Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 30 juin 2017
- ECLI
- 60335badceaa500cb2b75a6d
- Date
- 30 juin 2017
- Condamnation
- 562 309 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/01127
SASU SOTEB
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 26 Janvier 2016
RG : F 14/04855
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUIN 2017
APPELANTE :
SASU SOTEB
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean BOISSON de la SCP BOISSON ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉ :
[O] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2017
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SASU SOTEB est une entreprise lyonnaise spécialisée dans la mise en place et la maintenance d'équipements électriques sur des sites industriels.
Elle a embauché le 4 février 2008 [O] [P] en qualité de technicien de maintenance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et l'a affecté à son agence de Lyon.
À l'article 5 de son contrat de travail figurait une clause de mobilité ainsi rédigée :
« Il est bien entendu que pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de la société SOTEB ou du groupe GÉRARD PERRIER INDUSTRIE auquel appartient la société SOTEB, le lieu d'attachement et d'affectation de Monsieur [O] [P] peut être modifié à tout moment.
Monsieur [O] [P] peut ainsi être muté dans une des sociétés ou des établissements du groupe GÉRARD PERRIER INDUSTRIE situé dans un lieu quelconque en France.
Monsieur [O] [P] , qui accepte expressément cette éventuelle modification, serait informé de celle-ci dans un délai de un mois avant la prise d'effet de sa nouvelle affectation ou mutation.
Il est rappelé que la présente clause de mobilité est une condition déterminante de la relation de travail, compte tenu, notamment de la nature même de la fonction exercée. »
La relation de travail est soumise à la convention collective de la métallurgie de l'Ain.
Par avenant du 10 février 2014 au contrat de travail précité, [O] [P] s'est vu confier les fonctions de 'technicien de maintenance posté', sans incidence sur son classement conventionnel ou son coefficient de rémunération, et a été affecté au service d'assistance technique rattaché à l'agence de Décines de la société SOTEB.
Cet avenant a également modifié la clause de mobilité du contrat de travail, désormais ainsi rédigée :
« Il est bien entendu que pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de la société SOTEB , le lieu d'attachement de Monsieur [O] [P] peut être modifié à tout moment.
Monsieur [O] [P] peut ainsi être muté dans l'un des établissements de la société SOTEB situé dans un lieu quelconque en région Rhône-Alpes.
Monsieur [O] [P] qui accepte expressément cette éventuelle modification, serait informé de celle-ci dans un délai de un mois avant la prise d'effet de sa mutation.
Il est rappelé que la présente clause de mobilité est une condition déterminante de la relation de travail, compte-tenu, notamment de la nature même de la fonction exercée. »
Par courrier du 30 juillet 2014, la société SOTEB a informé [O] [P] de ce qu'à compter du 1er septembre 2014, il allait être rattaché à l'agence [Localité 4].
[O] [P] a été victime d'un accident du travail le 12 août 2014 et a subséquemment bénéficié d'un arrêt travail jusqu'au 11 novembre 2014. Durant cette période, la société SOTEB et [O] [P] ont échangé des courriers, l'employeur maintenant sa mutation sur [Localité 4] et le salarié maintenant son refus de cette nouvelle affectation.
Par courriel du 13 novembre 2014, [O] [P] a indiqué à son employeur que son arrêt de travail se terminait le 11 novembre 2014, précisant : « n'ayant aucune nouvelle de votre part, je me permets de vous contacter pour vous signaler que je suis à la disposition de l'entreprise SOTEB ou de GPI. Pourriez-vous m'indiquer ma nouvelle affectation ' »
[O] [P] a bénéficié le 18 novembre 2014 d'une visite de reprise après accident du travail, au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son poste.
Par courriel daté du même jour, l'employeur a notifié à [O] [P] la confirmation de sa mutation sur [Localité 4] au poste de technicien de maintenance, déjà annoncée notamment le 30 juillet précédent.
Une négociation sur une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail a été engagée entre les parties, mais n'a pas abouti.
Par courrier du 27 novembre 2014, la société SOTEB a rappelé à [O] [P] qu'il aurait dû reprendre son travail à [Localité 4] le 24 novembre et l'a mis en demeure de justifier son absence, en suite de quoi des échanges entre les parties ont repris, chacune campant sur ses positions, soit de maintien de la mutation, soit du refus de celle-ci.
Le 1er décembre 2014, [O] [P] a de nouveau bénéficié d'un arrêt de travail pour rechute de son accident du travail, et ce jusqu'au 15 décembre 2014.
Par courrier du 4 décembre 2014, la société SOTEB a convoqué [O] [P] à un entretien fixé au 15 décembre 2014 préalable à son licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Le 10 décembre 2014, [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une action en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses indemnités.
Par courrier daté du 18 décembre 2014, la société SOTEB a notifié à [O] [P] son licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
[O] [P] demandait en dernier lieu au bureau de jugement du conseil de prud'hommes :
' à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
' et à titre subsidiaire de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' et en tout état de cause de condamner la société SOTEB à lui payer les indemnités suivantes :
'25'028,60 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'5623,09 euros d'indemnité de licenciement
'5005,72 euros d'indemnité compensatrice de préavis
'500,57 euros de congés payés y afférents
'933,66 euros de rappel de salaire
'3000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
'1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société SOTEB s'est opposée à l'ensemble de ces demandes, sollicitant la condamnation de [O] [P] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [O] [P] à la date du 04 décembre 2014,
' dit que cette résiliation judiciaire était prononcée aux torts de la société SOTEB et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné en conséquence la société SOTEB à payer à [O] [P] , outre intérêts moratoires :
'15'500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
'5623,09 euros à titre d'indemnité de licenciement
'5005,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
'500,57 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
'933,66 euros à titre de rappel de salaire,
outre intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de convocation pour le bureau de conciliation, soit le 12 décembre 2014,
' dit n'y avoir lieu exécution provisoire au-delà de celle de droit,
' condamné la société SOTEB à payer à [O] [P] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société SOTEB aux dépens,
' débouté les parties de leurs autres demandes.
La société SOTEB a régulièrement interjeté un appel général de cette décision le 11 février 2016.
***
En l'état de ses dernières conclusions, la SAS SOTEB demande la cour d'appel de :
'réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 26 janvier 2016,
'débouter Monsieur [O] [P] irrecevable de l'ensemble de ses demandes,
'condamner [O] [P] à payer à la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner [O] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, l'employeur fait valoir essentiellement que la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail de [O] [P] était limitée au territoire de la région Rhône-Alpes et dans les seuls établissements la société SOTEB , si bien qu'elle est parfaitement régulière et qu'elle a été légitimement mise en 'uvre lorsque la société à décidé en avril 2014 d'arrêter l'activité de la section 'assistance technique' qui était rattachée à son établissement de Lyon et donné instruction à [O] [P] de rejoindre à compter de septembre 2014 son nouveau poste à l'agence [Localité 4].
Par ses dernières écritures, [O] [P] demande pour sa part à la cour d'appel de :
à titre principal :
'prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de [O] [P] aux torts de son employeur ;
à titre subsidiaire :
'dire et juger que le licenciement de [O] [P] est dénué de cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
'constater les agissements déloyaux de la société SOTEB à l'égard de [O] [P] ,
'en conséquence, condamner la société SOTEB à payer à [O] [P] les sommes suivantes :
25'028,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5623,09 euros à titre d'indemnité de licenciement
5005,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
500,57 euros au titre des congés payés y afférents
933,66 euros à titre de rappel de salaire
3000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
'fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 25'002,86 euros
'la condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.'Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur :
Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations.
Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
En l'espèce, [O] [P] invoque au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur les deux griefs suivants:
'une mise en 'uvre déloyale par l'employeur de la clause de mobilité insérée au contrat de travail, la société SOTEB lui ayant imposé une mutation à l'agence [Localité 4] avec déménagement obligatoire, en refusant de l'indemniser sur la base de grands déplacements, alors qu'en violation de l'article L 1121'1 du code du travail, elle ne justifie pas de ce que ce changement d'affectation géographique soit indispensable à l'intérêt légitime de l'entreprise et proportionné, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché par l'employeur,
'un harcèlement moral exercé sur lui par la direction de la société SOTEB pour le forcer à accepter sa mutation à l'agence [Localité 4].
Sur le premier point, il y a lieu de relever que la clause de mobilité insérée dans l'avenant du 10 février 2014 au contrat de travail de [O] [P] est valable comme étant limitée aux établissements de la société SOTEB et à la zone géographique la région Rhône-Alpes, et opposable à ce salarié, qui y a souscrit en signant cet avenant.
La mise en 'uvre de cette clause constituant ainsi une modification des conditions d'exercice du travail et non une modification du contrat de travail, elle n'a pas à être acceptée par le salarié mais sa mise en 'uvre trouve ses limites :
'd'une part dans le fait que la mutation envisagée doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché
'et d'autre part dans les dispositions de l'article L 11 21'1 du code du travail qui dispose que : 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
En l'espèce, il y a lieu de relever que [O] [P], embauché par la société SOTEB en février 2008, a toujours été affecté à l'agence de Lyon de cette entreprise, d'abord comme technicien, puis à compter de l'avenant précité de février 2014 comme technicien de maintenance posté.
C'est par courrier du 30 juillet 2014 que la société SOTEB a notifié à [O] [P] sa mutation à compter du 1er septembre 2014 de l'agence de Lyon à celle [Localité 4]-[Localité 5], par suite de la fermeture du service d'assistance technique de son agence lyonnaise.
La société SOTEB fait valoir que c'est bien l'intérêt légitime de l'entreprise qui a en l'espèce justifié la mise en 'uvre de la clause de mobilité, puisqu'elle a été rendue nécessaire par les besoins de réorganisation de l'agence lyonnaise et en particulier par la suppression du service de maintenance technique qui existait jusqu'alors au sein de cet établissement.
La réalité de cette suppression du service de maintenance n'est pas contestée et est confirmée par la pièce numéro 3 de l'employeur (compte rendu de la réunion de direction du groupe GPI du 7 avril 2014).
Il y a lieu ici de rappeler que [O] [P] réside à [Localité 3] et était rattaché à l'agence lyonnaise de la société SOTEB située à [Localité 6], même s'il est constant qu'en réalité l'employeur l'envoyait travailler directement chez les clients dans différentes localités de la région Rhône-Alpes, voire de la France entière, avec le bénéfice d'une indemnisation de ses frais au titre de la réglementation des grands déplacements.
L'agence [Localité 4]-[Localité 5] de la société SOTEB étant distante de plus de 130 km tant de [Localité 3] que de Décines, il est incontestable que le refus de l'employeur de prendre en charge les trajets Lyon-[Localité 4] de [O] [P] au titre des frais de grands déplacements aboutit à obliger de fait ce salarié à déménager, le cas échéant avec sa famille, à proximité de son nouveau lieu de travail.
Dans l'un de ses nombreux courriers de contestation de sa mutation sur [Localité 4], [O] [P] motivait son refus par une atteinte anormale à sa vie personnelle et familiale, expliquant 'ma compagne est actuellement en CDI cela implique qu'elle devrait perdre son emploi, sans garantie d'en retrouver un. Cette mutation va complètement modifier notre vie de couple et de parents, nous avons un enfant en bas âge'.
Dans le cadre de la présente procédure, il soutient que la société SOTEB aurait dû lui proposer un poste de technicien dans une de ses agences de la région lyonnaise et qu'en refusant d'examiner cette question et en lui imposant ainsi une mutation à l'agence [Localité 4], l'employeur a procédé à une application déloyale la clause de mobilité.
Il y a lieu toutefois de rappeler que la bonne foi contractuelle est présumée et qu'il appartient donc au salarié de rapporter la preuve de cette exécution déloyale.
Or [O] [P] ne conteste pas la réalité de la fermeture du service d'assistance technique attaché à l'agence de Lyon et ne rapporte aucunement la preuve de ce qu'il aurait pu être affecté sur d'autres postes de technicien dans des établissements de la société SOTEB plus proches de son domicile actuel.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il y a ainsi lieu de considérer que la mise en 'uvre litigieuse de la clause de mobilité, stipulée au contrat et acceptée par [O] [P], est bien indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Par ailleurs et surtout [O] [P] ne rapporte en l'état aucunement la preuve de ce que cette mutation lui cause une atteinte anormale à son droit à une vie familiale et personnelle protégée par l'article L 1121'1 précité, et en particulier ne démontre ni qu'il vivait à l'été 2014 avec un jeune enfant et une compagne, ni que cette dernière bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, ni que le déménagement de la famille dans la région [Localité 4] lui aurait fait perdre cet emploi, ni qu'elle n'aurait pas pu en retrouver un autre à proximité de leur nouveau lieu de résidence.
Dès lors, la cour estime que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, était en droit d'imposer à [O] [P] la mise en 'uvre litigieuse de la clause de mobilité et son affectation à l'agence [Localité 4].
Par ailleurs, aucune faute ne peut être reprochée à la société SOTEB quant au délai de mise en 'uvre de cette mutation, puisque [O] [P] en a été informé dès le 30 juillet 2014 pour une prise d'effet au 1er septembre 2014 et que le délai de prévenance d'un mois prévu par la stipulation contractuelle a donc été parfaitement respecté, et ce d'autant plus qu'il a été reporté de plusieurs semaines par l'employeur à la date de reprise du salarié à la suite de son arrêt de travail.
L'action en résiliation judiciaire de son contrat de travail intenté par [O] [P] à l'encontre de la société SOTEB ne saurait donc être fondée sur une mise en 'uvre déloyale de la clause de mobilité contractuelle.
Par ailleurs, [O] [P] fonde également sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur un prétendu harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de son employeur, consistant dans le fait de faire pression sur lui afin de le forcer à accepter la mutation à [Localité 4], ce qu'il considère comme une violation de l'article L 1152'1 du code du travail.
Ce texte dispose que :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
Il résulte toutefois des motifs qui précèdent que la société SOTEB était en droit de lui imposer, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, cette mutation à l'agence [Localité 4], si bien que c'est légitimement que cet employeur lui a intimé l'ordre à plusieurs reprises entre le 30 juillet et le 27 novembre 2014 de rejoindre sa nouvelle affectation à l'agence [Localité 4], même en l'état des refus certes réitérés mais injustifiés de ce salarié.
Ces instructions répétées de l'employeur ne sauraient être ainsi constitutives de faits laissant présumer un quelconque harcèlement moral au sens de ce texte.
Ce second grief invoqué par [O] [P] n'est donc pas plus pertinent que le précédent et la demande de [O] [P] en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur sera donc rejetée comme totalement mal fondée.
2.'Sur la demande subsidiaire de [O] [P] en contestation de son licenciement :
Par application de l'article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement envoyée le 18 décembre 2014 par la société SOTEB [O] [P] était ainsi motivée :
« Par courrier en date du 30 juillet 2014, nous vous avons confirmé votre mutation à l'agence [Localité 4] à compter du 1er septembre 2014, suite à des problèmes d'organisation liés à l'arrêt de la section 'Assistance Technique' dont vous releviez.
Suite à votre arrêt, cette date a été reportée à la date de votre reprise.
Dans le cadre de votre visite de reprise en date du 18 novembre 2014, le médecin du travail vous a déclaré apte à votre poste de travail.
Nous vous avons une nouvelle fois confirmé votre mutation à l'agence [Localité 4] en application de la clause de mobilité prévue à votre contrat de travail et nous vous avons indiqué que vous étiez attendu à l'agence le lundi 24 novembre 2014.
Vous ne vous êtes pas présentés le 24 novembre, ni les jours suivants.
Par courrier en date du 4 décembre 2014, nous vous avons convoqué un entretien préalable.
Lors de l'entretien préalable, vous nous avez précisé que vous n'acceptiez pas cette mutation.
Ceci constitue un non-respect de vos obligations contractuelles.
En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail qui vous lie à notre entreprise.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cessez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de ce courrier. (') »
Il résulte directement des motifs qui précèdent que [O] [P] a effectivement, sans raison légitime, refusé de rejoindre au terme de son arrêt maladie son nouveau poste de travail à l'établissement [Localité 4], en dépit des injonctions claires et réitérées de son employeur à ce sujet.
Ce refus constitue une faute grave du salarié dans l'exécution de son contrat de travail rendant impossible la poursuite de celle-ci même pendant la durée limitée du délai de préavis, et justifie le licenciement ainsi prononcé à son encontre sans indemnité compensatrice de préavis ni indemnité de licenciement.
[O] [P] sera donc débouté de sa contestation de la cause réelle et sérieuse son licenciement.
3.'Sur les demandes indemnitaires présentées par [O] [P] :
En l'état du bien-fondé du licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de [O] [P] et du rejet de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'intimé est mal fondé à solliciter la condamnation de la société SOTEB à lui payer :
'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire,
' une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
' une indemnité compensatrice de préavis,
' et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Par ailleurs, aucune exécution déloyale de ce contrat de travail ne pouvant être ici reprochée à la société SOTEB, la demande de dommages-intérêts présentée par [O] [P] à ce titre sera également rejetée.
4.'Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [O] [P] supportera la charge intégrale des dépens de première instance et d'appel.
Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elle a dû exposer pour la présente instance.
Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
DÉCLARE [O] [P] recevable mais mal fondé en la totalité de ses prétentions ;
En conséquence l'en DÉBOUTE et le CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT n'y avoir lieu en l'espèce à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAYArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1221-1 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travailarticle 1184 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 30 juin 2017
Référence
60335badceaa500cb2b75a6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA