Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 13 septembre 2016
- ECLI
- 6034df74632fc00a2bb80d67
- Date
- 13 septembre 2016
- Condamnation
- 636 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04555 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'Evry en date du 08 Février 2016 -- RG n° 2014L02477 APPELANTE S.A. NOKAD ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jean-Baptiste POTIER de l'AARPI LAMPIDES & POTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 0164 INTIMÉ Maître [B] [T], ès qualités de mandataire judiciaire - liquidateur de la S.A. NOKAD Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] De nationalité française Exerçant la profession de mandataire judiciaire Domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque J 055 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre M. Laurent BEDOUET, Conseiller Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Mme ROHART-MESSAGER, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Ministere Public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Mme ELGARNI-BESSA, greffière présente lors du prononcé. * Par jugement du 13 janvier 2014, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Nokad, exerçant une activité de recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie vétérinaire et médicale humaine, fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2013 et désigné Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire . Par ordonnance du 31 mars 2014, le juge-commissaire a désigné la société Cogeed en qualité de technicien avec pour mission de rechercher la date de cessation des paiements ainsi que d'éventuels paiements préférentiels intervenus en période suspecte. Dans son rapport du 2 juillet 2014, le technicien a indiqué que la date de cessation des paiements pouvait être fixée au 31 juillet 2013. C'est ainsi que par acte du 21 octobre 2014 Maître [T] a assigné la société Nokad en report de la date de cessation des paiements au 22 octobre 2013 et par jugement du 8 février 2016, le tribunal de commerce d'Évry a fait droit à cette demande. La société Nokad a interjeté appel le 19 février 2016. Vu les dernières conclusions du 18 avril 2016 de la société Nokad par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de fixer la date de cessation des paiements au 16 décembre 2013, de débouter Maître [T], es qualités, de ses demandes, de le condamner, es qualités, aux dépens ainsi qu'au paiement, au profit de M.[C] d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions du 17 mai 2016 de Maître [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Nokad, par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée au nom de M. [C] et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le dossier a fait l'objet d'une communication au ministère public le 26 février 2016. SUR CE, Selon l'article L. 631-1 du code de commerce l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Toutefois le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements. Pour fixer l'état de cessation des paiements à la date du 22 octobre 2013, les premiers juges ont relevé que le passif exigible était de plus de 115 000 euros, pour lequel aucun accord de moratoire n'avait été formalisé , et que la société Nokad ne disposait pas d'un actif disponible permettant d'y faire face. Sur le passif exigible. La société Nokad soutient avoir obtenu un échelonnement de ses dettes de la part de l'Urssaf et des caisses de retraite . Cependant, si l'URSSAF avait par courrier du 26 juillet 2013 accordé un moratoire sur la somme de 17 023 euros, il demeure néanmoins, ainsi qu'il résulte d'un courrier de la société Nokad en date du 14 octobre 2013, qu'elle était débitrice de la cotisation du 3e trimestre 2013 pour un montant de 23 723 euros qu'elle était dans l'impossibilité de payer. S'agissant des cotisations de retraite pour un montant de 6365 euros, si un moratoire avait été sollicité, aucun accord n'a été donné de la part de celles-ci de sorte que ce passif était exigible. Les premiers juges avaient relevé qu'au 22 octobre 2013 les dettes envers les fournisseurs s'élevaient à la somme de 87 000 euros. La société Nokad soutient que certaines créances avaient été rééchelonnées et qu'elles ne doivent donc pas être comptabilisées dans le passif exigible. Elle fait valoir que pour les créances de la société Génopole pour un montant de 30 000 euros, de celle de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne pour 29 916,21 euros et de celle de la société Audit Consultant, commissaire aux comptes pour 5411,90 euros, des moratoires tacites lui avaient été accordés. Cependant, pour que le passif ne soit pas considéré comme étant exigible, il ne suffit pas que le passif ne soit pas exigé, encore faut-il que le débiteur amène la preuve que les créanciers lui ont consenti un moratoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, faute d'accord écrit de ceux-ci. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le passif exigible dû aux fournisseurs s'élevait à 87 000 euros. En résumé le passif exigible s'élevait au 22 octobre 2013 à plus de 110 000 euros ( 87 000 euros dus aux fournisseurs, 23 723 euros dus à l'URSSAF et 6365 euros dus aux caisses de retraite). Sur l'actif disponible. Le technicien désigné par le juge-commissaire a mis en évidence qu'au 22 octobre 2013, compte tenu des opérations bancaires en cours, le solde bancaire réel était négatif à hauteur de 2949 euros. La société Nokad soutient que doit être pris en considération, au titre de l'actif disponible, un crédit d'impôt recherche estimé à un montant de 119 524 euros à fin décembre 2013. Or un tel versement, ne serait intervenu qu'en décembre 2013, de sorte qu'il ne constitue pas un actif disponible au 22 octobre 2013. Enfin, la société Nokad fait valoir qu'elle a reçu le 30 octobre 2013 une subvention d'un montant de 120 000 euros dont il doit être tenu compte. Toutefois, il convient de relever que cette somme a servi à payer immédiatement des salaires que le dirigeant de la société Nokad considère qu'ils lui étaient dus pour 2012 et 2013 pour un montant de 112 000 euros, de sorte qu'en réalité elle a été absorbée, pour ce montant, par un passif que le dirigeant estimait comme étant exigible. Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements subsistait encore au 30 octobre 2013. Il convient en conséquence de constater que le 22 octobre 2013 la société Nokad ne bénéficiait d'aucun actif disponible lui permettant de faire face à son actif exigible et que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé sa cessation des paiements à cette date. Le jugement sera donc confirmé. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. M. [C], dirigeant de la société Nokad , et qui n'est pas partie au procès, sollicite la condamnation de Maître [T], es qualités, au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant n'étant pas partie au procès sa demande sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Déboute la société Nokad de ses demandes, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, Déclare irrecevable la demande formulée par M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure.article 700 du code de procédure civile. Cependanarticle L. 631-1 du code de commerce larticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
6034df74632fc00a2bb80d67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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