Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 8 juin 2017
- ECLI
- 603378d3532fec2cf66dcb31
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 67 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 08 Juin 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03554 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 11/00641 APPELANT Me [R] [G] (SELARL SMJ) - Mandataire liquidateur de Société SERVISAIR ASSISTANCE PISTE ORLY [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMES Monsieur [X] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 Association AGS CGEA [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Mariella LUXARDO, Présidente Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Christine LECERF, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Madame Christine LECERF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 6 février 2014 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui a notamment fixé au passif de la société Servisair Assistance Piste Orly représenté par Maître [R] des créances au bénéfice de M. [X] [J] au titre de rappels de salaires et dit le jugement opposable au CGEA-AGS [Localité 1] ; Vu l'appel interjeté par Maître [R] ès qualité à l'encontre cette décision ; Vu les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile ; Sur quoi, Sur la jonction des instances Le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a ordonné la jonction des instances introduites par plusieurs salariés de la société Servisair Assistance Piste Orly dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 2 décembre 2009, alors que ces instances concernent des conflits individuels qui méritent un examen particulier des demandes dans chaque procédure. En application de l'article 367 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de rendre une décision pour chaque salarié et par suite d'ordonner la disjonction des instances. Sur la péremption d'instance Au vu des documents communiqués par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui a reconstitué la procédure par référence au système informatique, il ressort que la demande a été introduite par le salarié le 2 mars 2009 et a fait l'objet d'une radiation le 7 juillet 2011, le demandeur ayant sollicité la réinscription au rôle le 14 novembre 2011. L'affaire a été jugée le 6 février 2014. Compte tenu de la saisine du conseil le 2 mars 2009, cette procédure n'est pas concernée par le moyen développé par Maître [R] et le CGEA-AGS [Localité 1] pour l'ensemble des salariés. Sur la prescription Maître [R] et le CGEA soulèvent la prescription quinquennale. Le salarié expose son accord sur les calculs effectués par Maître [R] dans la limite de la prescription de cinq ans précédant la saisine de la juridiction, exposant avoir déjà réduit ses dernières demandes. Il convient de donner acte aux parties de leur accord sur cette question et de s'assurer, en cas de confirmation de principe de la décision, que les rappels de salaires sont réclamés dans cette limite. Sur le bien fondé de l'appel M. [X] [J] avait saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges de demandes de rappels de salaire au motif que lors du transfert de son contrat de travail de la société OAT vers la société SAP, les représentants du personnel et la société SAP avaient signé le 7 février 2000 un protocole d'accord organisant le maintien du salaire de base augmenté de majorations diverses, et le paiement d'une prime différentielle en cas de salaire inférieur au salaire de référence, accord qui n'aurait pas été respecté. Le jugement du 6 février 2014 a fixé au passif de la société Servisair Assistance Piste Orly représenté par Maître [R] et au bénéfice de M. [X] [J] les créances suivantes : * 7.457 euros à titre de rappel de salaire brut * 1.114 euros à titre de rappel sur 13ème mois * 222 euros à titre de rappel de majoration pour jours fériés * 60 euros à titre de rappel de majoration pour travail de nuit * 4.511 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté * 2.676 euros à titre de rappel sur ARTT * 1.604 euros au titre des congés payés afférents Ces différents éléments contestés, doivent être examinés successivement. Sur le maintien du salaire de référence, le 13ème mois, la prime d'ancienneté et la prime ARTT A l'appui de leur appel, Maître [R] ès qualité et les AGS font valoir que M. [X] [J] a été payé conformément au protocole du 7 février 2000, le salaire de référence lui ayant été versé dans son intégralité. [X] [J] soutient que la société SAP a baissé le coefficient du salarié, remplacé le 13ème mois par une prime de fin d'année calculée de manière moins avantageuse, intégré partiellement la prime d'ancienneté dans le salaire de base et baissé la prime ARTT. Par ailleurs, il ajoute que la société ne lui a pas appliqué les augmentations individuelles annuelles résultant des accords de négociation obligatoires. Le protocole d'accord du 7 février 2000 prévoit une reprise des salariés avec le maintien du salaire de base identique, ainsi que des majorations et primes contractuelles (dimanches et jours fériés, ancienneté, prime de vacances, 13ème mois). Le protocole prévoit qu'un salaire de référence doit être fixé par un avenant, calculé sur l'année 1999 à temps complet et comprenant toutes les majorations. Il est prévu qu'une prime différentielle est versée en cas de salaire inférieur au salaire de référence. Pour M. [X] [J], il n'est pas produit d'avenant. Des bulletins de paie sont communiqués à compter de janvier 2004, de sorte qu'il n'est pas démontré que le salarié faisait partie des salariés repris concernés par le protocole d'accord litigieux. Il s'ensuit que les demandes présentées au titre du maintien du salaire de référence, du 13ème mois, de la prime d'ancienneté et de la prime ARTT, ne sont pas fondées. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à ces demandes. Sur les majorations des jours fériés et des heures de nuit Il n'est pas contesté que la société SAP appliquait dans l'entreprise, une majoration de 150% au titre des jours fériés et des heures de nuit, taux qui n'a pas été respecté par la société SAP. La demande est justifiée à ces deux titres. Après décompte des périodes couvertes par la prescription, il reste dû les sommes de 222 euros au titre des majorations pour les jours fériés, 60 euros au titre des majorations pour les heures de nuit et les congés payés afférents. Sur les dommages-intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail Le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a fixé une indemnisation conformément à la demande du salarié qui invoquait un manquement délibéré de la société SAP à ses obligations. Or, la plupart des demandes se trouvant rejetées, il n'existe pas de violation délibérée des obligations de l'employeur, la cour relevant la grande complexité des composantes de la rémunération qui était versée par la société OAT, l'accord du 7 février 2000 ayant précisément pour objet de simplifier cette structure tout en maintenant le salaire contractuel. Le jugement du 6 février 2014 sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la solution du litige, les dépens d'appel seront laissés à la charge des appelants, dès lors qu'une part des demandes étaient justifiées. En revanche, les demandes respectives formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, les indemnités fixées en première instance au bénéfice des salariés restant acquise, mais non couverte par les AGS. PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, ORDONNE la disjonction de l'instance ouverte sous le numéro 14/03554 et concernant plusieurs procédures individuelles engagées séparément, CONFIRME le jugement du 6 février 2014 en ce qu'il a fixé au passif de la société Servisair Assistance Piste Orly et au bénéfice de M. [X] [J] les créances de : * 222 euros à titre de rappel de majoration pour jours fériés * 22,20 euros au titre des congés payés afférents * 60 euros à titre de rappel de majoration pour travail de nuit * 6 euros au titre des congés payés afférents L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, REJETTE les autres demandes de M. [X] [J], REJETTE la demande de Maître [R] présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts sur les sommes de nature salariale, dûs depuis la convocation devant le bureau de conciliation,ont été suspendus à la date de la liquidation judiciaire de la société SAP, ENJOINT à Maître [R] ès qualité de mandataire liquidateur de remettre les documents sociaux conformes à la présente décision, DÉCLARE l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA [Localité 1] et rappelle que sa garantie ne porte pas sur l'indemnité fixée en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'emploi des dépens en frais de justice privilégiés de la procédure collective concernant la société Servisair Assistance Piste Orly. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile et dans larticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 8 juin 2017
Référence
603378d3532fec2cf66dcb31
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