Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 14 mars 2017
- ECLI
- 6033e29c9d63b593d9ec2b9f
- Date
- 14 mars 2017
- Condamnation
- 4 849 524 €
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Texte intégral
R.G : 15/05513 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 11 juin 2015 RG : 13/00902 ch civile [R] [D] C/ [N] [M] [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 14 Mars 2017 APPELANTS : M. [P] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON Assisté de la SELARL BLANC - LARMARAUD - BOGUE - GOSSWEILER, avocats au barreau de l'AIN Mme [F] [K] [D] divorcée [R] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON Assistée de la SELARL BLANC - LARMARAUD - BOGUE - GOSSWEILER, avocats au barreau de l'AIN INTIMES : Mme [Y] [Q] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON Assistée de la SCP DEYGAS-PERRACHON & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON M. [M] [M] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par la SCP BLANCHARD-ROCHELET-VERGNE, avocats au barreau de LYON Mme [C] [V] Chez M. [E] - [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par la SCP BLANCHARD-ROCHELET-VERGNE, avocats au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2016 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2017 Date de mise à disposition : 14 Mars 2017 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller assistés pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, greffier A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DE L'AFFAIRE M. [P] [R] et Mme [F] [D] alors épouse [R] ont fait construire une maison située à [Localité 5]. A cette occasion, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie SMABTP. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 30 avril 1999. Par acte authentique du 11 juin 2004, M. [R] et Mme [D] divorcée [R] ont vendu ce bien immobilier à M. [M] [M] et Mme [C] [V]. Le 28 mars 2009, ces derniers ont régularisé un mandat de vente auprès de la société Leapi Immobilier et ont cédé la maison à Mme [Y] [N]. En avril 2009, Mme [N] a constaté des phénomènes de remontées d'humidité et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP le 5 octobre 2009, demande rejetée du fait de la prescription du délai de la garantie décennale des constructeurs. Par acte du 24 février 2010, Mme [N] a saisi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [A] par ordonnance en référé du 22 juin 2010. Dans son rapport définitif déposé le 26 octobre 2011, cet expert a constaté des anomalies inhérentes à une absence de protection périphérique des murs et un défaut de drainage, travaux qui ne se trouvaient pas inclus dans l'assiette de la garantie décennale des constructeurs car réalisés en dehors de l'intervention du constructeur d'origine. Par acte du 5 février 2013, Mme [N] a assigné Mme [V], M. [M], M. [R], Mme [D] divorcée [R], et la société Leapi Immobilier afin de les voir déclarer responsables des désordres affectant la maison et de les voir condamner in solidum, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 48 495,24 euros au titre des frais de réparations, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation annuelle des intérêts, - 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ; - 537,50 euros au titre du préjudice financier ; - 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l'acquisition du bien et du préjudice moral ; -10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par acte du 25 avril 2013, la société Leapi Immobilier a appelé dans la cause la société Agence Immobilière de Brou et la jonction des procédures a été ordonnée le 13 février 2014. Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a : - entériné le rapport d'expertise déposé par M. [A] ; - condamné Mme [V] et M. [M] à payer à Mme [N] : - la somme de 42 632,31 euros à titre de restitution partielle du prix de vente, outre indexation selon variation de l'indice BT en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jugement, et outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; - celle de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - débouté Madame [N] de ses autres demandes en paiement ; - condamné M. [R] et Mme [D] divorcée [R] à garantir Mme [V] et M. [M] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [N], incluant celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis hors de cause la société Leapi Immobilier et la société Agence Immobilière de Brou ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de ces sociétés, de M. [R], de Mme [D] divorcée [R], de Mme [V] et de M. [M]. M. [R] et Mme [D] divorcée [R] ont relevé appel à l'encontre de Mme [N], de M. [M] et de Mme [V]. Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispostions, de débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes et de condamner Mme [N], ou Mme [V] et M. [M], ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils font valoir : - que la preuve d'un décollement du crépi dès février 2004, tel qu'affirmé par Mme [V] et repris par l'expert dans son rapport, n'est pas rapportée, aucun désordre ne s'étant manifesté avant 2008 et l'apparition des décollements du crépi ayant fait l'objet d'une tentative de déclaration d'assurance dommages ouvrage par Mme [V] et M. [M], ce dont Mme [N] avait connaissance au moment de la vente de la maison ; - que n'ayant jamais eu connaissance des désordres allégués par Mme [N], ils peuvent valablement se prévaloir de la clause exclusive de garantie et n'ont pas à relever et garantir Mme [V] et M. [M] de leurs condamnations ; - que Mme [N] avait parfaitement connaissance du vice résultant des détériorations du crépi en bas de mur, tout comme Mme [V] et M. [M] qui avaient constaté des phénomènes de remontées d'humidité et procédé à une déclaration auprès de l'assurance dommages ouvrage, ce qui justifie de retenir leur garantie au profit de Mme [N] sur le fondement du vice apparent mais exclut l'action en garantie des vices cachés ; - que rien n'indique que ce vice ait été connu puisque la mention de l'ordonnance de référé du 22 juin 2010 selon laquelle le vice était visible n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle ne vaut pas aveu judiciaire, et en tout état de cause porte uniquement sur le caractère visible du vice pour Mme [N] au moment de la revente de la maison, comme le démontre leurs conclusions ; - que l'action en garantie de Mme [N] à leur encontre est irrecevable puisqu'ils ne sont pas les vendeurs directs du bien immobilier, qu'elle est en tout état de cause prescrite, l'action ayant été engagée après l'écoulement du délai de 5 ans à compter de la vente initiale, que la garantie décennale constructeur l'est également, et que le vice d'humidité n'était pas connu d'eux et n'a jamais été évoqué par Mme [V] et M. [M], qui ont reconnu en avoir connaissance lors de la vente du bien à Mme [N] ; - que leur responsabilité ne saurait être engagée du fait de l'absence de drainage lors de la réalisation des travaux alors que la construction a été confiée à la société Crissimo, qu'ils ne sont pas des professionnels de l'immobilier, et que cette prestation n'apparaissait pas indispensable au constructeur ; - qu'en toute hypothèse, le montant des demandes doit être réévalué à la baisse puisque l'estimation du montant des travaux proposée par l'expert comprend des dépenses qui n'apparaissent pas nécessaires et qu'il convient d'écarter, et qu'aucun trouble de jouissance ne peut être indemnisé en l'absence de phénomène rendant impropre à destination la maison ou empêchant son habitation ; - qu'en cas de condamnation à leur encontre, Mme [V] et M. [M] devront les relever et les garantir puisqu'il serait inéquitable de laisser à leur charge l'indemnisation de préjudices causés par la mauvaise foi de ces derniers à leur acquéreur. Mme [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - retenu la garantie des vices cachés de M. [M], de Mme [V], de M. [R] et de Mme [D] divorcée [R] ; - condamné M. [M] et Mme [V] à lui payer la somme de 42 632,31 euros, outre indexation selon la variation entre l'indice BT 01 applicable au jour du dépôt du rapport et celui à la date du jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné M. [M] et Mme [V] aux entiers dépens, - réformer le jugement pour le surplus et : - condamner in solidum M. [M], Mme [V], M. [R] et Mme [D] divorcée [R] à lui payer : - la somme de 42 632,31 euros, outre indexation selon la variation entre l'indice BT 01 applicable au jour du dépôt du rapport et celui à la date du jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement ; - la somme de 5 317,63 euros au titre des postes TVA, Matériel pour remplacer les bois existants, caniveau en bordure de terrasse pour récupérer les eaux pluviales et complément de TVA, suite à l'évolution de la législation, outre indexation selon la variation entre l'indice BT 01 applicable au jour du dépôt du rapport et celui à la date du jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement ; - celle de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance durant la durée des travaux estimée à 3 mois par l'expert ; - celle de 1 140,30 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier résultant de l'avance des frais de justice ; - celle de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et moral depuis l'acquisition du bien ; - celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [R] et Mme [D] divorcée [R] à lui payer la somme de 10 000 euros pour appel abusif. Elle soutient : - que la garantie des vices cachées lui est due par M. [M] et Mme [V] aux motifs qu'ils sont les vendeurs directs du bien litigieux, qu'ils avaient connaissance d'un problème d'humidité d'une certaine gravité qui affectait la maison, excluant la clause de non-garantie, comme le démontre leur tentative d'effectuer une déclaration d'assurance dommages ouvrage, qu'il importe peu qu'ils n'aient pas connu toute l'ampleur du risque ou la cause du vice, alors qu'ils lui ont sciemment caché l'existence des problèmes d'humidité, comme cela ressort de leur correspondance électronique ; - qu'au moment de la vente, elle n'avait connaissance que de l'effritement du crépi à certains endroits, ce qui ne lui permettait pas de déceler l'existence d'un problème d'humidité et de remontées capillaires constatés par M. [M] et Mme [V], ce qu'ils reconnaissent ; - que le rapport d'expertise établit que l'impropriété à usage de la maison est à terme inévitable, ce qui constitue un préjudice futur certain le rendant indemnisable et fonde l'action en garantie des vices cachés ; - qu'en toute hypothèse, M. [M] et Mme [V] engagent leur responsabilité contractuelle au titre de l'inexécution de leur obligation d'information en ne l'informant pas de l'existence de ces désordres alors qu'elle recherchait un bien immobilier en parfait état ; - que son action en garantie des vices cachés contre M. [R] et Mme [D] divorcée [R] est recevable puisqu'en tant que sous-acquéreur, elle bénéfice d'une action directe à leur encontre, et que cette action n'est pas prescrite, le délai de prescription de 30 ans étant ramené à 5 ans à compter du 19 juin 2008, la 1ère vente de la maison datant du 11 juin 2004 ; - que cette action est bien fondée aux motifs que M. [R] et Mme [D] divorcée [R] ont judiciairement reconnu avoir eu connaissance de ces désordres à l'occasion de l'instance en référé, et qu'ils ne pouvaient ignorer l'absence de drainage et le risque que cela présentait, ce qui rend inopposable l'exclusion de garantie prévue à l'acte de vente du 11 juin 2004. Mme [V] et M.[M] concluent à la réformation du jugement entrepris et demandent à la cour de : - à titre principal, rejeter les demandes de Madame [N] à leur encontre ; - à titre subsidiaire, si leur responsabilité était retenue, condamner M. [R] et Mme [D] divorcée [R] à les relever et les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ; - rejeter les demandes complémentaires de Mme [N] ; - en tout état de cause, condamner Mme [N], seule ou solidairement avec M. [R] et Mme [D] divorcée [R], à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils font valoir : - que s'ils avaient connaissance du décollement de l'enduit, ce qu'ils n'ont pas omis de signaler à Mme [N] lors de la vente, ils n'étaient pas informés de l'absence de drainage, cause des remontées capillaires d'eau dans les murs de l'immeuble ; - que la cause des désordres n'a été révélée qu'à l'occasion des opérations d'expertise de M. [A], expert judiciaire, qui a établi que la présence des remontées capillaires ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination et n'en obérait pas l'usage, le problème d'humidité étant extérieur à la maison, que le montant des travaux est évalué à la somme de 42 632,31 euros, somme maximale à laquelle Mme [N] peut prétendre, et qu'aucun préjudice de jouissance ne résultera des travaux, ceux-ci ayant lieu à l'extérieur ; - que la clause de non-garantie relative aux vices cachés affectant le sol, le sous-sol et le bâtiment trouve à s'appliquer pleinement puisque Mme [N] a constaté le décollement du crépi lors de la vente, que les remontées capillaires n'ont été révélées que postérieurement à la vente et étaient ignorées d'eux, ce qui exclut leur mauvaise foi ; - que l'action en garantie des vices cachés de Mme [N] à leur encontre ne peut aboutir dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que les vices invoqués ne rendent pas impropre à sa destination la maison ; - qu'à titre subsidiaire, l'immeuble a été acquis auprès de M. [R] et Mme [D] divorcée [R] qui l'ont fait construire par la société Crissimo mais n'ont pas effectué les travaux laissés à leur charge par cette dernière, à savoir la réalisation d'un drainage, cause des désordres invoqués ; - que M. [R] et Mme [D] divorcée [R] avaient connaissance des travaux non réalisés, ce qui engage leur responsabilité pour vices cachés et justifie, le cas échéant, qu'ils les relèvent et garantissent de toute condamnation prononcées à leur encontre ; - que ces derniers ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité en invoquant la régularisation d'une déclaration d'assurance dommages ouvrage qui n'a pas eu lieu, alors qu'ils ont judiciairement reconnu lors de l'instance de référé avoir connaissance de désordres lors de la vente du 11 juin 2004 et que les travaux non réalisés à l'origine des désordres étaient bien prévus comme non compris dans la prestation de l'entreprise de construction ; - qu'à titre subsidiaire, les demandes de Mme [N] sont insuffisamment fondées, en particulier celles excédant l'estimation de l'expert judiciaire, et doivent être rejetées ; - que la solidarité n'est pas démontrée et ne saurait donc être ordonnée. MOTIFS Sur l'existence de vices cachés Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avait connus. L'expert judiciaire conclut ainsi : - la maison acquise par Mme [N] est affectée des désordres suivants : dégradations du crépi et remontées d'humidité du sol en plusieurs endroits le long des murs aux quatre points cardinaux y compris côté abrité de la terrasse, début de fissurations verticales des murs de façade, - la cause des désordres résulte d'une absence de protection périphérique des murs, d'un défaut de drainage, de la mauvaise réalisation de la terrasse et de l'absence de regards de collecte des eaux pluviales, datant de la construction de la maison, - le fait que la maison soit implantée à une altimétrie inférieure au terrain naturel, lequel est plus bas que les terrains voisins, nécessitait un drainage efficace ainsi que la protection périphérique des murs, - l'évolution des dégradations des murs par la présence d'eau non drainée compromettra à terme la solidité de la construction, - l'immeuble vendu est ainsi affecté de défauts, qui de façon future mais certaine, le rendront impropre à sa destination. Il ressort des constatations de l'expert la preuve d'un vice grave dès lors que les défauts de construction du bien vendu compromettront, à terme mais de manière certaine, la solidité de la construction et rendront l'immeuble impropre à sa destination. Ce vice est antérieur à la vente initiale du bien par les époux [R] en ce qu'il résulte des défauts affectant la construction dès l'origine. L'article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Mme [N] a pu constater le décollement du crépi en partie basse des murs antérieurement à l'achat du bien ainsi qu'elle le précise dans son courrier à l'assureur dommages-ouvrage du 5 octobre 2009. Il n'est pas établi, en revanche, que Mme [N] ait eu connaissance, lors de la vente, des vices, de leur ampleur et de leurs conséquences, qui n'ont été déterminés que par les conclusions de l'expert judiciaire. Les échanges de courriels avec ses vendeurs ne contiennent aucune révélation des vices avant la vente de l'immeuble. Mme [N] rapporte donc la preuve d'un vice grave et caché, antérieur à la vente de l'immeuble. Sur l'action dirigée contre Mme [V] et M. [M] L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. A contrario, si le vendeur connaît les vices de la chose, il est privé du bénéfice de cette stipulation. L'acte authentique de vente du 28 mars 2009 par Mme [V] et M.[M] stipule que le vendeur ne sera pas tenu à garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. Interrogé par Mme [N], M. [M] répond, lors d'un échange de courriels du 16 juillet 2009 postérieur à la vente: 'l'enduit du bas du mur commençait juste à s'enlever lorsque nous avons acheté la maison en 2004, mais c'était à peine visible. Puis, la situation s'est dégradée petit à petit au fil des années, et comme je te le disais, il est indispensable de s'en occuper avant que ça ne monte trop haut'. M.[M] a admis par courriel du 30 septembre 2009, postérieur à la vente, avoir fait une déclaration d'assurance 'par rapport à la garantie décennale'et 'par rapport à un problème d'humidité'. Bien que cette déclaration à l'assureur dommages-ouvrage intervenue le 28 avril 2008 ne soit pas explicite quant à la description des désordres, Mme [V] et M. [M] faisaient état d'un problème concernant le crépi de la villa et avaient estimé que les dégradations du crépi étaient suffisamment graves pour relever de l'assurance-construction. Mme [V] et M.[M] prétendent ne pas avoir donné suite à leur intention de mettre en oeuvre la garantie dommages-ouvrage en raison de leur décision de se séparer et de vendre la maison mais n'ont informé Mme [N] de cette déclaration à l'assureur dommage-ouvrage que postérieurement à la vente et sur les interrogations de celle-ci. Tenus en qualité de vendeurs d'une obligation de contracter de bonne foi, y compris pour stipuler dans le contrat une clause de non-garantie, ainsi que d'une obligation précontractuelle de renseignement, Mme [V] et M.[M], qui ont gardé le silence sur des éléments d'appréciation objectifs importants, ne sont pas fondés à opposer à l'action de Mme [N] le bénéfice de la clause de non-garantie stipulée au contrat. Le contenu des devis produits par Mme [N] a été examiné contradictoirement par l'expert judiciaire. Il convient de retenir cette évaluation expertale, sans complément des postes complémentaires allégués par celle-ci ne présentant pas de lien de causalité suffisant avec les travaux de réparation des vices cachés affectant l'immeuble. Il convient cependant d'y ajouter la somme de 429,52 euros correspondant à l'erreur matérielle de l'expert qui a omis de prendre en considération dans le chiffrage global la TVA à 20% concernant les postes joints entre carreaux et jonction en pied de descente. Dans le cadre de l'action estimatoire permettant de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas atteinte de vices, Mme [N] est ainsi fondée à obtenir condamnation de Mme [V] et M.[M] au paiement de la somme de 42 632,41 euros TTC chiffrée par l'expert et celle de 429, 52 euros, avec indexation selon la variation de l'indice du coût de la construction. Mme [V] et M.[M], qui connaissaient le vice, sont tenus de tous les dommages et intérêts envers Mme [N] en application de l'article 1645 du code civil. Le préjudice de jouissance a été justement évalué par le premier juge à la somme de 3 000 euros, prenant en considération le fait que les vices et les travaux pour y remédier n'affectent pas l'habitabilité de l'intérieur du logement. C'est également par de justes motifs et par une juste appréciation que le premier juge a débouté Mme [N] de sa demande au titre d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et d'un préjudice financier au titre de l'avance des frais d'expertise. Sur l'action contre M.et Mme [R] L'action de Mme [N] à l'égard des vendeurs originaires M. et Mme [R] n'est pas prescrite dès lors que l'action en garantie des vices cachés a été introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice dans son ampleur et ses conséquences prévu par l'article 1648 du code civil à la réception du rapport d'expertise en octobre 2011 et qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l'action contre le vendeur initial devant être introduite dans le délai contractuel de droit commun avant le 19 juin 2013, ce qui a été le cas de l'assignation délivrée le 5 février 2013 . Mme [N] dispose en qualité de sous-acquéreur d'une action directe contre les vendeurs originaires Monsieur [R] et Madame [D] dès lors que les vices étaient antérieurs à la première vente en ce qu'il résultent de désordres lors de la construction et n'étaient pas connus par elle lorsqu'elle a contracté ainsi qu'il ressort des motifs qui précèdent. L'acte de vente conclu entre les époux [R] et Mme [V] et M.[M] contient une clause de vente en l'état, sans autre garantie que décennale. Cette clause n'est opposable que si les époux [R] ignoraient le vice au moment de la vente. Mme [N], Mme [V] et M.[M] font valoir que M.et Mme [R] avaient reconnu dans le cadre de la procédure de référé qu'ils connaissaient le vice de sorte qu'ils ne pouvaient opposer la clause de non-garantie. Ils se fondent sur l'exposé du litige fait par le juge des référés et non sur la décision de référé. Il ne résulte pas cependant de l'argumentation en défense contenue dans ces conclusions de référé-expertise un aveu judiciaire par les époux [R] portant sur la reconnaissance du vice caché antérieur à la vente originaire. M. et Mme [R], qui ne sont pas des professionnels de la construction, ont conclu en 1999 avec la société Crissimo un contrat pour la construction de la maison stipulant, selon la notice descriptive qu'ils ont signée, que les postes protection périphérique des murs et drainage, raccordement des descentes de toiture, évacuation des eaux pluviales par réseau séparatif n'étaient pas compris dans le coût de la construction. Ce seul élément n'établit pas que M.et Mme [R] aient délibérément pris le risque de ne pas réaliser certains ouvrages nécessaires à la solidité de la construction. Si M.et Mme [R] admettent que lors de la vente de 2004, avaient été constatés 'un léger décollement d'enduit en pied de mur et un phénomène extrêmement mineur d'humidité', il n'est pas certain qu'ils aient eu alors conscience que l'absence d'ouvrage, non prévus par la notice descriptive, aurait inéluctablement pour conséquence de porter atteinte à terme de manière certaine à la solidité de l'immeuble. Mme [N], Mme [V] et M.[M] doivent donc être déboutés de leurs demandes à l'encontre de M.[R] et Mme [D]. Mme [N] doit être déboutée de sa demande à l'encontre de M.[R] et Mme [D] pour appel abusif. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] et Mme [D] divorcée [R] à relever et garantir Mme [V] et M.[M] des condamnations prononcées à leur encontre, y compris celle en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ce seul chef, Déboute Mme [V] et M.[M] de leurs demandes à l'encontre de M. [R] et Mme [D], Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [V] et M.[M] à payer à Mme [N] la somme de 429,52 euros outre indexation selon variation de l'indice BT en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jugement ; Déboute Mme [N] de ses demandes à l'encontre de M.[R] et Mme [D], Condamne in solidum Mme [V] et M.[M] à payer à M.[R] et Mme [D] ensemble la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à Mme [N] la somme complémentaire de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] et M. [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1642 du code civil dispose que le vendeurarticle 1643 du code civil dispose que le vendeurarticle 699 du code de procédure civile par ceuxarticle 1645 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 1648 du code civil à la réception du rappoarticle 700 du code de procédure civile et à Mmearticle 1641 du code civil
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