Cour d'Appel1ère Chambre C
Cour d'Appel · 1ère Chambre C — 21 février 2017
- ECLI
- 6033fc9da08f23acc6c46d07
- Date
- 21 février 2017
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre C ARRET DU 21 FEVRIER 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02113 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 08/03201 APPELANTE : SARL SAINT CLEMENT AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée de M. Le Bâtonnier André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 1] présent représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Nicolas JONQUET de la SCP SCHEUER/VERNHET & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [X] [X] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] présente représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Nicolas JONQUET de la SCP SCP SCHEUER/VERNHET & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Décembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2017, en audience publique, monsieur Philippe GAILLARD, président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Madame Chantal RODIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * [K] [B] et [X] [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation acquise par acte notarié du 22 décembre 1982, voisine d'une parcelle sur laquelle la SARL Saint Clément Auto exploite depuis mars 1981 une activité d'atelier de mécanique automobile et de carrosserie peinture. Se plaignant de nuisances sonores provenant de l'activité exercée dans une zone résidentielle, les époux [B] ont obtenu une expertise judiciaire confiée à [Y] [P] par ordonnance de référé du 26 août 2003, et une ordonnance rendue le 22 mars 2007 en référé après dépôt du rapport condamnant la SARL Saint Clément Auto à maintenir fermé pendant son activité un portail d'accès créé en 1995, et à leur payer une provision à valoir sur leur préjudice de jouissance. L'ordonnance du 22 mars 2007 a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 décembre 2007 disant n'y avoir lieu à référé. Les époux [B] ont fait alors assigner la SARL Saint Clément Auto devant le juge du fond. Par jugement du 4 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Montpellier les a déboutés de la demande d'indemnisation du préjudice subi antérieurement au 1er juillet 2007, et a ordonné une deuxième expertise technique confiée à [M] [Z] pour rechercher si les nuisances dégagées par l'activité de la SARL Saint Clément Auto contrevenaient à la nouvelle réglementation des articles R 1334-31 et suivants du code de la santé publique applicables depuis le 1er juillet 2007, et dans l'affirmative donner des éléments d'appréciation du préjudice. Le jugement rendu le 15 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Montpellier, statuant en lecture du rapport d'expertise déposé le 1er octobre 2009, après avoir écarté l'application des dispositions des articles R 1334-31 et suivants du code de la santé publique et de l'arrêté du 23 janvier 1997, pour retenir que l'activité exploitée relevait des prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées soumises à simple déclaration, énonce dans son dispositif : Condamne la SARL Saint Clément Auto à procéder à la condamnation de l'ouverture du portail situé à côté de la propriété [B] pa r le soudage des éléments mobiles sur l'encadrement fixe des éléments entre eux, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous une astreinte de 100'€ par jour de retard pendant 180 jours, après quoi il sera à nouveau statué. Fait interdiction à la SARL Saint Clément Auto de réaliser toute ouverture ou installation de grilles d'aération sur la façade du bâtiment entre le premier portail dont l'ouverture restera possible et le pignon du bâtiment, ainsi que sur le pignon lui-même, sous astreinte de 500 € par jour à compter du constat de la réalisation d'une telle ouverture, pendant 180 jours après quoi il sera à nouveau statué. Fait interdiction à la SARL Saint Clément Auto de réaliser toute opération de carrosserie à l'extérieur du bâtiment, sauf à se voir condamner au paiement de 1000 € pour toute infraction relevée. Dit n'y avoir lieu à se réserver la faculté de liquider l'astreinte ou d'en prononcer une nouvelle. Condamne la SARL Saint Clément Auto à verser aux époux [B] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire de la décision. Condamne la SARL Saint Clément Auto aux dépens de l'instance en ce compris les frais des deux expertises judiciaire. La SARL Saint Clément Auto a relevé appel par déclaration au greffe du 19 mars 2013. Par un arrêt rendu le 21 octobre 2014, la cour énonce dans son dispositif : Constate que les époux [B] renoncent au fondement juridique de la théorie des troubles de voisinage qu'ils invoquaient initialement au soutien de leur action. Prend acte que les époux [B] renoncent à demander l'indemnisation d'un préjudice de jouissance postérieurement au 1er juillet 2007. Complétant le jugement déféré du 15 janvier 2013 : Dit que le jugement du 4 décembre 2008 n'avait pas tranché la question de la réglementation applicable au litige. Dit n'y avoir lieu à l'application des articles R 1334-31 et suivants du code de la santé publique issus du décret du 31 août 2006 et de l'arrêté du 23 janvier 1997. Dit que le niveau d'émissions sonores que doit respecter l'atelier de réparation, d'entretien et de peinture, de véhicules, doit être apprécié par référence à l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens ou vibrations émis dans l'environnement par les installations classées soumises à déclaration. Avant-dire droit sur le surplus, ordonne un complément d'expertise et désigne pour y procéder le même expert [M] [Z], avec notamment la mission de procéder aux mesures acoustiques et investigations dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 août 1985, selon la méthodologie préconisée par l'instruction technique jointe à cet arrêté, de donner un avis sur la conformité actuelle de l'installation classée au regard des normes d'émissions sonores, et le cas échéant décrire les mesures ou travaux nécessaires pour assurer le respect des normes, en prenant en compte la finalité de cette réglementation qui vise à « rechercher la protection des riverains de l'installation classée sans imposer pour autant des prescriptions qui seraient irréalisables ». Enjoint les époux [B] à préciser le fondement juridique de leur action. La cour expose que le jugement mixte du 4 décembre 2008 n'a pas pu en limitant la mission de l'expert à la recherche de nuisances contrevenants à la nouvelle réglementation du code de la santé publique applicable au 1er juillet 2007 avoir pour effet de limiter les débats après expertise à ce seul cadre réglementaire, de sorte que le jugement du 15 janvier 2013 a pu sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée considérer dans ses motifs que la question de la réglementation applicable n'avait pas été tranchée, et retenir l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985. La cour relève ensuite à la lecture du rapport [Z] que la procédure de mesurage acoustique a été mise en 'uvre conformément à sa mission sur le fondement du décret du 30 août 2006 sans que les résultats permettent à la cour de s'assurer que serait acquise la présomption de nuisance acoustique instituée par l'arrêté du 20 août 1985, dont l'établissement suppose des calculs selon la méthodologie conforme à l'instruction réglementaire jointe à l'arrêté. La cour demande aux époux [B] de préciser le fondement juridique de leur action suite à l'abandon de la théorie des troubles de voisinage. L'expert [M] [Z] a déposé son rapport au greffe de la cour le 8 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2016. Les dernières écritures pour la SARL Saint Clément Auto ont été déposées le 17 décembre 2016. Les dernières écritures pour les époux [B] ont été déposées le 8 décembre 2016. Dans un message reçu au greffe par RPVA le 23 décembre 2016, le conseil des époux [B] joint une sommation au conseil de l'appelant de communiquer les pièces visées au bordereau de ses conclusions du 17 décembre 2016 et sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Le dispositif des écritures pour la SARL Saint Clément Auto énonce : Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 15 janvier 2013, et débouter les consorts [B] de leurs demandes. Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, condamner solidairement les consorts [B] à payer à la SARL Saint Clément Auto une somme de 5000'€ de dommages-intérêts. Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les consorts [B] à payer à la SARL Saint Clément Auto la somme de 6000 €. Condamner solidairement les consorts [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SARL Saint Clément Auto soutient que les époux [B] n'ont toujours pas répondu à l'injonction de la cour de préciser le fondement juridique de leur action, alors que leurs écritures visent le maintien d'un fondement de trouble anormal de voisinage Elle constate que l'expert a retenu l'absence de nuisances sonores depuis le verrouillage du portail litigieux par la mise en 'uvre de la condamnation assortie de l'exécution provisoire du jugement du 15 janvier 2013, et indique qu'elle a scrupuleusement respecté les directives de la DRIRE sur la nécessité d'effectuer tous les travaux de réparation et d'entretien des véhicules à l'intérieur de l'atelier avec les portes et fenêtres maintenues fermées. Elle considère que le jugement du 15 janvier 2013 a commis une erreur de droit en la condamnant sur la base d'investigations de l'expert effectuées au regard des dispositions du code de la santé publique alors qu'il retenait la seule application de l'arrêté du 20 août 1985, alors que d'autre part l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 décembre 2008 avait écarté la recevabilité des prétentions pour la période antérieure au 1er juillet 2007 tant sur le fondement d'une violation d'un texte législatif ou réglementaire, donc nécessairement l'arrêté du 20 août 1985, que des troubles abusifs de voisinage. Elle soutient que la condamnation dans le jugement du 15 janvier 2013 à procéder à la condamnation de l'ouverture du portail situé à côté de la propriété [B] ne peut pas être maintenue en l'absence d'identification du portail visé entre les deux respectivement créés en 1975 puis en 1995, alors que les demandes des consorts [B] visent le portail initial de 1975 et que le jugement du 4 décembre 2008 retient que la seconde ouverture réalisée en 1995 constitue « la cause impulsive et déterminante du présent litige ». Elle ajoute que la fermeture définitive du portail porte atteinte aux prescriptions du permis de construire de maintenir libres les sorties et circulations en cas de risque d'incendie. Le dispositif des écritures de [K] et [X] [B] énonce : Vu les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 et les rapports d'expertise déposés, constater l'existence d'une émergence contraire à la réglementation lors de toute activité professionnelle réalisée à l'intérieur des locaux portail ouvert, qu'il ne peut être assuré la réalisation de l'activité portail fermé durant la période estivale en l'absence de toute isolation thermique du bâtiment et de tout dispositif de conditionnement de l'air à l'intérieur permettant la poursuite de l'activité sans ouverture des portes et fenêtres de l'atelier. Relever en conséquence la nécessité pour le respect des dispositions de l'arrêté d'ordonner un dispositif de fermeture définitive des ouvertures les plus proches du fonds [B]. Vu les articles 1142 et 1351 du Code civil constater que le jugement du 4 décembre 2008 n'a de force jugée que pour les faits connus par le tribunal avant qu'il n'ait statué. Constater que les époux [B] sont toujours en droit de prétendre à l'existence d'un trouble anormal de voisinage en lien avec le non respect, postérieurement au jugement du 4 décembre 2008, des contraintes réglementaires par application des dispositions de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation. Dire en conséquence les époux [B] bien fondé à prétendre faire cesser le trouble en lien avec le non respect des dispositions réglementaires en vigueur après le 1er juillet 2007, tant sur le fondement de l'article 1142 du Code civil que sur celui de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Condamner en conséquence la SARL Saint Clément Auto : À procéder à la condamnation de l'ouverture du portail côté propriété [B] par le soudage des éléments mobiles sur l'encadrement fixe des éléments entre eux dans un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, durant 180 jours au terme duquel il sera à nouveau statué. À procéder à la condamnation de la porte immédiatement située à proximité du portail existant côté propriété [B] par le soudage des éléments mobiles sur l'encadrement fixe des éléments entre eux dans un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, durant 180 jours au terme duquel il sera à nouveau statué. À ne pas réaliser toute ouverture ou installation de grilles d'aération sur la façade du bâtiment atelier compris entre le premier portail dont l'ouverture restera possible, et le pignon du bâtiment, ainsi que sur le mur pignon lui-même, sauf à se voir condamner au paiement de la somme de 1000 € par jour permettant le constat de la réalisation d'une telle ouverture, et ce durant une période de 60 jours au terme de laquelle il sera à nouveau statué. À ne pas réaliser toute opération de carrosserie ou de toute activité à émission sonore à l'extérieur du bâtiment sauf à se voir condamner au paiement de la somme de 5000 € pour toute infraction relevée. Au paiement de la somme de 12'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de toutes les expertises judiciaires. Les époux [B] exposent que les décisions judiciaires rendues établissent définitivement que le fondement juridique de la prétention repose sur l'application de l'arrêté ministériel du 20 août 1985. Ils demandent d'ajouter à la condamnation du jugement du 15 janvier 2013 la fermeture définitive de la porte immédiatement située à côté du grand portail. Ils soutiennent que l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation leur permet de prétendre à l'indemnisation des dommages résultants de troubles anormaux de voisinage dès lors que l'activité n'est pas exercée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ce qui est suffisamment démontré par le dernier rapport d'expertise, et confirmé par le contrôle effectué le 25 juin 2003 par la DRIRE. Ils entendent cependant limiter raisonnablement leurs prétentions à la fermeture des seules issues donnant sur leurs fonds, et ne sollicitent aucune indemnisation de leur trouble de jouissance. Ils estiment que le respect des dispositions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 ne peut pas être contredit par l'organisation des conditions d'évacuation de sécurité du local qu'il appartient seulement à l'exploitant d'organiser autrement. MOTIFS À titre liminaire, la cour constate à l'ouverture des débats que les époux [B] ne sollicitent plus la révocation de l'ordonnance de clôture. Sur le contenu actuel du litige L'arrêt rendu par la cour d'appel le 21 octobre 2014 a statué définitivement, en ce qu'il constate que les époux [B] renoncent au fondement juridique tiré de la théorie des troubles de voisinage, et qu'il dit, après avoir rejeté une autorité de la chose jugée de la décision du 4 décembre 2008 pour écarter l'application des dispositions du code de la santé publique et de l'arrêté du 23 janvier 1997, que le niveau d'émission sonore doit être apprécié par la seule référence à l'arrêté ministériel du 20 août 1985. Il doit en être déduit que la cour examinera les prétentions des époux [B], exclusivement au regard des investigations du rapport de la dernière expertise judiciaire ordonnée par ce même arrêt du 21 octobre 2014, à l'aune des dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 et de l'instruction technique de méthodologie annexée. Toute argumentation des parties sur la question de l'autorité de la chose jugée de la décision du 4 décembre 2008 n'a plus d'objet, et pas davantage la discussion sur une erreur de droit dans la condamnation prononcée par le jugement du 15 janvier 2013 alors que la décision de la cour sera fondée sur les conclusions d'une expertise exécutée postérieurement. Même si les écritures des époux [B] invoquent encore le trouble anormal de voisinage, ainsi que les dispositions de l'article 1142 du Code civil qui n'ont aucune vocation à s'appliquer alors qu'ils ne réclament pas d'indemnisation en dommages-intérêts, leur action reste recevable sur le fondement de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation au travail autorisant le droit à réparation des nuisances dues à des activités industrielles dès lors qu'elles ne s'exercent pas en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, dans l'espèce celles de l'arrêté du 20 août 1985. L'injonction aux époux [B] par l'arrêt du 21 octobre 2014 de préciser le fondement juridique de leur action ne fait en conséquence pas obstacle à statuer à ce jour sur leurs prétentions. La cour constate que la disposition dans l'arrêt du 21 octobre 2014 « prend acte que les époux [B] renoncent à demander l'indemnisation d'un préjudice de jouissance postérieurement au 1er juillet 2007 » comporte une erreur purement matérielle la renonciation étant à l'évidence pour la période antérieure au 1er juillet 2007 au regard des décisions antérieures qui faisaient application de la nouvelle réglementation du code de la santé publique après cette date. La cour observe cependant que cette disposition est devenue inopérante dans le litige aujourd'hui soumis à la seule référence au décret du 20 août 1985, mais surtout en l'absence de toute demande d'indemnisation de préjudice de jouissance. Sur les demandes de réparation des nuisances Le rapport d'expertise déposé le 8 avril 2016 et les débats permettent de retenir les constatations exposées ci-après. La SARL Saint Clément Auto exerce son activité de mécanique et carrosserie avec un espace peinture dans un bâtiment objet du litige rectangulaire comportant sur une façade en longueur perpendiculaire à l'entrée de l'habitation des époux [B], un grand portail sur la partie de la façade la plus proche de l'habitation, et un portail plus petit un peu plus éloigné, avec entre les deux tout près du grand portail une petite porte d'accès piétons. Le grand portail proche a été condamné par un aménagement irréversible de soudage en exécution du jugement du 15 janvier 2013. Les écritures en appel des époux [B] demandent de confirmer la condamnation de l'ouverture de ce portail, mais d'ajouter également sous astreinte la même condamnation de la porte immédiatement située à proximité. L'expert énonce que les conditions actuelles de la condamnation de ce portail ne permettant pas de retrouver « les conditions d'une activité habituelle », il a pu cependant permettre une appréciation judiciaire éclairée en reprenant les mesures acoustiques initiales (de son premier rapport d'expertise) et en réalisant un modèle informatique pour calculer l'impact acoustique de l'activité suivant les conditions fixées par l'arrêté du 20 août 1985. Dans sa réponse à un dire du conseil de la SARL Saint Clément Auto s'interrogeant sur la fiabilité des réponses apportées sans nouvelles mesures effectuées grand portail ouvert, l'expert précise que les simulations numériques ont été effectuées pour répondre à l'arrêté de 1985, qu'elles ne souffrent d'aucune approximation, que le calcul des points supplémentaires ne modifie pas les conclusions initiales. La SARL Saint Clément Auto n'apporte aucun argument de critique sérieuse de cette réponse de l'expert. L'expert a procédé ensuite à l'interprétation des résultats dans les conditions de la méthodologie préconisée par l'arrêté de 1985. Il détermine en considération d'un niveau limite de bruits de 45 dB(A) au regard de quatre points de mesure dans l'espace d'habitation des époux [B], à l'extérieur et à l'intérieur du bâti, des situations de présomption de nuisance d'importance distincte selon le matériel utilisé (meuleuse, perceuse, scie), dans les situations de portail ouvert ou fermé, à l'extérieur ou à l'intérieur. Il note ainsi précisément : Portail fermé, à l'extérieur une présomption de nuisance aux points 3 et 4 situés en limite de propriété, à l'intérieur aucune potentialité de gêne. Portail ouvert, à l'extérieur une nuisance potentielle sur l'ensemble des points, à l'intérieur une potentialité de gêne lors de l'utilisation de la meuleuse. Il en déduit que les exigences acoustiques au regard de l'arrêté de 1985, des conditions de fonctionnement fixées par la DRIRE en 2003, de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 1997, seront respectées et le bruit perçu par les riverains sera conforme aux exigences réglementaires lorsque le grand portail est fermé, ce qui est actuellement le cas par l'exécution du jugement du 15 janvier 2013. La cour retient de ces investigations de l'expert et des débats que l'application raisonnable des conditions fixées par l'arrêté du 20 août 1985, dont la cour a clairement énoncé dans la mission de l'expert la finalité de « rechercher la protection des riverains de l'installation classée sans imposer pour autant des prescriptions qui seraient irréalisables », exige simplement que l'activité industrielle dans le bâtiment exploité par la SARL Saint Clément Auto ne soit exercé que porte et portail fermés. La cour retiendra précisément pour rechercher la protection des riverains sans imposer pour autant des prescriptions qui seraient irréalisables de confirmer l'interdiction d'ouverture du grand portail pendant l'exploitation de l'activité, mais d'infirmer la condamnation à une fermeture irréversible du portail par le soudage des éléments mobiles sur l'encadrement. La cour ajoutera l'interdiction également de maintenir ouverte pendant l'exploitation de l'activité la petite porte d'accès piétons, sans pour autant interdire l'ouverture occasionnelle pour l'entrée et la sortie du personnel dans les locaux, d'autant qu'il ne résulte pas des débats et des investigations de l'expert la démonstration qu'une telle ouverture occasionnelle causerait une gêne excessive aux riverains, et que la cour observe que les époux [B] n'ont pas particulièrement interrogé l'expert sur cette question. Dans ces conditions, la cour remplacera l'énoncé d'une astreinte par jour de retard par le prononcé d'une astreinte de 1500 € par infraction constatée dont la preuve sera suffisamment rapportée. La cour confirme les conditions de l'interdiction prononcée par le jugement déféré du 15 janvier 2013 de réaliser toute ouverture ou installation de grilles d'aération, ou de réaliser toute opération de carrosserie à l'extérieur du bâtiment, dont la demande d'infirmation n'est relayée par aucun argumentaire de l'appelant. Sur les autres prétentions La cour confirme la condamnation prononcée en première instance par le jugement du 15 janvier 2013 de la SARL Saint Clément Auto sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires réalisées à cette époque, en relevant que les constatations de gêne sans la fermeture du grand portail retenues par le jugement sur la base de la première expertise de l'expert [M] [Z] même en application de la réglementation écartée des articles R 1334-31 et suivants du code de la santé publique et de l'arrêté du 23 janvier 1997 sont confirmées par le deuxième rapport d'expertise déposé au regard des prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985. En revanche, la cour dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, alors que les constatations de l'expert n'ont pas relevé de présomption de nuisance portail fermé dans le logement, et seulement une potentialité de gêne de peu d'importance à l'extérieur seulement sur les points éloignés du logement en limite de propriété, et relèvent particulièrement l'absence de potentialité de nuisance sur le point de mesure situé devant la piscine correspondant à un lieu de recherche évidente de tranquillité. Dans ce contexte, à l'évidence la demande de condamnation des riverains sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile n'est pas fondée. La SARL Saint Clément Auto supportera les entiers dépens de l'appel, comprenant les frais de la dernière mesure d'expertise judiciaire ordonnée par l'arrêt de la cour du 21 octobre 2014. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Homologue le rapport d'expertise judiciaire déposée le 8 avril 2016; Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf en ce qui concerne l'énoncé de la condamnation de la SARL Saint Clément Auto sur la fermeture du grand portail situé à côté de la propriété [B] ; Et statuant sur cette prétention et y ajoutant : Dit qu'il est fait interdiction à la SARL Saint Clément Auto pendant les heures d'exploitation de l'activité d'ouvrir le grand portail sur la partie de la façade la plus proche de l'habitation [B], et de maintenir ouverte la petite porte d'accès piétons, sans pour autant en interdire l'ouverture occasionnelle pour l'entrée et la sortie du personnel dans les locaux, sous une astreinte de 1500 € par infraction constatée dont la preuve sera suffisamment rapportée'; Et statuant sur les autres prétentions devant la cour : Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Saint Clément Auto aux dépens de l'appel qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par l'arrêt du 21 octobre 2014. LE GREFFIER LE PRESIDENT MM/PG
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1142 du Code civil que sur celui de la théarticle 1142 du Code civil qui narticle 32-1 du code de procédure civile narticle L 112-16 du code de la construction et de larticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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