Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 8 mars 2017
- ECLI
- 6033ea5c619fed9b4b6ea434
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 8 678 316 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 08 MARS 2017
(n° , 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01370
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13102
APPELANTE
SARL VITTECOQ agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
INTIMES
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
Représenté par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de : Me Céline MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représenté par : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL NRFI, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Adresse 7]
Représentée par : Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1846
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF Société d'Assurance, intervenant en qualité d'assureur de la Société T.D.L.K. Architectes., prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Adresse 9]
Représentée et assistée par : Me Guy-michel BUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0975
SA MAAF ASSURANCES , prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
N° SIRET : 542 07 3 5 80
Représentée et assistée par : Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Adresse 13]
N° SIRET : 775 68 4 7 64
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société AREAS DOMMAGES prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Adresse 15]
Représentée et assistée par : Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et de Madame Maryse LESAULT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame Maryse LESAULT, conseillère
Madame Madeleine HUBERTY,conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame Maryse LESAULT, conseillère, conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le présent litige concerne des désordres générés à l'occasion de différents travaux concernant plus particulièrement l'immeuble sis [Adresse 3] et l'appartement de M.[S] sis dans cet immeuble.
1. Sur les travaux d'aménagement intérieur de M.[S]
M.[S] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 3] dans lequel il a entrepris des travaux d'aménagement intérieur en novembre 1998 pour un coût HT de l'ordre de 356.000Frs, en confiant la réalisation à la société POINTS ET REPERES assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, sous la maîtrise d'oeuvre complète de la société TDLK ARCHITECTES Assurée auprès de la MAF.
Par courrier du 25 octobre 1999, M.[S] a résilié le marché de la société POINTS ET REPERES et confié l'achèvement des travaux à l'Entreprise VESTA assurée auprès de la SMABTP.
Ces travaux seront réceptionnés sans réserve le 27 juillet 2000.
2. Sur les travaux de ravalement sur une partie du mur-pignon appartenant au SDC du [Adresse 3]
Courant 1999, le SDC de l'immeuble sis [Adresse 16] et le SDC de l'immeuble sis [Adresse 3] ont entrepris des travaux de ravalement du mur en héberge appartenant au SDC de l'immeuble sis [Adresse 3] moyennant une participation de 15 % pour le SDC de l'immeuble voisin sis [Adresse 16] et une participation de 85 % pour le SDC de l'immeuble sis [Adresse 3], et ce suite à de demande de la Ville de Paris.
Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise VITTECOQ, sur la base des plans et du CCTP de M.[Y] architecte. Les parties s'opposent sur la date de la réception. VITTECOQ indique qu'elle est intervenue au plus tard en octobre 1999, le SDC soutient qu'elle date de février 2000.
3. Sur les travaux de ravalement sur une partie du mur-pignon au côté du [Adresse 17]
Courant 2000, M.[S] s'est plaint auprès du Syndic de son immeuble d'une forte humidité affectant son appartement.
En octobre 2001, le SDC de l'immeuble sis [Adresse 3] a entrepris des travaux de ravalement côté [Adresse 17] dot il a confié la réalisation à la société AGAP assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [W], Architecte.
Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve en mars 2002.
M.[S] a continué à se plaindre auprès du syndic d'infiltrations et d'une importante humidité.
Aux termes de l'assemblée générale du 16 mars 2006, M.[U] Architecte de la copropriété a été missionné aux fins d'évaluer le coût des travaux de reprise du mur.
L'expertise judiciaire
M. [S] a sollicité la désignation d'un Expert judiciaire et ce selon actes des 13 et 31 octobre 2006.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS du 2 novembre 2006, M. [O] a été désigné en cette qualité au contradictoire du SDC de l'immeuble sis [Adresse 3] et de M. [U].
Par ordonnances de référé successives des 19 juin 2007, 22 octobre 2009 et 6 janvier 2010, les opérations d'expertise ont été rendues communes à : M. [W], Architecte prédécesseur de M. [U], M. [C] ès qualité de Syndic du SDC de l'immeuble sis [Adresse 3], la société AGAP et son Assureur la MAAF ASSURANCES, la société [V] prise en la personne de Maître [B] [K] es qualité de Liquidateur de la société AGAP, la société HOUDRY GRENOT, la MAF es qualité d'assureur de la société TDLK ARCHITECTES, la société AREAS DOMMAGES es qualité d'assureur de la société POINTS ET REPERES, la SMABTP es qualité d'assureur de la société VESTA, et la société VITTECOQ.
L'Expert judiciaire a déposé son rapport le 31 décembre 2012,
Procédure au fond
Par acte du 19 juin 2013, M.[S] a assigné le SDC de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic NRFI, la MAF ès qualité d'assureur de TDLK, la SMABTP ès qualité d'assureur de VESTA, la société VITTECOQ, la MAAF ès qualité d'assureur d'AGAP, et M. [G] [W], afin de solliciter notamment du TGI de PARIS de au visa des articles 14 et 15 de la Loi du 10 juillet 1965, 1792 du code civil, L 242-2 et L 124-3 du code des assurances, et du rapport d'expertise de M. [O], de :
- condamner in solidum le SDC du [Adresse 3], la SMABTP assureur de VESTA, la MAF assureur de la TDLK ARCHITECTES, la MAAF d'assureur d'AGAP, M. [W], Architecte, et VITTECOQ à régler à M. [S] :
. pour la réparation du mur pignon dans son intégralité, la somme de 182.173,40 € TTC (TVA 10%) se décomposant comme suit :
' devis de réparation, après réactualisation : 145.154,64 € HT, soit 159.670,11 € TTC honoraires d'architecte (10 % du montant HT) : 14.515,46 € HT (TVA 19,6 %), soit 17. 360,50 € TTC ;
' honoraires de syndic (selon contrat en pourcentage du montant des travaux + honoraires de l'Architecte = 177.030,61 € ) : 5.142,80 € TTC ;
. pour la reprise des fenêtres, la somme de 6.450,53 € TTC ;
. pour les travaux intérieurs, la somme de 27.160,03 € TTC, se décomposant comme suit :
' 11.432 € HT pour les plâtres, suivant devis PETITDEMANGE, valeur juillet 2007 (ICC = 1385) réactualisé au 31 décembre 2012 (ICC = 1639), soit 13.528,55 € HT,
' 1.457 € HT pour les coffrages en BA13 hydrofuge, suivant devis PETITDEMANGE, valeur janvier 2012 (ICC = 1624) réactualisé au 31 décembre 2012 (ICC = 1639), soit 1.470,46 € HT,
' 9.091,72 € HT pour les travaux de peinture, suivant devis LA FRANCILIENNE DE PEINTURE, valeur juin 2007 (ICC = 1435) réactualisé au 31 décembre 2012 (ICC = 1639), soit 10.384,20 €,
' 25.383,21 € HT auquel s'ajoute la TVA de 7 % soit 27.160,03 € TTC,
. en réparation du trouble de jouissance, la somme de 129.600 €,
. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 20.000 €,
- condamner in solidum le SDC du [Adresse 3], la SMABTP assureur de VESTA, la MAF assureur de TDLK ARCHITECTES, la MAAF assureur d' AGAP, M. [W], Architecte, et VITTECOQ aux entiers dépens incluant l'ensemble des frais d'Huissier et les frais et honoraires de l'Expert judiciaire, dont recouvrement en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir».
Par assignation du 11 mars 2014, la SMABTP a assigné en garantie AREAS DOMMAGES assureur de POINTS ET REPÉRÉS aux fins d'être garantie de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 12 décembre 2014 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de PARIS a :
« I - Sur les fins de non-recevoir :
- rejeté les fins de non- recevoir soulevées quant à la recevabilité de l'action de Mr [S],
II - Sur les désordres relatifs a' l'humidité dans l'appartement de Mr [S],
* Sur les désordres causés par les travaux de ravalement du mur pignon :
- dit que la responsabilité du SDC du [Adresse 3] est engagée au titre des dommages causés par les travaux de ravalement du mur pignon sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965, à l'é'gard de M. [S], copropriétaire,
- dit que la responsabilité de VITTECOQ, d' AGAP et de M. [W] est engagée au titre des dommages causés par les travaux de ravalement du mur pignon sur le fondement de l'article 1792 du code civil, a' l'e'gard de M. [S] copropriétaire, et du SDC du [Adresse 3],
- dit que la MAAF ASSURANCES doit sa garantie à son assurée AGAP; (')
- dit que le préjudice du SDC du [Adresse 3] et de M. [S] occasionne' par les travaux de ravalement du mur pignon s'e'lève a' 86 783.16 € TTC ;
- Condamné in solidum :
- la société VITTECOQ, en qualité d'entreprise générale pour les travaux correspondant au côté du [Adresse 16],
- la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AGAP, entreprise générale, intervenue pour les travaux correspondant au côté du [Adresse 17],
- M. [W], en qualité de Maître d'oeuvre, intervenu pour les travaux correspondant au côté du [Adresse 17], à payer au SDC du [Adresse 3] au titre de la réparation des désordres causés par les travaux relatifs au ravalement du mur pignon la somme de 86 783.16 € TTC,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
' la société VITTECOQ: 75%;
' la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AGAP:12.5% ;
' M. [W]: 12.5%.
(')
* Sur les de'sordres causés par les travaux relatifs aux fenêtres :
- dit que la responsabilite' de la socie'te' VESTA et de la société TDLK ARCHITECTES est engagée au titre des dommages causés par les travaux relatifs aux fenêtres, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à l'e'gard de M. [S] copropriétaire,
- dit que la SMABTP doit sa garantie à son assuré, la société VESTA,
- dit que la MAF doit sa garantie à son assuré, la société TDLK ARCHITECTES; (')
- dit que le préjudice de M. [S] occasionné par les désordres causés par travaux relatifs aux fene'tres s'e'lève a' 5.677 € TTC,
- condamné in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de la société VESTA et la MAF en qualité d'assureur de la société TDLK ARCHITECTES à payer à M. [S] au titre de la réparation des désordres causés par travaux relatifs aux fenêtres la somme de 5.677 € TTC,
- dit que dans les rapports entre co-oblige's, le partage de responsabilite' s'effectuera de la manière suivante : la SMABTP en qualité d'assureur de la société VESTA: 50% et la MAF en qualité d'assureur de la société TDLK ARCHITECTES: 50%,
* Sur les demandes de M. [S] relatives a' l'indemnisation de son pre'judice mate'riel inte'rieur et de son pre'judice immate'riel :
- dit que la responsabilite' du SDC du [Adresse 3] sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965, ainsi que la sociéte' VITTECOQ, la société AGAP garantie par la Compagnie MAAF ASSURANCES, M. [W], la société VESTA garantie par la SMABTP, la société TDLK ARCHITECTES garantie par la MAF, sur le fondement de l'article 1792 du code civil sont responsables à l'e'gard de M. [S] des dommages causés dans son logement causés par les infiltrations à travers le mur pignon et les fenêtres,
- dit que le préjudice matériel intérieur de M. [S] occasionné par les infiltrations à travers le mur pignon et les fenêtres s'e'lève à 24.667,19 € TTC,
- dit que le préjudice immatériel de M. [S] occasionné par les infiltrations à travers le mur pignon et les fenêtres s'e'lève à 29.400 € au titre de ses troubles de jouissance,
- Condamné in solidum :
- le SDC du [Adresse 3],
- a société VITTECOQ,
- la société AGAP garantie par MAAF ASSURANCES,
- M. [W],
- la société VESTA garantie par la SMABTP,
- la société TDLK ARCHITECTES garantie par la MAF, à payer à M. [S] les sommes suivantes:
- 24.667,19 € TTC, en réparation de son préjudice matériel intérieur,
- 29.400 €, en réparation de ses troubles de jouissance,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilisé s'effectuera de la manière suivante :
' La société VITTECOQ : 37,5 %
' La Compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur d'AGAP :6,25%
' M. [W] : 6,25%
' La SMABTP en sa qualité d'assureur de la société VESTA: 25%
' La MAF en sa qualité d'assureur de la société TDLK ARCHITECTES: 25%.
III Sur les autres demandes
- condamné VITTECOQ, la MAAF ASSURANCES assureur d'AGAP, M. [W], la SMABTP assureur de VESTA, la MAF assureur de la société TDLK ARCHITECTES à payer les dépens de la présente instance, en ceux compris les frais liés à l'expertise et les frais d'huissier,
- condamné VITTECOQ, la MAAF ASSURANCES assureur d'AGAP, M. [W], la SMABTP assureur de VESTA, la MAF en sa qualité d'assureur de TDLK ARCHITECTES à payer M. [S] au titre des frais irrépétibles de la procédure la somme de 20 000€ ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ainsi qu'il suit :
' La société VITTECOQ : 37,5 %
' La MAAF ASSURANCES assureur d'AGAP : 6,25 %
' M. [W] : 6,25%
' La SMABTP assureur de VESTA: 25%
' La MAF en sa qualité d'assureur de TDLK ARCHITECTES: 25% (') »
La société VITTECOQ a interjeté appel de cette décision.
1-Par conclusions du 24 novembre 2015 VITTECOQ demande à la cour au visa des articles 1147, 1382, 1792, 2244 du code civil de :
A titre principal :
-réformer le jugement dont appel,
- dire que la réception des travaux a eu lieu au plus tard le 28 octobre 1999
- constater que les travaux réalisés ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil
- déclarer prescrite l'action en garantie biennale,
Subsidiairement :
- Si la Cour retient la nature décennale des désordres allégués, déclarer prescrite l'action en garantie décennale,
Plus subsidiairement dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait aucune prescription, réformer le jugement dont appel,
- limiter l'évaluation du poste « ravalement » à 12 000 € HT, tel que proposé par l'expert,
- limiter la part de responsabilité de VITTECOQ à sa quote-part du poste ravalement, préjudice matériel intérieur et préjudice immatériel de Mr [S], à l'exclusion du poste « fenêtres »,
- dire que la responsabilité de VITTECOQ n'excèdera pas 18.75%, soit une somme mise à sa charge qui ne saurait être supérieure à 12000 € ht x18.75% = 2250 €,
- dire n'y avoir lieu à aucune solidarité entre les différents constructeurs,
- condamner le SDC du [Adresse 3] à garantir VITTECOQ de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,
A titre infiniment subsidiaire :
-réformer le jugement dont appel, limiter l'éventuelle condamnation de VITTECOQ au titre du poste «ravalement » à 10 .976,33€ TTC,
En toute hypothèse,
-ordonner la restitution des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire outre intérêts à compter du jour de leur règlement, à titre principal en totalité et à titre subsidiaire pour la différence entre les sommes mises à la charge de VITTECOQ en première instance et celles lui incombant in fine au terme de la décision de la Cour,
-condamner tous succombants au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du C PC.
2-Par conclusions du 30 novembre 2015 M.[S] demande à la cour au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 15 de la loi du 10 juillet 1965, 1792 du code civil, L 242-2 et L 124-3 du Code des assurances ; à titre subsidiaire, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 et à défaut 1382, 1134 et 1147 du code civil, et vu la théorie des dommages intermédiaires, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Vu les articles 1792 et suivants, 2244 et 2234 du code civil, « écarter purement et simplement VITTECOQ des exceptions de prescription biennale et décennale soulevées nouvellement en cause d'appel, étant aussi infondées que dilatoires. »
-le juger recevable en ses demandes,
-juger que les sommes allouées par le tribunal et confirmées par la Cour au titre des préjudices matériels seront réactualisées selon l'indice ICC à la date de l'arrêt à intervenir.
-condamner in solidum le SDC du [Adresse 3], VITTECOQ, AGAP garantie par la MAAF ASSURANCES, M. [W], en sa qualité d'architecte conseil de la copropriété du [Adresse 3] lors du premier ravalement et maître d'oeuvre suivant mission complète lors du second ravalement, VESTA garantie par la SMABTP, la TDLK ARCHITECTES garantie par la MAF, à lui payer en réparation du trouble de jouissance la somme de 300 € par mois jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,
Dans l'hypothèse où la Cour condamnerait le SDC du [Adresse 3] à supporter une partie des réparations matérielles et immatérielles, l'exempter de tout règlement au titre des travaux à réaliser en partie commune à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil ainsi que des frais de procédure par application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamner in solidum les appelants et appelant(s) incidents succombants à lui régler la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
3-Par conclusions du 9 novembre 2015 le SDC du [Adresse 3] demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants et 1147 du Code civil, de :
- débouter VITTECOQ, la SMABTP, la MAAF ASSURANCES de leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- condamner VITTECOQ ou tout succombant à verser au SDC du [Adresse 3] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
4-Par conclusions du 10 juin 2015 la SMABTP assureur de VESTA, appelante incidente, demande à la cour de
-juger que :
-les travaux relatifs aux fenêtres « éléments d'équipement dissociables » réceptionnés le 27 juillet 2000 étaient soumis à une garantie de bon fonctionnement dite biennale,
-M. [S] n'a pas mis en jeu la garantie biennale de la société VESTA dans le délai de deux ans à compter de la réception,
En conséquence,
- juger que l'action de M.[S] visant à rechercher la responsabilité de la société VESTA et la garantie de son assureur de ce chef concernant la reprise desdites fenêtres est prescrite,
- la demande de M.[S] concernant la reprise desdites fenêtres comme forclose,
I/ -juger que :
-M [S] n'a pas qualité pour agir et intérêt à agir en ce qui concerne la réparation du mur pignon partie commune de la copropriété,
-ses demandes sont irrecevables,
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris
-condamner M [S] à rembourser la somme de 21.058,03 € perçue de la SMABTP en exécution du Jugement du 12 décembre 2014,
II/ juger que :
- VESTA n'est pas intervenue dans le cadre des travaux de ravalement sur une partie du mur-pignon appartenant au SDC du [Adresse 3] et sur une partie du mur-pignon au côté du [Adresse 17],
- les demandes de M.[S] portaient sur différents actes de construire avec différents intervenants,
En conséquence,
- les demandes de M.[S] étaient mal fondées,
-les premiers juges ont prononcé des condamnations in solidum pour différents actes de construire et différents intervenants qui n'ont pas indissociablement concouru à la création de l'entier dommage, et des causes de sinistres différentes,
-infirmer le jugement entrepris,
-condamner M.[S] à rembourser la somme de 21.058,03 € perçue de la SMABTP en exécution du Jugement du 12 décembre 2014,
III/ en tout état de cause,
Juger que seule la responsabilité de la société POINTS & REPERES qui a posé les fenêtres litigieuses peut être retenue,
Recevoir la SMABTP en son appel incident,
-infirmer le jugement du 12 décembre 2014 en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la SMABTP en tant que dirigé à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES ès qualité d'assureur de POINTS & REPERES afin d'être relevée et garantie indemne au titre du désordre relatif au défaut d'étanchéité des fenêtres ainsi que des préjudices subséquents,
IV/ A titre subsidiaire,
Si, la Cour devait confirmer les condamnations à son encontre la SMABTP assureur de VESTA sollicite de la Cour de :
-juger l'existence de deux causes de sinistres distinctes ne pouvant donner à une quelconque condamnation in sodium pour l'entier dommage,
juger que :
- M.[O] Expert Judiciaire ne retient pas la responsabilité VESTA concernant le désordre relatif au défaut d'étanchéité du mur pignon,
En conséquence,
-rejeter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SMABTP ès qualité d'Assureur de VESTA concernant le désordre relatif au défaut d'étanchéité du mur pignon ainsi que les préjudices subséquents audit désordre,
-retenir le chiffrage retenu par M.[O] Expert Judiciaire notamment en ce qui concerne les menuiseries,
En tout état de cause,
-limiter toute condamnation de la SMABTP du chef de la société VESTA et retenir:
' pour la réparation des désordres relatifs aux fenêtres la somme de : 5677€ TTC soit 2838,50€ TTC pour la SMABTP,
' pour le préjudice matériel de l'intérieur de M.[S] : 25% de la somme de 11 902,79 € TTC soit 2975,69 € pour la SMABTP,
' pour le préjudice de jouissance de M.[S] : 25% de la somme de 14 700 € (la moitié de 29 400 €) soit 3675 € pour la SMABTP.
-condamner M.[S] à rembourser à la SMABTP le surplus perçu en exécution du Jugement du 12 décembre 2014,
-juger que concernant les demandes de M.[S] relatives a' l'indemnisation de son préjudice matériel intérieur et de son préjudice immatériel, les premiers juges ont considéré que « la responsabilité du SDC du [Adresse 3] sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965 » est engagée,
-retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965,
-condamner in solidum la société VITTECOQ, la MAAF du chef de la société AGAP, M.[W] ainsi que la MAF assureur de TDLK ARCHITECTES à garantir la SMABTP au titre du désordre relatif au défaut d'étanchéité du mur pignon ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance,
-condamner la MAF ès qualité d'assureur de TDLK ARCHITECTES ainsi qu'AREAS DOMMAGES ès qualité d'assureur de la société POINTS & REPERES à la garantir au titre du désordre relatif au défaut d'étanchéité des fenêtres ainsi que des préjudices subséquents,
-faire application des franchises et plafonds de garantie prévus aux contrats de la société VESTA à l'encontre de M.[S] ainsi que des différentes parties à l'actuelle procédure,
-condamner toute partie succombante à payer à la concluante la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés, dans les conditions de l'article 699 du CPC.
5-Par conclusions du 30 avril 2015 M.[W] demande à la cour au visa des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile 1147, 1382, 1792 et suivants, 1202 et 1371 du code civil, de :
A titre principal,
-infirmer le Jugement entrepris,
-juger irrecevables les demandes formées par M. [S] à son encontre pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- juger mal fondées et infondées ces demandes et l'en débouter,
- Juger que :
- toute demande formée par le SDC du [Adresse 3] est prescrite et donc irrecevable,
-M. [W] n'est intervenu que pour le seul côté [Adresse 17],
-il n'est pas rapporté la preuve que les travaux sur lesquels M.[W] « soit » intervenu soient à l'origine d'un quelconque désordre,
-aucune faute cause d'un dommage imputable à M.[W] n'est prouvée,
-juger hors de cause M. [W] et débouter M.[S] et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- juger que la solidarité ne se présume pas et que M.[W] ne saurait être condamné solidairement ou in solidum pour des causes de désordres provenant de travaux sur lesquels il n'est pas intervenu,
-limiter la quote -part de M.[W] à hauteur de 3 %,
-réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes,
-condamner le SDC du [Adresse 3] représenté par son Syndic NRFI, la MAF es- qualités d'assureur de TDLK ARCHITECTES, la SMABTP, VESTA, VITTECOQ, la SMABTP, et la MAAF ASSURANCES assureur d' AGAP, et AREAS DOMMAGES assureur de POINTS ET REPERES à le garantir indemnes M. [W] de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son endroit,
En tout état de cause
-condamner M. [S] et/ou tous succombants à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
6-Par conclusions du 6 juillet 2015 la MAF assureur de TDLK ARCHITECTES demande à la cour de :
-dire que la demande de M. [S] contre la MAF relative aux défauts des fenêtres se trouve atteinte par la prescription biennale,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de TDLK sur les défauts de pose des fenêtres et prononcé la condamnation de la MAF,
-en toute hypothèse dire que la MAF en qualité d'assureur de TDLK ne peut être tenue in solidum avec les prestataires d'ouvrages ayant effectué d'autres travaux que ceux dirigés par TDLK,
-débouter M.[S] de toutes ses demandes à son encontre,
Subsidiairement,
-dire que la MAF devrait être garantie par VITTECOQ, la MAAF assureur d'AGAP, M.[W], ainsi que par la SMABTP assureur de VESTA pour les condamnations relatives aux travaux de reprises des peintures et au préjudice de jouissance de M.[S],
-condamner tout succombant aux dépens avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du CPC
7-Par conclusions du 24 septembre 2015 AREAS assureur de l'entreprise POINTS ET REPERES demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris, « Et statuant à nouveau »,
A titre principal, rejeter toute demande dirigée à son encontre
A titre subsidiaire, rejeter -toute demande de condamnation in solidum et toute demande fondée sur la reprise du ravalement et dirigée contre elle,
- et juger que sa garantie ne peut être retenue au-delà de : 12.333,59 € HT, au titre des travaux de reprise dans l'appartement de M.[S] et 14.700 €, au titre de son préjudice immatériel ,
En tout état de cause,
- condamner la SMABTP à la relever de toute condamnation dirigée à son encontre,
- juger que la franchise du contrat responsabilité décennale applicable aux dommages immatériels fixée à 10% du montant des dommages avec un maximum de 20 fois l'indice BT01 est opposable aux tiers et que toute condamnation sur les dommages immatériels, dirigée contre AREAS DOMMAGES devra être prononcée en déduction de ladite franchise,
- juger que la franchise du contrat responsabilité civile entreprise fixée à 10% du montant des dommages avec un minimum de 304.90€ et un maximum de 1.524,49 € est opposable aux tiers et que toute condamnation sur les dommages immatériels, dirigée contre AREAS DOMMAGES devra être prononcée en déduction de ladite franchise,
- rejeter tout appel en garantie formé par la MAAF et le SDC à son encontre,
- condamner la SMABTP ou tout succombant à 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR.
8-Par conclusions du 1er décembre 2015 la MAAF assureur de l'entreprise AGAP demande à la cour au visa des articles 1315 et 1792 et suivants et subsidiairement 1134 et 1147 du code civil, A 243-1 du code des assurances de :
A titre principal :
-débouter VITTECOQ de son appel,
-infirmer le Jugement en qu'il a condamné la MAAF ASSURANCES vis-à-vis de M. [S] et du SDC du [Adresse 3],
Et statuant à nouveau,
-juger que :
-aucune prescription n'est acquise s'agissant des travaux réalisés par VITTECOQ,
- les travaux réalisés par VITTECOQ constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,
-les infiltrations subies par M. [S] sont apparues antérieurement à la réalisation des travaux de ravalement de la société AGAP,
-M. [S] et le SDC du [Adresse 3] ne rapportent pas la preuve que les désordres (déchirures et pénétrations d'eau) sont, de manière certaine, imputables au ravalement réalisé par la société AGAP,
- la responsabilité de la société AGAP ne saurait être retenue,
-débouter M. [S], le SDC [Adresse 3] et toutes les autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAAF ASSURANCES,
-prononcer la mise hors de cause de celle-ci.
A titre subsidiaire :
-confirmer le partage de responsabilité entre coobligés fixé par le Jugement,
-condamner M. [W], VITTECOQ, la MAF, la SMABTP et AREAS à garantir la MAAF ASSURANCES à hauteur de 93,75% de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de M. [S] au titre du préjudice matériel allégué,
-condamner M. [W], VITTECOQ, la MAF, la SMABTP et AREAS à garantir la MAAF ASSURANCES à hauteur de 87,5% de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit du SDC du [Adresse 3].
-juger que le trouble de jouissance de M. [S] doit être fixé à hauteur de 29.400 €,
-condamner M. [S] et toute partie succombante à régler à la MAAF ASSURANCES une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2016.
Il est renvoyé aux conclusions pour plus ample exposé des demandes faits et moyens.
SUR CE LA COUR,
1-Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M.[S]
M.[W] reprend devant la cour les moyens d'irrecevabilité développés en première instance.
Par des motifs pertinents que la Cour fait siens les premiers juge ont rejeté ces fins de non-recevoir en rappelant qu'un co-propriétaire a qualité pour agir non seulement pour assurer la défense de ses droits sur ses parties privatives mais également pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble en cas d'atteinte causée par un tiers aux parties communes si cette atteinte lui cause un préjudice direct.
Il est établi que les causes de l'humidité à l'origine des désordres proviennent notamment des infiltrations des murs de façades, outre de la pose défectueuse des fenêtres lors de la rénovation de son appartement. La mauvaise exécution des travaux de ravalement est par conséquent directement à l'origine de ses préjudices privatifs de sorte qu'il est recevable en son action contre les constructeurs intervenus.
2- Sur les désordres survenus dans l'appartement de M.[S] et les responsabilités
2- 1-Les désordres
La procédure initiale a été introduite par M.[S] en raison de problèmes d'humidité ayant affecté son appartement situé dans l'immeuble du [Adresse 3], dans lequel il avait entrepris en 1999 des travaux de rénovation, alors que la même année les SDC du [Adresse 16] et du [Adresse 3] ont fait procédé au ravalement du mur en héberge appartenant au SDC du [Adresse 3], selon marché confié à l'entreprise VITTECOQ également en 1999, puis que le SDC du [Adresse 3] a fait procéder en octobre 2001 au ravalement côté [Adresse 17], selon marché confié à AGAP assurée auprès de la MAAF, et sous la maîtrise d''uvre de M.[W] architecte.
Les désordres ont été signalés par M.[S] courant 2000 et le ravalement entrepris en octobre 2001 n'a pas mis fin aux désordres.
M. [O], expert désigné le 2 novembre 2006 à la demande de M.[S] a conclu dans son rapport du 31 décembre 2012 que l'origine des désordres proviendrait des eaux pluviales pénétrant de deux façons dans l'appartement de l'intéressé :
-d'une part en raison d'un défaut d'étanchéité par la façade arrière du bâtiment qui ne serait pas étanche en raison d'une déchirure en un point particulier du mur pignon. Concernant ce défaut d'étanchéité auquel l'expert a attribué la moitié des infiltrations il a retenu :
' « défaut de conseil de la part des deux entreprises spécialisées ou mauvaise analyse de la part des deux architectes de copropriété, ils se complètent de toute évidence.
' Et les responsabilités sont partagées pour moitié sur chacune des deux opérations de ravalement.
' En grande partie celui réalisé sur la droite par l'entreprise VITTECOQ (75%), mais également celui réalisé sur la gauche par l'entreprise AGAP (25%) qui génèrent à eux deux la moitié des infiltrations ».
-d'autre part par les trois fenêtres sur cour de l'appartement de M.[S] qui sont affectées d'un défaut de conformité des menuiseries extérieures en bois, l'étanchéité n'étant pas assurée telles qu'elles ont été posées. Concernant ce défaut des menuiseries qui génère selon l'expert l'autre moitié des infiltrations, il a mis en cause la responsabilité des entreprises POINTS ET REPERES, VESTA, ainsi que de la société TDLK ARCHITECTES qui a assuré la maîtrise d'oeuvre.
' La SMABTP en sa qualité d'assureur de la société VESTA: 25%;
' La MAF en sa qualité d'assureur de la société TDLK ARCHITECTES: 25%;
Le jugement entrepris a entériné cette proposition de partage de responsabilité et condamné in solidum comme il a été dit, les intervenants aux travaux et les assureurs en cause, en répartissant la charge finale à raison de 50% pour la cause liée au ravalement et à 50% pour celle relative à la pose des fenêtres.
Au soutien de son appel VITTECOQ fait valoir pour l'essentiel que les travaux de ravalement qu'elle a réalisés n'ont pas constitué un ouvrage, mais seulement une mise en propreté de la façade par application de deux couches de peinture de type pliolithe à caractère purement décoratif, conformément au vote de travaux « a minima » par l'assemblée générale le 17 mars 1999. Elle indique qu'en conséquence et comme cela ressort du devis du 30 mars 1999, il n'était pas prévu de reprise préalable des fissures qui n'ont de ce fait pas été traitées avant l'application de la peinture. Elle ajoute que les travaux ont été exécutés en mai et juin 1999 la date du 7 juin 1999 correspondant au mémoire facturant les travaux achevés dont le solde lui été réglé le 28 octobre 1999 de sorte que la réception peut être fixée, au plus tard, à cette date, et non en 2000. Elle indique que le seul « procès-verbal de réception » établi est celui du produit utilisé par le SDC [Adresse 16] daté du 15 octobre 1999.
VITTECOQ en déduit que seule la responsabilité biennale pouvait être invoquée et que l'action à son encontre est prescrite. A titre subsidiaire si la garantie décennale était admise, elle en soulève pareillement la prescription par expiration du délai légal le 28 octobre 2009 au plus tard, comme M.[S] l'avait lui-même constaté dans son courrier au syndic du 21 janvier 2011, et oppose la tardiveté de l'assignation délivrée aux fins d'extension à son égard des opérations d'expertise selon assignation des 20 et 27 novembre 2009.
A titre subsidiaire l'appelante demande de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire alors qu'elle n'est concernée que par le ravalement du [Adresse 16] et en ce que sa part de responsabilité a été fixée à hauteur de 75%. Elle fait remarquer que l'expert a noté que l'immeuble bougeait de sorte que les fissures ont évolué, ce dont elle n'a pas à supporter les conséquences.
VITTECOQ fait encore valoir que le rapport d'expertise clos 13 ans après la fin des travaux estime les réparations à un montant de plus de 80000€ alors qu'elle était intervenue pour des travaux d'un coût à l'époque de 60 000Frs soit moins de 10000€.
2-2-Sur la qualification des travaux et sur la prescription invoquée par l'entreprise VITTECOQ
L'argumentation de VITTECOQ contestant le caractère décennal des désordres est contredite par les termes du marché. En particulier le CCAG attaché à ce marché (Pièce Mulet n°53) mentionne expressément (page 2) que la consultation d'entreprise est intervenue pour des travaux de « Echafaudage, ravalement comprenant : démolitions/déposes/ sondages/maçonnerie et Reprises en sous-'uvre de pan de bois, décloisonnement des fenêtres d'escalier/plâtrerie/ peinture des parties courantes de façades, Menuiseries, serrureries extérieures et Ouvrages métalliques tous étages, sol de la cour. Cette pièce signée le 26 février 1999 vise une exécution des travaux selon les plans de M.[Y]. Le coût en a été fixé à 299. 022Frs HT et l'entreprise y a déclaré (article 6) être parfaitement assurée, et s'est « engagée à l'être pour toute la durée des travaux pour garantir ses responsabilités civiles et décennales ». Une attestation CAP2000 établie par la SMABTP est annexée.
Par leur nature, les travaux qui n'ont pas consisté comme prétendu en la simple application d'une peinture de propreté mais en un ravalement complet avec traitement des fissures et donc de l'étanchéité a constitué un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Il n'est pas produit de procès- verbal de réception.
Toutefois la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter, avec ou sans réserves, les travaux exécutés par l'entreprise.
VITTECOQ fait valoir que c'est par une négligence de l'expert qui s'en est tenu aux déclarations de certaines parties qu'une réception en 2000 a été évoquée alors, selon elle que les principaux protagonistes, architectes, entreprises, président du SDC, syndics et M.[S] savaient que les travaux avaient été réceptionnés depuis, au plus tard, octobre 1999.
La charge de la preuve quant à l'expiration alléguée du délai décennal incombe à VITTECOQ sachant que celle-ci a été attraite aux opérations d'expertise par actes mentionné être des 20 et 27 novembre 1999.
Les pièces visées par VITTECOQ au soutien de cette fin de non- recevoir ne rapporte pas cette preuve avec l'exigence de certitude requise. Elle vise ses pièces 13,14 et 17, 19, 20 et 21, qui appellent en effet les observations suivantes :
-la pièce n°13 transcrit un courriel de M.[Y] architecte du 23/6/2015 adressé à VITTECOQ qui indique n'avoir pu consulter ses archives situées en province faute de temps. Il évoque le souvenir d'une facture du 12 mai 1999 attestant de travaux réalisés à 50% et indique que « les travaux ont été probablement achevés fin mai 1999. En l'absence de référence à ses archives, et s'agissant d'un témoignage établi plus de 15 ans après le chantier, aucune valeur probante ne peut lui être attaché.
-la pièce n°14 émane de l'architecte M.[W] qui dans cette lettre du 16/4/2003 au syndic d'alors CGI Paris Normandie qui parle de « quelques désordres [qui] existent sur le mur réceptionné en 1999 » sans aucune indication de date.
-la pièce n°17 est un courriel du 24/11/2009 du « syndicat » à M.[S] en ces termes : « après recherches dans nos archives, nous avons ressorti le dossier travaux Ravalement 1999 du [Adresse 16]s » ('). Aucune date de réception n'y figure.
-la pièce n°19 est une réponse de M.[J], président du conseil syndical répondant à un courrier de Me [R] du 15/6/2007.
-la pièce N°20 ne fait aucune référence à la date de fin de travaux ou de réception.
-la pièce n°21 est un courrier de M.[S] au syndic CGI daté du 6/7/2006 dans lequel M.[S] évoque le délai considérable qui s'est écoulé depuis qu'il a signalé à la copropriété ces dégâts et qui aurait pu, également, permettre de faire jouer la responsabilité de l'entreprise. Il n'y est mentionné aucune référence à une quelconque extinction de son action ou de celle du SDC mais seulement déploré le délai important depuis le signalement des désordres qu'il subit.
En revanche le « procès-verbal de réception » relatif à l'application du produit de peinture (pièce 22) est un document dressé le 15 octobre 1999 en présence de M.[V] [Y] architecte et de VITTECOQ en qualité d'applicateur de la peinture de marque SIKKENS.
La teneur de ce document intitulé « PROCES-VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX » est la suivante :
«Après examen et vérification des travaux
Commencés le 10 mars 1999
Terminés le 15 octobre 1999
Le MAÎTRE DE L'OUVRAGE ou l'un de ses représentants (en présence de L'APPLICATEUR susmentionné) déclare accepter sans réserve les travaux réalisés par L'APPLICATEUR susmentionné ».
La qualité de représentant du maître de l'ouvrage, de M.[V] [Y] alors maître d'oeuvre, n'est pas contestée et il n'est fait état d'aucune réserve qui aurait démenti l'achèvement alors satisfaisant, des travaux effectivement exécutés par VITTECOQ. Il n'est pas contesté non plus que le règlement des travaux est intervenu sans contestation, le dernier acompte, de 16000 Frs étant daté du 28/10/1999, ce qui signifie leur acceptation à tout le moins tacite sans réserve à cette date du 28/10/1999.
Si M.[S] a engagé une action aux fins d'expertise en octobre 2006, cette demande n'était cependant pas dirigée à cette date contre VITTECOQ, qui n'a été attrait aux opérations expertales que par ordonnance du 6 janvier 2010 sur assignation sur assignation délivrée les 20 et 27 novembre 1999 (Cf rapport d'expertise page 10).
La procédure au fond n'a été engagée par M.[S] qu'en juin 2013.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de dire prescrite l'action engagée plus de dix années plus tard par M.[S] à l'encontre de l'entreprise VITTECOQ.
Le SDC n'a pas davantage mis VITTECOQ en cause dans le délai d'épreuve de la garantie décennale.
2-3- Sur la responsabilité des autres intervenants en cause dans les désordres subis par M.[S]
Il n'a été formé aucune mise en cause ni demandes à l'encontre de M.[Y] pourtant maître d''uvre du ravalement exécuté par VITTECOQ.
Les autres intervenants sont, d'une part, le SDC du [Adresse 3] en ce qui concerne le ravalement complémentaire réalisé en 2000 sur le mur de la copropriété Chabanais et les locateurs d'ouvrage retenus pour ces travaux (AGAP et comme maître d''uvre [W]) et, d'autre part, les entreprises intervenues dans le cadre de la rénovation de l'appartement de M.[S].
Il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne VITTECOQ en raison de la prescription, qui dans les termes précédemment rappelés, a retenu la responsabilité des autres intervenants en cause, à savoir :
-le SDC du [Adresse 3], sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, puisque les infiltrations proviennent d'un défaut d'étanchéité des parties communes que l'expert a qualifié d'ancien, auquel il n'a pas été mis fin par les travaux de réfection. La Cour relève au surplus que si les travaux avaient été engagés sur la base d'une réfection incluant le traitement des fissures, plusieurs éléments du débat laissent penser que le SDC a pu minorer les travaux (en ce sens attestation d'un ancien président du conseil syndical évoquant un coût de travaux de l'ordre de 60000Frs alors que le marché avec VITTECOQ avait été conclu pour un montant de 299 022Frs HT.) de sorte qu'il a pu, de plus fort engager sa responsabilité de plein droit telle que prévue par l'article 14 cité.
-la responsabilité de l'entreprise AGAP assurée auprès de la MAAF qui a réalisé les travaux complémentaires de ravalement l'année suivante côté [Adresse 17]. Sur ce point, l'argumentation de la MAAF selon laquelle les infiltrations seraient apparues antérieurement à la réalisation des travaux de ravalement de la société AGAP sera écartée dès lors que l'expert a retenu, avec précision la pluralité de causes à savoir, sans doute en présence d'un état préxistant aux deux ravalements, ces deux ravalements, lesquels avaient précisément pour finalité de restaurer l'étanchéité de l'immeuble et aussi une pose défectueuse de fenêtres lors de la rénovation de l'appartement de M.[S].
Comme il a été dit les travaux ont fait l'objet d'une réception à tout le moins tacite le 28 octobre 1999 étant rappelé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être invoquée à tout moment de la procédure y compris devant la cour d'appel.
La responsabilité de constructeur d'AGAP est engagée de plein droit puisqu'il y a eu atteinte portée à la destination de l'immeuble par survenance d'infiltrations.
Cependant les dispositions de l'article 1792 alinéa 2 énoncent qu' « Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
En l'espèce la cour retiendra une exonération partielle de l'entreprise AGAP dès lors que doivent être retenues comme causes étrangères des désordres subis par M.[S] d'une part la mauvaise exécution des travaux de l'entreprise VITTECOQ et, d'autre part celle des travaux de pose des fenêtres.
Cette exonération conduit à confirmer la charge finale d'AGAP assurée auprès de la MAAF telle que retenue par les premiers juges soit 6,5%.
-la responsabilité de M.[W] maître d''uvre du ravalement complémentaire réalisé en 2000 est engagée de plein droit et sera admise sur le même fondement, dans les mêmes limites d'exonération partielle et avec même charge définitive (6,25%).
-la responsabilité des locateurs d'ouvrage intervenus dans la rénovation intérieure de l'appartement de M.[S] : l'entreprise POINTS ET REPERES, l'entreprise VESTA assurée auprès de la SMABTP et la société TDLK ARCHITECTES assuré auprès de la MAF
Ces travaux ont été d'un montant initial de 356 378Frs HT selon ordre de service à l'entreprise POINTS ET REPERES visé sur la situation cotée Pièce n°29 de M.[S], puis après résiliation de ce marché, et passation d'un nouveau marché avec VESTA, d'un montant de de base de 368 886 Frs HT. Ils relèvent de par leur importance de la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil étant au surplus rappelé qu'ils ont intégré un changement de fenêtres ce qui relève de l'étanchéité à l'air et à l'eau.
De première part, s'agissant de la responsabilité des entreprises POINTS ET REPERES et VESTA, si la SMABTP assureur de VESTA soutient que seule la responsabilité de POINTS ET REPERES doit être engagée car elle a posé les fenêtres, il sera retenu que la résiliation du marché de POINT ET REPERES assurée auprès d'AREAS permet d'écarter toute demande à son encontre dès lors que remplacée par VESTA assurée auprès de la SMABTP, cette seconde entreprise a accepté l'état du chantier et aurait dû en tout état de cause en sa qualité de professionnelle et de son obligation de conseil et d'information aviser le maître d''uvre d'un défaut de pose, lorsqu'elle est elle-même intervenue pour procéder aux travaux prévus sous sa seule responsabilité, étant relevé que son marché s'est élevé à 368 886,60€ HT (Annexe au rapport n°35 situation de travaux n°1). Enfin l'expert mentionne expressément en conclusion de son rapport (page 45 in fine) que les travaux de POINTS ET REPERES et en particulier les appuis des trois fenêtres ont été repris par VESTA.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de condamnation à l'encontre de POINTS ET REPERES ni à celui de son assureur.
Si la SMABTP assureur de VESTA oppose la prescription des demandes formées à son encontre, sur le fondement de la garantie biennale relative aux éléments d'équipement, ce moyen sera écarté dès lors qu'au regard de l'importance ci-rappelée du marché, les travaux de rénovation confiés à VESTA caractérisent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que la prescription décennale n'est pas invoquée.
De deuxième part, s'agissant de la maîtrise d''uvre des travaux de rénovation de l'appartement, confiée à TDLK, assurée auprès de la MAF, Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1792 alinéa 2 du code civil.article 1792 du code civil.article 699 du C PC.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil sont responsables à larticle 1147 du code civilarticle 1147 du code civil ainsi que des frais dearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du CPC.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1792 du code civil étant au surplus rappelarticle 785 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil et que la prescription
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 8 mars 2017
Référence
6033ea5c619fed9b4b6ea434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA