pris en considération dans l'appréciation du bien fondé de son licenciement dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur ladite appréciation. Sur le licenciement En l'espèce, la cour n'aura pas à prendre en considération les griefs invoqués par Mme [P] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, dès lors que son licenciement, comme il sera exposé plus avant, repose sur un motif l'inaptitude professionnelle. La lettre de licenciement est ainsi libellée : "Madame, Votre maladie a été reconnue en maladie professionnelle par la sécurité sociale et êtes en arrêt depuis le 06/01/2015. A l'issue des arrêts de travail qui s'en sont suivis, vous avez rencontré le médecin du travail, Docteur [K] les 01/07/2015 et 20/07/2015. Le 20/07/2015, ce dernier vous a déclaré inapte aux fonctions d'ouvrière spécialisée Pâtisserie, fonctions que vous exerciez auparavant. Comme nous vous en avons informée lors de notre entretien du 13/08/2015, les recherches menées pour votre reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail ont été vaines. En effet, le médecin du travail a insisté sur le fait que vous ne pouviez exercer "un emploi de bureau sans mouvements répétitifs des membres supérieurs". C'est pourquoi, après consultation du comité d'entreprise, nous avons décidé de vous licencier pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail. Nous vous rappelons très précisément les démarches qui ont été menées et les raisons pour lesquelles l'entreprise doit se séparer de vous : Dès réception de la fiche d'inaptitude le 21/07/2015, nous avons entrepris des recherches de solutions de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe La Romainville afin d'identifier un poste correspondant à l'avis du médecin du travail. Après avoir étudié nous besoins en personnel à court ou moyen terme, nécessitant ou non de la formation, que le poste soit temporairement vacant ou non, nous n'avons pas pu identifier de solution de reclassement répondant aux restrictions médicales formulées par le Médecin du travail. Nous vous précisions par ailleurs que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 18/02/2015." * Mme [P] conteste son licenciement aux motifs: - de l'absence de sollicitation de l'avis du médecin du travail sur les possibilités de reclassement - de l'absence de consultation des délégués du personnel - de l'absence de recherche reclassement - de l'absence de proposition écrite et précise. L'employeur soutient que la procédure de licenciement pour inaptitude est régulière. * L'article R 4.624-31 du code du travail prévoit que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il ressort des débats et des pièces versées que deux examens médicaux de Mme [P] ont été réalisés les 1er et 20 juillet 2015, le médecin du travail concluant à l'issue de la seconde visite "Mme [P] est inapte au poste d'ouvrière pâtissière, décision prise après étude de poste le 15/07/2015 et après avis spécialisé. La salariée pourrait occuper un emploi de bureau sans mouvements répétitifs des membres supérieurs." Il est établi par les courriels produits par Me [G], ès qualités, et les réponses négatives adressées en retour à l'employeur que la SA La Romainville a loyalement satisfait à son obligation de reclassement en recherchant auprès de l'ensemble des responsables composant la société toutes les possibilités de reclassement de Mme [P] en les interrogeant précisément, compte tenu du poste et des restrictions du médecin du travail, sur leurs "besoins en personnel, à court et moyen terme, nécessitant ou non une formation que le poste soit vacant ou non." Il est également justifié, par le procès verbal de réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la SA La Romainville, en date du 4 août 2015, de la consultation des représentants du personnel. Par lettre en date du 5 août 2015, Mme [P] a été informée de l'impossibilité de reclassement au sein de la société, puis par lettre du même jour convoquée à un entretien préalable fixé au 13 août 2015 et licenciée pour inaptitude par lettre en date du 18 août. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le licenciement de Mme [P] est bien fondé et de la débouter de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article L1226-15 présentée pour la première fois en cause d'appel. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'indication des motifs d'impossibilité de reclassement avant mise en oeuvre de la procédure de licenciement Mme [P] soutient qu'elle n'a pas été informée par écrit avant l'engagement de la procédure de licenciement des raisons qui s'opposaient à son reclassement, ce qui lui cause nécessairement un préjudice. Me [G], ès qualités, fait valoir que Mme [P] était avisée par écrit le 5 août 2015 des recherches de reclassement entreprises par la société et des raisons à l'absence de toute solution de reclassement. * Il ressort clairement de la lettre en date du 5 août 2015 adressée à Mme [P] les raisons pour lesquelles la société La Romainville n'a pu procéder à son reclassement, l'employeur précisant avoir entrepris des recherches au sein du groupe afin d'identifier un poste correspondant à l'avis du médecin du travail et avoir été dans l'impossibilité d'identifier une solution de reclassement répondant aux restrictions médicales formulées après avoir étudié les besoins du groupe en personnel à court ou moyen terme, nécessitant ou non de la formation, que le poste soit vacant temporairement ou non. Mme [P] sera en conséquence déboutée de sa demandes de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel. Sur la mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile de France Est Nonobstant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 5 juin 2007 ayant arrêté un plan de continuation à l'égard de la SA La Romainville et désigné Me [T] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile de France Est, de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes La SA La Romainville supportera les dépens d'appel et versera à Mme [P], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré, d'une part en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [P] en paiement d'un rappel de prime de production antérieurement au 8 février 2011 et, d'autre part, en ce qu'il lui a alloué une somme à ce titre de 737,18 € outre 73,71 € d'incidence congés payés sur la période du 9 février au 3 juin 2011 ; Y ajoutant , CONDAMNE la SA La Romainville à payer à Mme [P] les sommes de : ' 4.597,43 € à titre de rappel de prime de production sur la période du 4 juin 2011 au 6 janvier 2015 ' 459,74 € de congés payés afférents DIT et juge sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] ; DIT et juge régulier et bien fondé le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Mme [P], en conséquence, la déboute de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes ; DIT n'y avoir lieu à une mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile de France Est; CONDAMNE la Sa La Romainville à payer à Mme [P] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA La Romainville aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 3253-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile narticle L. 3253-8 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1226-10 du code du travailarticle L. 1226-15 du code du travail.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 4 mai 2016
Référence
60355eac024dea86b9f90c20
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