Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 25 août 2017
- ECLI
- 603337a8ec05fda8692dc875
- Date
- 25 août 2017
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 25 AOUT 2017 N°2017/1266 Rôle N° 16/23263 FIVA C/ SAS ECCF CPCAM DES [Localité 1] MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Cabinet LDG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - CPCAM DES [Localité 1] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des [Localité 1] en date du 23 Novembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21503176. APPELANTE FIVA, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES SAS ECCF, exerçant préalablement sous le nom commercial EBMS et antérieurement ETERNIT demeurant [Adresse 2] représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON du Cabinet LDG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte BURLOT, avocat au barreau de PARIS CPCAM DES [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Mme [P] [T] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE [L] [O], ancien salarié de la S.A.S. ETERNIT, a été atteint d'une pathologie que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Il est décédé de cette maladie. Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante a indemnisé [L] [O] avant son décès et son ayant droit après le décès. Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante a poursuivi la S.A.S. ETERNIT devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 1] pour voir reconnaître sa faute inexcusable et se voir rembourser les sommes versées. Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : - déclaré irrecevable l'action du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, - condamné le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer à la S.A.S. ETERNIT la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié le 24 novembre 2016 au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante qui a interjeté appel le 16 décembre 2016. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2017 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 7 juin 2017 à la demande des parties. Par conclusions visées au greffe le 7 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante : - argue de la recevabilité de son action, fait courir la prescription de deux ans à compter du 31 mai 2013, précise qu'il a introduit son action le 20 mai 2015 et affirme qu'il est subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit qu'il a indemnisés, - soutient que la maladie dont [L] [O] a été atteint est d'origine professionnelle pour remplir les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles et fait valoir que la S.A.S. ETERNIT fabriquait des matériaux à base d'amiante, - impute la maladie présentée par [L] [O] à la faute inexcusable de la S.A.S. ETERNIT laquelle avait conscience du danger et n'a pas pris de mesures pour protéger son salarié, - demande que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie verse à la succession d'[L] [O] l'indemnité forfaitaire et verse une rente majorée au taux maximum aux ayants droit de la victime, - réclame, en réparation des préjudices d'[L] [O], la somme de 67.700 euros s'agissant des souffrances morales, la somme de 22.500 euros s'agissant des souffrances physiques, la somme de 22.500 euros s'agissant du préjudice d'agrément et la somme de 500 euros s'agissant du préjudice esthétique, - réclame en réparation du préjudice moral de [Q] [O] la somme de 8.700 euros, - demande que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui règle ces sommes, - sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 7 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. ECCF anciennement dénommée ETERNIT : - à titre liminaire, soulève l'irrecevabilité de l'action du Fonds pour défaut de qualité à agir faute de preuve de la subrogation et pour cause de prescription et est à la confirmation du jugement entrepris, - conteste qu'elle a commis une faute inexcusable, indique qu'[L] [O] a été son salarié de 1969 à 1979, prétend que, durant cette période, elle ne pouvait pas avoir conscience du danger au regard de la législation applicable, des connaissances scientifiques et de l'absence de remarques de l'inspecteur du travail, du médecin du travail et de l'inspecteur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et qu'elle a pris des mesures de prévention des risques, - recherche l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie d'[L] [O] et son décès et fait valoir que les conditions du tableau n° 30 D des maladies professionnelles ne sont pas réunies et que la caisse a violé le principe du contradictoire, - en déduit que la caisse ne dispose pas d'action récursoire à son encontre, - observe qu'elle n'a jamais été informée de l'action en reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie et que la caisse a omis de rechercher la responsabilité d'un tiers et plus spécialement celle de l'Etat, - demande que les dépenses de santé soient imputées au compte spécial, - est à la réduction du montant des réclamations, - sollicite la condamnation du Fonds à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 7 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône : - s'en rapporte sur la faute inexcusable et précise qu'en cas de reconnaissance d'une telle faute elle versera directement la majoration de la rente aux ayants droit d'[L] [O] et que le préjudice d'agrément n'est pas avéré, - souligne que les conséquences de la maladie professionnelle ont été imputées sur le compte spécial, - soutient qu'elle dispose d'une action récursoire contre la S.A.S. ETERNIT et demande la condamnation de cette dernière à lui rembourser les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, - affirme qu'[L] [O] a été atteint d'un mésothéliome malin primitif de la plèvre qui est la maladie désignée au tableau n°30, - indique qu'elle a diligenté son instruction au contradictoire du dernier employeur d'[L] [O] et prétend que ses décisions de prendre en charge la maladie et le décès sont opposables à la S.A.S. ETERNIT, - rappelle que l'éventuel manquement à son obligation d'information ne la prive pas de son action récursoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action : En application de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime de l'amiante qu'il a indemnisée. La prescription court à l'encontre du Fonds à dater de la subrogation. Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante a indemnisé [L] [O] le 23 septembre 2013 et a indemnisé sa fille, [Q] [O], le 12 mars 2014. Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 mai 2015. Dans ces conditions, l'action du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante n'est pas prescrite et le Fonds, subrogé dans les droits d'[L] [O] et de [Q] [O], a qualité à agir. En conséquence, l'action du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante doit être déclarée recevable. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur la maladie professionnelle : La société ECCF soutient que la pathologie présentée par [L] [O] n'est pas celle désignée par le tableau n° 30 D des maladies professionnelles. L'employeur peut contester l'origine professionnelle de la maladie au titre de laquelle il est poursuivi en reconnaissance de sa faute inexcusable. Cette prétention doit être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable puisqu'elle subordonne l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. Le tableau n° 30 D des maladies professionnelles désigne le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde. Le certificat médical initial et le certificat médical final mentionnent un mésothéliome pleural. Le médecin conseil de la caisse a retenu un mésothéliome malin primitif de la plèvre. Il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité et des documents médicaux au dossier qu'[L] [O] a souffert d'un mésothéliome malin épithéloïde. La société ECCF verse en pièce 25 l'avis émis le 2 mai 2016 par un professeur en médecine, expert près la cour d'appel de RENNES, selon lequel «Si par nature le diagnostic de mésothéliome peut être difficile à faire, une fois que ce diagnostic est posé, il ne peut s'agir que d'un mésothéliome primitif. En aucun cas ce mésothéliome ne peut être secondaire et métastasique. Quand on parle de mésothéliome pleural, on parle toujours de mésothéliome primitif. Pour répondre clairement oui, le mésothéliome malin pleural est un mésothéliome malin primitif de la plèvre tel que défini par le tableau des maladies professionnelles n° 30 D». En conséquence, [L] [O] a souffert et est décédé de la maladie désignée au tableau n° 30 D des maladies professionnelles. Sur la faute inexcusable : [L] [O] a travaillé pour la société ETERNIT devenue la société ECCF au sein de l'établissement de CARONTE du 1er juillet 1969 au 31 janvier 1979 en qualité d'ouvrier d'expéditions, d'ouvrier moulage puis d'ouvrier de fabrication. Il a expédié, moulé et fabriqué des objets en fibro-ciment lequel contenait de l'amiante. Il a répondu au questionnaire de la caisse qu'il vidait des sacs d'amiante, qu'il limait et découpait les objets et qu'il portait un simple masque en carton. [L] [O] a travaillé ensuite à la mairie de MARTIGUES et a été employé aux espaces verts puis comme gardien de gymnase. Il a indiqué qu'il n'avait pas été exposé à l'amiante dans le cadre de son emploi d'ouvrier municipal. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2013. L'établissement de CARONTE de la société ETERNIT est inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période écoulée de 1957 à 1978 laquelle intègre la période d'embauche d'[L] [O]. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle dont le salarié a souffert et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Le danger inhérent aux poussières a été stigmatisé par un décret du 10 mars 1894 qui exigeait que les poussières soient évacuées au fur et à mesure de leur production et que soient installés dans les ateliers des systèmes de ventilation aspirante. Plusieurs décrets ultérieurs ont édicté des réglementations de plus en plus strictes pour préserver les salariés des poussières. Le danger sur la santé des salariés causé par l'amiante a été reconnu par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Ainsi, la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 2 août 1945. L'asbestose qui trouve sa cause dans l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 31 août 1950. Le décret du 17 août 1977 a instauré des mesures particulières d'hygiène pour les établissements dans lesquels les salariés étaient exposés aux poussières d'amiante et a notamment imposé un contrôle de l'atmosphère, la mise en place d'installations de protection collective et la mise à la disposition des salariés d'équipements de protection individuelle. Pour la période au cours de laquelle [L] [O] a travaillé pour elle, la société ECCF produit des documents concernant l'établissement de CARONTE dont le plus ancien est une note du 27 septembre 1976 qui fait état de la mise en application de hotte adaptée au poste de travail et d'appareil de dépoussiérage hors du local et qui met en évidence une moyenne de 1,16 fibres d'amiante par centimètres cubes près de l'ouvrier pendant la vidange. Un mois après, le 27 octobre 1976, la commission centrale de sécurité a recommandé la suppression des balayages. Un an plus tard, la société a diffusé une note le 19 septembre 1977 sur le port de masques respiratoires anti-poussières et une note le [Date décès 1] 1977 sur l'évacuation des sacs d'amiante et des poussières d'amiante. Les autres pièces au dossier montrent que la société a suivi les prescriptions du décret du 17 août 1977. La société ne justifie pas pour la période écoulée de 1969 à 1975 qu'elle a mis en place des dispositifs de protection contre le risque causé par les poussières d'amiante. Il s'évince de ces documents que la société ECCF qui était une société importante, organisée et spécialisée dans la fabrication de produits à base d'amiante avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En conséquence, la maladie professionnelle dont a été atteint [L] [O] et dont il est décédé est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S. ECCF. Sur l'indemnisation de la faute inexcusable : Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente. [L] [O] n'a pas commis une telle faute. En conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône doit verser directement la majoration de la rente au taux maximum légal aux ayants droit d'[L] [O]. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu à [L] [O] un taux d'incapacité permanente de 100 % le 13 février 2013. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie Bouches du Rhône doit donc verser à la succession d'[L] [O] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et les ayants droit de la victime décédée peuvent prétendre à l'indemnisation de leur préjudice moral. [L] [O] est né le [Date naissance 1] 1948. Il est décédé le [Date décès 1] 2013 à l'âge de 65 ans. Il a suivi des cures de chimiothérapie et des séances de radiothérapie. Sa s'ur qui s'en est beaucoup occupé témoigne de ses souffrances physiques et morales, de son affaiblissement et de son amaigrissement. En revanche, aucun élément n'est produit concernant le préjudice d'agrément lequel s'entend de la privation ou de la réduction d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Les éléments de la cause justifient de chiffrer l'indemnisation des souffrances morales à la somme de 67.700 euros, l'indemnisation des souffrances physiques à la somme de 22.500 euros et l'indemnisation du préjudice esthétique à la somme de 500 euros et de rejeter la demande fondée sur le préjudice d'agrément. L'indemnisation globale se monte à la somme de 90.700 euros. [Q] [O] est la fille d'[L] [O]. Elle est née le [Date naissance 2] 1995 et était âgée de 18 ans à la mort de son père. Les éléments de la cause justifient de chiffrer l'indemnisation du préjudice moral de [Q] [O] à la somme de 8.700 euros. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie Bouches du Rhône doit donc verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 90.700 euros au titre des préjudices subis par [L] [O] et la somme de 8.700 euros au titre du préjudice moral de [Q] [O]. Sur l'opposabilité à l'employeur des décisions de la caisse : En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à la cause, l'obligation d'information qui pèse sur la caisse ne concerne que l'employeur actuel de la victime ou le dernier employeur. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a transmis copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial à la société ECCF le 5 mars 2013 et a informée celle-ci qu'une instruction était en cours. Elle justifie qu'elle a instruit le dossier au contradictoire du dernier employeur d'[L] [O], la mairie de MARTIGUES, dont un représentant a été entendu. La S.A.S. ECCF qui n'était pas le dernier employeur d'[L] [O] ne peut donc pas invoquer une violation de l'obligation d'information et une violation du principe du contradictoire à son encontre. En conséquence, les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie et le décès d'[L] [O] doivent être déclarées opposables à la S.A.S. ECCF. Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie : La S.A.S. ECCF doit être condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable. Sur l'inscription au compte spécial : La Caisse Primaire d'Assurance Maladie justifie que les conséquences de la maladie professionnelle d'[L] [O] sont inscrites au compte spécial. En conséquence, la demande de la S.A.S. ECCF d'inscription des dépenses de santé au compte spécial est dénuée d'objet. Sur les frais irrépétibles : L'équité commande de condamner la S.A.S. ECCF à verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris doit être infirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare recevable l'action du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, Juge qu'[L] [O] a souffert et est décédé de la maladie désignée au tableau n° 30 D des maladies professionnelles, Impute la maladie professionnelle dont a été atteint [L] [O] et dont il est décédé à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S. ECCF, Juge que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône doit verser directement la majoration de la rente au taux maximum légal aux ayants droit d'[L] [O], Juge que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône doit verser à la succession d'[L] [O] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Juge que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône doit verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 90.700 euros au titre des préjudices subis par [L] [O] et la somme de 8.700 euros au titre du préjudice moral de [Q] [O], Déclare opposables à la S.A.S. ECCF les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie et le décès d'[L] [O], Condamne la S.A.S. ECCF à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable, Déclare la demande de la S.A.S. ECCF d'inscription des dépenses de santé au compte spécial dénuée d'objet, Condamne la S.A.S. ECCF à verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 25 août 2017
Référence
603337a8ec05fda8692dc875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA