Cour d'Appel17e Chambre B
Cour d'Appel · 17e Chambre B — 18 mai 2017
- ECLI
- 60339508b1394149f2544a3e
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 917 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 18 MAI 2017 N°2017/234 SP Rôle N° 16/04379 [C] [P] C/ CENTRE [Établissement 1] Grosse délivrée le : à : Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 11 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/426. APPELANT Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE INTIMEE CENTRE [Établissement 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2017à 09h00, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller et Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Sophie PISTRE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017 Signé par Madame Sophie PISTRE, Conseiller, pour le président empêché et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Monsieur le docteur [C] [P] a été engagé par le centre[Établissement 2] d'abord selon contrat à durée déterminée en qualité d'assistant à compter du 15 juin 1985, puis à compter du 13 novembre 1990, en qualité de médecin spécialiste des centres de lutte contre le cancer. Il a été victime d'un accident de trajet le 5 juin 2009. Il a été placé, après sa reprise du travail, en mi-temps thérapeutique du 31 octobre 2010 au 30 septembre 2011. Depuis le 1er octobre 2011, il est placé en invalidité de deuxième catégorie. Suite aux recommandations du médecin du travail, et sur demande du docteur [P], le temps de travail a été aménagé et réduit à deux demi-journées par semaine soit 20 % d'un temps plein, dont une seule demi-journée de consultation, à compter du 1er mai 2012. À la suite de visites en dates respectives des 18 et 29 juin 2012 et 2 juillet 2012, le Docteur [P] a été déclaré inapte définitivement à tout poste de travail. Après convocation par courrier RAR du 2 juillet 2012, à un entretien préalable fixé au 6 juillet 2012, le centre Antoine Lacassagne a notifié à Monsieur [P] son licenciement pour inaptitude selon courrier RAR du 11 juillet 2012. Contestant le licenciement, le Docteur [P] a saisi le 7 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Nice, lequel, par jugement du 11 février 2016, a rejeté la demande en nullité du licenciement, a débouté l'intéressé de ses demandes, et laissé à sa charge les entiers dépens. Monsieur [P], à qui ce jugement a été notifié le 2 mars 2016, a interjeté appel le 3 mars 2016. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur le Docteur [C] [P], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer le licenciement nul en l'absence des deux visites de reprise de la médecine du travail ou du respect du délai de deux semaines, et de l'absence de tentative de reclassement. A titre subsidiaire, Monsieur le Docteur [P] demande à la cour de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, l'appelant demande la condamnation du centre Antoine Lacassagne à régler, outre les entiers dépens, les sommes suivantes : '275 100 € représentant 30 mois de salaire à titre d'indemnisation du licenciement nul à titre principal, et d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire '55 020 € d'indemnité de préavis dont 5502 € d'indemnités de congés payés sur préavis '2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Centre Antoine Lacassagne, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes fins et conclusions et de le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties, oralement reprises. SUR CE Sur la demande tendant à voir prononcer à titre principal la nullité du licenciement et à titre subsidiaire son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse Le Docteur [P] invoque d'une part le non-respect du délai d'espacement de deux semaines des visites de constat d'inaptitude par la médecine du travail, et d'autre part, l'absence de réelle tentative de reclassement. Sur la procédure de constatation de l'inaptitude Monsieur [P] soutient qu'en principe le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié qu'après avoir réalisé, outre une étude de poste et une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 2 examens médicaux espacés au minimum de 15 jours, selon les dispositions de l'article R 4624'31 du code du travail ; qu'en l'espèce, 3 visites ont été réalisées les 18 et 29 juin et 2 juillet 2012, dont seulement « deux pourront être retenues » ; que si la juridiction de première instance a retenu la première visite du 18 juin et la troisième visite du 2 juillet, il n'y a lieu pourtant de retenir que la première visite du 18 juin et la deuxième visite du 29 juin 2012 ainsi que cela est mentionné au visa de l'article R4624'31 sur le document ; que dans le cadre de la procédure de première instance, il a été produit par le centre Antoine Lacassagne, une correspondance du docteur [U] adressée au directeur des ressources humaines qui insiste sur la date du 29 juin 2012 comme étant celle à laquelle il sera délivré une inaptitude définitive ; que les pièces démontrent que, pour le centre Antoine Lacassagne, la visite du 29 juin 2012 était bien la deuxième visite visée par les textes ; que le délai de deux semaines minimal n'a donc pas été respecté ce qui rend nul le licenciement. Le centre Antoine Lacassagne répond qu'entre le 18 juin et le 2 juillet 2012, le délai de deux semaines a été observé ; que le conseil de prud'hommes a constaté à bon droit l'application régulière des dispositions de l'article 46 24'31 du code du travail ; que tel est en outre le sens de l'évolution législative récente (décret du 27 décembre 2016). * * En application des dispositions de l'article R 4624'31 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant des examens complémentaires. En l'espèce, il est versé au débat les fiches de visites suivantes : 'fiche de visite du 18 juin 2012 établie par le Docteur [U] qui indique le motif de l'examen médical à savoir la demande du salarié, et conclut : « inapte temporaire à revoir dans 15 jours » 'fiche de visite du 29 juin 2012 établie par le Docteur [U] qui indique le motif de l'examen médical à savoir « deuxième visite d'inaptitude article R4624'31 du code du travail » et conclut : « inaptitude définitive à tout poste de travail » 'fiche de visite du 2 juillet 2012 établie par le Docteur [U] qui indique le motif de l'examen médical à savoir « deuxième visite d'inaptitude article R4624'31 du code du travail » et conclut : « inaptitude définitive à tout poste de travail au CAL » L'employeur justifie donc des deux examens médicaux de Monsieur [P], espacés de deux semaines, entre les 18 juin et 2 juillet 2012. Le fait que le médecin du travail, à la suite d'une erreur de sa part de décompte du délai de deux semaines, a pratiqué prématurément une visite le 29 juin 2012, est sans incidence dès lors que, conformément aux seules exigences de la loi, il est bien justifié de deux examens médicaux du salarié, espacés de deux semaines au visa de l'article 46 24'31 du code du travail. Sur l'obligation de reclassement Monsieur [P] invoque l'absence d'aménagement du poste requis par le médecin du travail, l'absence réelle de tentative de reclassement et un licenciement « expéditif ». À cet effet, il expose que lors de sa reprise du travail en novembre 2010 en mi-temps thérapeutique, bien que son médecin traitant ait fait la demande auprès du médecin du travail dès le 20 octobre 2010 d'un parking réservé, la demande n'a même pas été examinée par l'employeur ; qu'à aucun moment, suite à ses diminutions physiques, l'employeur n'a essayé d'améliorer et d'adapter ses conditions de travail à la diminution de sa mobilité ; que l'employeur va même rendre son travail encore plus difficile en éloignant son bureau (cinquième étage) de celui des consultations (rez-de-chaussée) et de sa secrétaire (initialement en face, puis dans une autre aile du bâtiment) et par le port de charges lourdes, alors que dès 2010 le médecin du travail a contre-indiqué cela. Monsieur [P] invoque également la correspondance du médecin du travail le 18 juin 2012 à la suite de la première visite d'inaptitude dans laquelle le médecin mentionnait les adaptations qui rendraient apte Monsieur [P] à son poste, et soutient que la direction des ressources humaines n'a répondu positivement que sur deux des trois conditions posées par le médecin du travail. Monsieur [P] soutient enfin qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, et qu'aucune tentative de reclassement n'a pu intervenir, puisque la deuxième visite de la médecine du travail est intervenue le jour de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ce qui démontre la volonté de l'employeur de n'effectuer aucune tentative de reclassement. L'employeur répond que « l'historique des faits démontre sa volonté de maintenir Monsieur [P] dans son emploi dans la limite du possible » ; que l'employeur a adapté le contrat et accepté les modifications conformément aux demandes du Docteur [P] et conformément à son état de santé à savoir : 'mi-temps thérapeutique à compter du 1er octobre 2011 jusqu'au 30 avril 2012 'travail à 20 % du 1er mai 2012 au 11 juillet 2012 'respect des préconisations du médecin du travail délivrées le 18 juin 2012 à savoir accès adapté aux personnes handicapées et équipement d'un fauteuil ergonomique adapté ; que nonobstant le médecin du travail a déclaré Monsieur [P] inapte à tout poste de travail ; que lors de l'entretien préalable les parties « ont acté » la mise en invalidité de deuxième catégorie, l'aménagement effectué par l'employeur conformément aux préconisations du médecin du travail, l'accord du Docteur [P] pour une mesure de licenciement sans avoir à rechercher un reclassement qui n'était pas souhaité ; que cet accord est mis en évidence par la saisine particulièrement tardive du Docteur [P] trois ans après le licenciement ; que ce rappel des faits démontre que l'employeur a épuisé toutes les possibilités de transformation de poste, d'aménagement du temps travail ; que s'agissant d'une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, l'employeur ne peut être pris en défaut puisqu'il a loyalement débattu avec le médecin du travail pour rechercher un reclassement. * * La cour constate d'abord que l'employeur ne justifie nullement d'un prétendu accord des parties, lors de l'entretien préalable, sur le fait que l'employeur avait effectué l'aménagement conformément aux préconisations médicales, et le fait que le Docteur [P] ne souhaitait pas une recherche de reclassement. Aucun compte rendu d'entretien préalable n'est d'ailleurs versé au débat. Le seul fait que le Docteur [P] ait saisi le conseil de prud'hommes plus de deux ans après son licenciement, ne saurait constituer la démonstration que l'intéressé ne souhaitait pas que l'employeur recherche une solution de reclassement. Le Docteur [P] verse aux débats les pièces suivantes : 'le mail adressé le 20 octobre 2010 par le médecin traitant du Docteur [P] à la médecine du travail pour préciser les recommandations médicales des neurologues qui le suivent, à savoir la contre-indication du port des charges lourdes, la mise à disposition d'un emplacement de parking sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite 'l'attestation du Docteur [M] dont il résulte que le secrétariat du service d'oncogénétique était installé dans le bureau juste en face de celui du Docteur [C] [P] avant d'être ensuite attribué à deux autres secrétaires pour les besoins du pôle médical tandis qu'a été transféré le secrétariat d'oncogénétique dans une autre aile de l'étage plus éloigné du bureau de Monsieur [P] 'l'attestation de Madame [F] cadre de santé qui témoigne que les déplacements auxquels Docteur [P] était astreint lui étaient pénibles et douloureux : de son bureau du cinquième étage vers la salle de consultation au rez-de-chaussée notamment, que le Docteur [P] n'a pas bénéficié d'aménagements spécifiques nécessaires à son état malgré l'intervention de la médecine du travail 'l'attestation de Madame [I] secrétaire assistante médicale en oncogénétique du 27 janvier 2011 au 12 juillet 2013 qui témoigne que le bureau du secrétariat et de la conseillère génétique a été transféré dans une autre aile de l'établissement avec les dossiers génétiques, tandis que le bureau initial a été attribué à un autre secrétariat et un autre médecin bien portant, qu'aucune aide supplémentaire n'a été attribuée au Docteur [P] pour porter les dossiers génétiques nécessaires à la consultation, du cinquième étage au rez-de-chaussée, malgré sa canne, qu'il lui était régulièrement demandé de déplacer sa voiture pourtant garée sur la place handicapée pour laisser sa place aux ambulances, et ce juste avant de se rendre en consultation d'où une source de stress et de fatigue supplémentaire et qu'enfin il était un des seuls à avoir des problèmes de climatisation (chaleur excessive dans son bureau) Il se déduit de ces éléments qu'avant la déclaration d'inaptitude, l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre des mesures de nature à faciliter l'exercice de ses fonctions par le Docteur [P], notamment en éloignant son secrétariat de son bureau de consultation, en n'assurant pas une aide pour le transport des dossiers, et en ne mettant pas à disposition un stationnement handicapé pour son véhicule, permanent. L'employeur qui affirme que le Docteur [P] a vu en 2011 son secrétariat déplacé de 15 m seulement, que l'intéressé n'avait pas à se déplacer de manière « continuelle » vers les bureaux des assistantes, et n'avait pas à descendre lui-même les dossiers de ses patients dans les salles de consultation, ne verse aucune pièce pour justifier de ses allégations. M. [P] verse également aux débats : 'le courrier adressé le 18 juin 2012, soit le jour de la première visite d'inaptitude, par le médecin du travail au directeur des ressources humaines, pour indiquer que le Docteur [P] serait apte à un emploi dont l'environnement devrait tenir compte : d'un accès adapté aux personnes handicapées (stationnement dans la cour réservé et libre en permanence), de conditions de température acceptables dans son bureau au PC médical et au niveau des consultations rez-de-chaussée, ainsi que d'un fauteuil ergonomique adapté, et par lequel le médecin du travail indique qu'il recevrait à nouveau le Docteur [P] le 29 juin 2012 date à laquelle il sera délivré une inaptitude définitive à tout poste de travail au centre « en cas d'impossibilité de reclassement » 'la réponse du directeur des ressources humaines à ce courrier le 27 juin 2012, en ces termes : « concernant les deux premiers points, la direction est en mesure d'y répondre favorablement et entame donc les démarches en ce sens auprès de la direction des services économiques ». Dans ce courrier l'employeur indique en ce qui concerne la température acceptable, que cette condition est « respectée à ce jour » sans autre précision. L'employeur quant à lui verse aux débats le mail adressé par le directeur des services économiques du centre Antoine Lacassagne au directeur des ressources humaines, avec copie au médecin du travail, le 27 juin 2012, pour l'informer qu'il existe un accès handicapé qui ne peut être garanti libre en permanence mais que les agents de sécurité peuvent si le Docteur [P] en est d'accord, déplacer le véhicule sur l'emplacement ad hoc dès que celui-ci se libère, et que pour l'achat d'un fauteuil ergonomique il se rapproche de la médecine du travail pour instruire cet achat. La cour constate que l'employeur ne justifie nullement que le problème de climatisation dans les locaux utilisés par le Docteur [P] pour ses fonctions, ait été résolu, ou des circonstances qui auraient fait obstacle le cas échéant à la mise en 'uvre des préconisations de la médecine du travail à cet égard. Il y a lieu dès lors de constater que suite au courrier du 18 juin 2012, l'employeur ne justifie pas avoir tenté de mettre en 'uvre les préconisations qui auraient permis un reclassement du salarié. Il ne peut dès lors être retenu, comme prétendu, que l'employeur a « loyalement » débattu avec le médecin du travail pour rechercher un reclassement. La cour constate enfin, que suite à la deuxième visite médicale et à l'avis d'inaptitude définitive, l'employeur n'invoque pas la moindre tentative de reclassement du salarié. C'est ainsi d'ailleurs que la lettre de licenciement, si elle vise l'inaptitude du salarié, ne vise à aucun moment l'impossibilité de reclassement. Dans ses écritures oralement reprises, l'employeur qui invoque le souhait du salarié d'être licencié et de ne pas être reclassé, ne conteste d'ailleurs pas sérieusement n'avoir opéré aucune recherche de reclassement, se retranchant sur l'épuisement prétendu de toutes les possibilités de transformation du poste. Cette absence de recherche de reclassement est confirmée par le fait que l'employeur a adressé dès le 2 juillet 2012, soit le jour de la deuxième visite médicale d'inaptitude, la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement. Il ressort dès lors de l'ensemble de ces éléments, que l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation Indemnité compensatrice de préavis Dès lors que le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis est due, sans que l'employeur puisse invoquer l'incapacité du salarié d'effectuer le préavis. Il n'est pas contesté que s'applique aux salariés praticiens, aux termes de la convention collective en vigueur, un préavis de six mois. Aux termes des dispositions de l'article L 1234'5 du code du travail, l'indemnité de préavis est égale au montant que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée des congés. Il résulte de l'attestation pôle emploi versée aux débats, que Monsieur [P] percevait, au moment de son licenciement, une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1916,76 euros. En conséquence, le centre Antoine Lacassagne sera condamné à régler la somme de 6x 1916,76 = 11 500,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1150,05 euros au titre des congés payés y afférents. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au soutien de sa demande d'indemnité à hauteur de 30 mois de salaire, sur la base d'un salaire de référence de 9170 €, Monsieur [P] invoque une ancienneté de plus de 27 années, le fait qu'il aurait pu travailler jusqu'à l'âge de 62 ans, qu'il a donc perdu 39 mois de salaire soit 13 trimestres pour la retraite. Il affirme que les dispositions légales prévoient une indemnité planché de six mois. Le centre Antoine Lacassagne répond que Monsieur [P] a touché une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 133 037,34 euros ; qu'il perçoit une rente d'invalidité de 16 899,76 euros et une rente annuelle par la Macif au titre du complément de 74 190 € ; qu'au moment du licenciement l'intéressé était âgé de 59 ans. L'employeur verse aux débats les pièces suivantes : 'la décision du 11 juillet 2011 de notification d'une pension d'invalidité d'un montant de 16 899,76 euros annuels soit un montant brut mensuel de 1408,31 euros 'un mail du 23 janvier 2012 de la Macif évaluant le montant de la rente annuelle versable à Monsieur [P] à 74 190,03 euros. Monsieur [P] ne verse quant à lui aucun document pour justifier de sa situation financière après le licenciement. Il résulte de l'attestation pôle emploi que l'intéressé, avant son licenciement, a perçu dans les six derniers mois la somme brute totale de 16 855,35 euros, en ce compris les primes. Compte tenu de l'âge de Monsieur [P], comme étant né en 1953, de l'ancienneté (27 ans), de la perte de trimestres de retraite, et de ces éléments financiers, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 30 000 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [P] la charge des frais irrépétibles par lui exposés à l'occasion de la présente procédure. Le Centre Antoine Lacassagne sera condamné à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d'appel. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale Reçoit Monsieur [C] [P] en son appel, Sur le fond, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 11 février 2016 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau sur le tout, Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [C] [P] par le Centre Antoine Lacassagne pour manquement à l'obligation de reclassement Condamne le Centre Antoine Lacassagne à régler à Monsieur [C] [P] les sommes suivantes : '11 500,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1150,05 euros au titre des congés payés y afférents '30 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse '2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne le Centre Antoine Lacassagne aux dépens de première instance et d'appel Rejette toutes autres demandes. Le greffier Madame Sophie PISTRE, Conseiller, pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e Chambre B
- Date
- 18 mai 2017
Référence
60339508b1394149f2544a3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA