Cour d'Appel1ère Chambre D
Cour d'Appel · 1ère Chambre D — 29 septembre 2016
- ECLI
- 6034c3ef9b10abaee7317ee1
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre D (anciennement dénommée 5ème chambre section A jusqu'au 28/08/2016) ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06175 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 JUILLET 2015 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2015r54 APPELANTES : Madame [D] [J] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Charles FONTAINE, avocat plaidant au barreau de NÎMES Madame [M] [J] divorcée [F] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Charles FONTAINE, avocat plaidant au barreau de NÎMES SAS SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS (SOMAVI) inscrite au RCS de RODEZ (Aveyron) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Charles FONTAINE, avocat plaidant au barreau de NÎMES SAS FINANCIERE DU CRES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Charles FONTAINE, avocat plaidant au barreau de NÎMES SAS SODICRES prise en la personne de ses représentant légaux en exercice, domiciliés audit siège [Adresse 1] 34920 LE CRES représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Charles FONTAINE, avocat plaidant au barreau de NÎMES SAS HOLDING FINANCIERE 2D prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège [Adresse 1] 34920 LE CRES représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Charles FONTAINE, avocat plaidant au barreau de NÎMES INTIMEE : SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD société coopérative prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS - avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER assistée de Me Louis-Marie ABSIL, avocat plaidant substituant la SCP REINHART-MARVILLE-TORRE, avocats au barreau de PARIS ORDONNANCE de CLOTURE du 20 JUIN 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le LUNDI 27 JUIN 2016 à 14H en audience publique, Madame Myriam GREGORI, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Madame Marie CONTE, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Madame Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. --------------------- La société Système U Centrale Nationale est à la tête d'un réseau de groupement coopératif, dit « Système U », qui regroupe environ 1500 magasins exploités sous diverses enseignes, et a pour mission d'organiser la politique commerciale et marketing du réseau. La société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD est l'une des quatre centrales régionales associées de la centrale nationale qui sont principalement les centrales d'achat pour les magasins situés sur leur territoire respectif. Les différents magasins sous enseigne U sont exploités par des sociétés indépendantes qui ont notamment pour obligation d'être associées de leurs centrales régionales. Lors de son adhésion, un associé coopérateur, qui reste libre de céder son magasin, consent au profit de la centrale régionale dont il dépend, d'une part, un droit de préemption statutaire, tant sur le fonds de commerce que sur ses parts ou actions et, d'autre part, deux offres préalables de vente portant sur le fonds de commerce et sur les parts ou actions. L'engagement pris au titre du droit de préemption est valable pendant une durée de sept années à compter de la perte de la qualité d'associé et l'offre préalable de vente est applicable pour une période de cinq ans à compter de la perte de la qualité d'associé. C'est ainsi que lors de leur adhésion à SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD, les sociétés SODICRES et SOMAVI, exploitant respectivement les magasins sous enseigne Hyper U au CRES (34) et à [Localité 1] (12), ainsi que leurs actionnaires directs ou indirects, ont adhéré aux statuts et règlement intérieur de SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD accordant un droit de préemption sur les fonds de commerce et sur les droits sociaux concernés et ont consenti deux offres préalables de vente sur les fonds de commerce exploités par elles ainsi que sur leurs droits sociaux, et ce au bénéfice de SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD. Les sociétés SODICRES et SOMAVI ont signifié à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD leur démission en tant qu'associées avec effet au 31 décembre 2014, les deux magasins passant sous l'enseigne Carrefour. Estimant que les associées coopérateur retrayantes n'avaient pas agi avec bonne foi et transparence à son égard et craignant que les engagements pris au bénéfice du groupe Carrefour contreviennent aux droits de préemption et aux offres préalables de vente consentis lors de leur adhésion à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD, cette dernière a présenté au président ou du tribunal de commerce de Montpellier, le 12 mars 2015, une requête afin, notamment, de commettre tel huissier de justice territorialement compétent avec pour mission de se rendre au siège social de la société SOMAVI, au siège social de la société FINANCIERE DU CRES, au domicile de Madame [D] [E], au domicile de Madame [M] [F], au siège social de la société SODICRES, au siège social de la société HOLDING FINANCIERE 2 D ainsi que dans les locaux du cabinet d'expertise comptable BERTHOUD COLDEFY CHABALIER, expert comptable des sociétés SOMAVI et SODICRES, et de façon générale en tout autre domicile où siège permettant un accès direct et immédiat aux serveurs informatiques et/ou aux postes informatiques de ces différentes personnes ou de leurs préposés, se faire remettre ou avoir accès par tous moyens à tous documents, à l'exception de ceux couverts par le secret professionnel de l'avocat, notamment : les dossiers complets de présentation des sociétés SODICRES et SOMAVI pour la candidature afin d'intégrer le groupe Carrefour, les registres des décisions des sociétés SODICRES, SOMAVI, Financière du CRES, HOLDING FINANCIERE 2 D, les derniers statuts à jour, signés par les associés des sociétés SODICRES, SOMAVI, Financière du CRES, HOLDING FINANCIERE 2 D, les registres des mouvements de titres, les fiches d'actionnaires, les ordres de mouvements et/ou documents relatifs aux mouvements de titres des sociétés SODICRES, SOMAVI, Financière du CRES, HOLDING FINANCIERE 2 D, tous contrats, de prêt ou de portage d'actions, des sociétés SODICRES, SOMAVI, Financière du CRES, HOLDING FINANCIERE 2 D, tout échange entre SODICRES, SOMAVI, Financière du CRES, HOLDING FINANCIERE 2 D, d'une part, et toute entité du groupe Carrefour dont notamment Carrefour hypermarchés d'autre part, depuis le 1er septembre 2013, y rechercher et/ou copier les échanges dont Madame [D] [E], Madame [M] [F] et/ou leurs interlocuteurs au sein du groupe Carrefour ont été les expéditeurs et/ou leurs expéditeurs et/ou les destinataires, le cas échéant avec leurs pièces jointes et/ou tous les fichiers informatiques contenus et/ou accessibles sous quelque forme que ce soit (disques durs, réseaux, serveurs, clés USB, CD ROM, DVD, disquettes, bandes de sauvegarde et, de manière générale tous supports externes ') dans/via les ordinateurs fixes et portables, PDA, Smartphones, téléphones portables de Madame [E] et de Madame [M] [F], l'huissier de justice étant autorisé, dans le cas où les documents ne sont pas disponibles dans les locaux visités, à se rendre en tout autre lieu, à se faire assister de tous collaborateurs de son étude, de la force publique, d'un serrurier, de tout expert judiciaire ou technicien et/ou de tout professionnel de son choix, par un ou plusieurs experts ou techniciens informatiques indépendants des parties, à avoir accès à l'ensemble des serveurs informatiques et tous supports d'archivages informatiques, à prendre des copies par tous moyens et in fine à remettre copie de son procès-verbal et de ses annexes à la société requérante ainsi qu'aux requis. Par ordonnance du 18 mars 2015, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, au motif que le secrétaire général de la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD est un juge consulaire dudit tribunal, transmis la requête au premier président de la cour d'appel de Montpellier aux fins de désignation d'une autre juridiction. Par ordonnance du 24 mars 2015, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a désigné le tribunal de commerce de Perpignan pour connaître de la requête. Par ordonnance du 15 avril 2015, le président du tribunal de commerce de Perpignan a commis la SELARL ARNAL PONS ALARET, huissier de justice à [Localité 1] (12), avec possibilité de se faire assister par toute huissier de justice territorialement compétent, avec la mission dont les termes sont rappelés ci-dessus l'ordonnance précisant toutefois, d'une part, que le périmètre des investigations sera strictement limité au cadre des relations contractuelles et patrimoniales des requises avec toute société du groupe Carrefour et, d'autre part, que l'huissier ne remettra le procès-verbal de ces constatations que 15 jours francs après la date de réalisation des constats. Cette ordonnance a été exécutée le 22 mai 2015. Par actes du 28 mai 2015, les sociétés SOMAVI, FINANCIERE DU CRES, SODICRES, HOLDING FINANCIERE 2 D ainsi que Mesdames [D] [J] épouse [E] et [M] [J] divorcée [F] ont saisi le président du tribunal de commerce de Perpignan d'une demande en rétractation de l'ordonnance rendue le 15 avril 2015. Par ordonnance du 27 juillet 2015, le président du tribunal de commerce de Perpignan s'est déclaré compétent pour diligenter la mesure sollicitée, a confirmé en tout point l'ordonnance du 15 avril 2015, a débouté les sociétés SOMAVI, FINANCIERE DU CRES, SODICRES, HOLDING FINANCIERE 2 D ainsi que Mesdames [D] [J] épouse [E] et [M] [J] divorcée [F] de leur demande reconventionnelle et plus généralement de toutes leurs demandes fins et prétentions, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a alloué à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD la somme de 6000 € qui lui sera versée par les sociétés SOMAVI, FINANCIERE DU CRES, SODICRES, HOLDING FINANCIERE 2 D ainsi que Mesdames [D] [J] épouse [E] et [M] [J] divorcée [F], à hauteur de 1000 € chacune et a condamné les sociétés SOMAVI, FINANCIERE DU CRES, SODICRES, HOLDING FINANCIERE 2 D ainsi que Mesdames [D] [J] épouse [E] et [M] [J] divorcée [F] aux dépens. Les sociétés SOMAVI, FINANCIERE DU CRES, SODICRES, HOLDING FINANCIERE 2 D ainsi que Mesdames [D] [J] épouse [E] et [M] [J] divorcée [F] ont interjeté appel de cette ordonnance. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2016 par les sociétés SOMAVI, FINANCIERE DU CRES, SODICRES, HOLDING FINANCIERE 2 D ainsi que Mesdames [D] [J] épouse [E] et [M] [J] divorcée [F], lesquelles demandent à la cour de dire et juger que Monsieur le président du tribunal de commerce de Perpignan n'est pas territorialement compétent, en tout état de cause, de dire qu'il n'y avait pas lieu à autoriser les mesures entreprises de façon non contradictoire et sans débat, en conséquence, de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé querellée du 27 juillet 2015, d'ordonner la rétractation pure et simple de l'ordonnance querellée rendue le 15 avril 2015 à la requête de la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD, de dire et juger que tous les actes accomplis subséquemment sont nuls et de nul effet, à titre subsidiaire, de dire n'y avoir lieu à référé sur les mérites de la requête de la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD et se déclarer incompétent par application des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, faisant droit à la demande reconventionnelle des concluantes, de dire et juger qu'elles ont subi un trouble manifestement illicite par application de l'article 873 du code de procédure civile, en conséquence, de condamner la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD à porter et payer aux sociétés SOMAVI, FINANCIERE DU CRES, SODICRES, HOLDING FINANCIERE 2 D ainsi qu'à Mesdames [D] [J] épouse [E] et [M] [J] divorcée [F], la somme provisionnelle de 100 000 € pour chacune à valoir sur dommages et intérêts pour le préjudice moral et économique qu'elles ont subi, ordonné la restitution immédiate et sans délai de l'ensemble des pièces et documents ayant pu faire l'objet de remise aux huissiers mandatés du fait de leur détention devenue illicite, quand bien même ne s'agirait-il que de simples copies, le tout sous astreinte provisoire de 5000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et de condamner la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD à porter et payer aux concluantes la somme de 20 000 € chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2016 par la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD, laquelle demande à la cour de juger que le président du tribunal de commerce de Perpignan était compétent pour connaître la requête présentée par la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD, par application des ordonnances des 18 et 24 mars 2015, de juger que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD a justifié des circonstances de nature à déroger au principe du contradictoire, de juger que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD a démontré l'existence de motifs légitimes au soutien de sa requête et que la mesure ordonnée était légalement admissible, de juger que le juge de la rétractation n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande de dommages et intérêts pas plus que sur une demande d'astreinte formulées à titre reconventionnel par les sociétés SOMAVI, FINANCIERE DU CRES, SODICRES, HOLDING FINANCIERE 2 D et Mesdames [D] [J] épouse [E] et [M] [J] divorcée [F] et qu'en tout état de cause ces demandes sont infondées et injustifiées, en conséquence, de confirmer l'ordonnance rendue le 27 juillet 2015 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Perpignan en ce qu'elle a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 avril 2015 sur requête de la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD, de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle des sociétés SOMAVI, FINANCIERE DU CRES, SODICRES, HOLDING FINANCIERE 2 D et Mesdames [D] [J] épouse [E] et [M] [J] divorcée [F] tendant à obtenir l'allocation d'une somme provisionnelle de 100 000 € chacune, de débouter plus généralement les sociétés SOMAVI, FINANCIERE DU CRES, SODICRES, HOLDING FINANCIERE 2 D et Mesdames [D] [J] épouse [E] et [M] [J] divorcée [F] de toutes leurs demandes fins et prétentions, de condamner les sociétés SOMAVI, FINANCIERE DU CRES, SODICRES, HOLDING FINANCIERE 2 D et Mesdames [D] [J] épouse [E] et [M] [J] divorcée [F] à verser chacune à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Par ordonnance du 18 mars 2015, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, au motif que le secrétaire général de la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD est un juge consulaire dudit tribunal, transmis la requête au premier président de la cour d'appel de Montpellier aux fins de désignation d'une autre juridiction. Par ordonnance du 24 mars 2015, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a désigné le tribunal de commerce de Perpignan pour connaître de la requête. Les appelantes concluent en liminaire que le président du tribunal de commerce de Perpignan n'était pas pas territorialement compétent pour connaître de la requête présentée par la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD. Elles font observer que la requête ayant généré l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier du 18 mars 2015 n'a pas été produite, que plusieurs mentions d'inscription au registre du commerce sont inexactes s'agissant des sociétés SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD, SODICRES et HOLDING FINANCIERE 2 D, lesquelles ne sont pas inscrites au RCS de Perpignan comme mentionné par la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD, et que la délocalisation soumise au premier président de la cour d'appel de Montpellier ne pouvait que concerner la procédure pouvant se dérouler dans le ressort du tribunal de commerce de Montpellier et non les actes à accomplir dans le ressort du tribunal de commerce de Rodez. Il convient d'observer que la requête saisissant le président du tribunal de commerce de Montpellier a bien été produite (pièce 34) et que c'est manifestement au visa de cette requête que celui-ci a ordonné le renvoi devant le premier président de la cour d'appel aux fins de désignation d'une autre juridiction. Par ailleurs, les erreurs, marginale, ayant affecté la domiciliation des RCS des sociétés SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD, SODICRES et HOLDING FINANCIERE 2 D dans la requête présentée à Perpignan sont sans portée, étant observé qu'en tout état de cause l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Perpignan ne comporte à cet égard aucune erreur, étant ajouté que la requête présentée à Montpellier ne comportait pas non plus d'erreurs. Il ne saurait être soutenu que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD devait, s'agissant des mesures d'instruction devant être exécutées dans le ressort du tribunal de commerce de Rodez, présenter une requête devant cette dernière juridiction alors qu'en cas de pluralité de mesures provisoires devant être exécutées dans des ressorts judiciaires distincts, un président peut être saisi sur requête pour ordonner l'ensemble des mesures y compris celles vouées à être exécutées hors de son ressort, étant ajouté que les mesures pratiquées ont bien été exécutées, dans chaque ressort, par des huissiers de justice territorialement compétents. Au demeurant, il sera observé que l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel de Montpellier a désigné le président du tribunal de commerce de Perpignan n'est susceptible d'aucun recours et s'impose aux parties et au juge de renvoi, étant ajouté qu'aucune disposition n'impose, comme soutenu par les appelantes, la dénonciation de l'ordonnance du premier président aux parties devant faire l'objet de la mesure d'instruction « par le greffe de la cour », ce qui serait paradoxal alors que, précisément, aux termes des dispositions de l'article 493 du code de procédure civile « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». En réalité, la dénonciation de la requête et de l'ordonnance ne devait être effectuée que lors de l'exécution de la mesure d'instruction, et non préalablement par le greffe, ce qui a été fait le 22 mai 2015. Enfin, il convient de souligner que la requête et l'ordonnance ne devaient être laissées en copie qu'à ceux à qui elles étaient opposées, à savoir les différentes personnes physiques et morales chez qui les mesures ont été exécutées, et non à des tiers, en l'occurrence les sociétés du groupe Carrefour qui n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'instruction et ne sont au surplus par visées par les procédures de fond engagées ou devant être engagées devant des juridictions arbitrales ou étatiques. Les appelantes estiment que l'ordonnance autorisant les mesures sollicitées ne recherche ni ne caractérise les raisons pour lesquelles la voie non contradictoire était nécessaire. Il convient en premier lieu de relever que l'ordonnance autorisant les mesures d'instruction vise la requête, faisant ainsi nécessairement sienne la motivation de celle-ci. Par cette requête, la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD a détaillé les discussions qu'elle a pu entretenir avec les appelantes et l'absence, au demeurant non contestée, de transparence dans ces discussions alors que la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD n'a été informée que brutalement du changement d'enseigne, sans d'ailleurs que les dispositions susceptibles d'affecter les droits de la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD ne soient mentionnées ou même seulement évoquées. À cet égard, la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD a détaillé les pratiques du groupe Carrefour et a ainsi pu légitimement faire état, au soutien de sa demande, d'habitudes contractuelles susceptibles de contrevenir à ses droits. La société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD a énuméré les documents susceptibles d'être soustraits ou non communiqués dans le cadre d'une procédure contradictoire et a pris soin, pour éviter toute mesure d'investigation générale, de lister dans sa requête les mots-clés permettant une recherche précise. Dans ce contexte, et compte tenu des enjeux, il était ainsi justifié de préserver l'effet de surprise et d'éviter toute altération des documents conservés dans les fichiers informatiques et la suppression ou la dissimulation des éléments contractuels périphériques, courriers, courriels ou autres. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu qu'il était justifié, lors du dépôt de la requête, tant d'un motif légitime au soutien de la mesure d'instruction que de la nécessité qu'il soit dérogé aux principes du contradictoire. Enfin, s'agissant de la demande de condamnation provisionnelle formée par les appelantes, il sera rappelé que l'instance en rétractation se trouve limitée à cet objet et qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par celles-ci. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et il convient de condamner les sociétés SOMAVI, FINANCIERE DU CRES, SODICRES, HOLDING FINANCIERE 2 D ainsi que Mesdames [D] [J] épouse [E] et [M] [J] divorcée [F] , chacune, à lui payer la somme de 1500 € à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par les sociétés SOMAVI, FINANCIERE DU CRES, SODICRES, HOLDING FINANCIERE 2 D ainsi que Mesdames [D] [J] épouse [E] et [M] [J] divorcée [F], Condamne les sociétés SOMAVI, FINANCIERE DU CRES, SODICRES, HOLDING FINANCIERE 2 D ainsi que Mesdames [D] [J] épouse [E] et [M] [J] divorcée [F] à payer chacune à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés SOMAVI, FINANCIERE DU CRES, SODICRES, HOLDING FINANCIERE 2 D ainsi que Mesdames [D] [J] épouse [E] et [M] [J] divorcée [F] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DM
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 872 du code de procédure civilearticle 493 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre D
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
6034c3ef9b10abaee7317ee1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA