Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 5 — 26 septembre 2017
- ECLI
- 60331447a4ea76862cfce122
- Date
- 26 septembre 2017
- Condamnation
- 20 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017 (n° 2017/ 271 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19298 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Juin 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014003806 APPELANTE SAS TECHNI INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 338 505 068 00027 Représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728 Assistée de Me Valérie BREGER, avocat au Barreau de LAVAL, substitué par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728 INTIMÉE La Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits au 30 décembre 2016 de la société ATRADIUS INSURANCE NV à la suite d'une fusion absorption transfrontalière, société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 2] et son établissement principal en France, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 823 546 252 00010 Représentée et assistée de Me Elise NIVAUD-PELLETIER de l'AARPI LN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre Monsieur Christian BYK, Conseiller Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition. ''''' La SAS TECHNI INDUSTRIE (TECHNI) exerce une activité de chaudronnerie - tôlerie industrielle et intervient comme sous-traitant de grands groupes ferroviaires. Pour se prémunir contre le non-paiement de ses créances, la société TECHNI a conclu, le 26 décembre 2006, un contrat d'assurance-crédit avec la société de droit étranger ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2009, puis pour 24 mois à compter du 1er août 2009, renouvelable par tacite reconduction. La police couvrait les pertes subies du fait du non-paiement de ses créances dû à l'insolvabilité de ses clients, pour des facturations respectant un délai de crédit maximum de 120 jours, étant précisé que les créances impayées sont indemnisées à hauteur de 90 % du montant hors taxes de la perte assurée ou de la limite des crédits accordés si celle-ci est inférieure. Par ailleurs, la police prévoit le transfert obligatoire du recouvrement à la société NAM INTER, aux droits de laquelle est venue ATRADIUS COLLECTIONS B.V, avec laquelle la société TECHNI a en outre souscrit une «Convention de recouvrement des créances MODULA». Dans ce cadre, la société IGF INDUSTRIES (IGF), constructeur ferroviaire, a passé commande le 29 septembre 2008 à la société TECHNI de 240 bogies pour un prix total de 1.560.000 euros. La société TECHNI a accepté la commande le 8 octobre 2008. A cette date, la société ATRADIUS avait notifié à la société TECHNI une limite de crédit pour IGF de 400.000 euros. La société TECHNI n'ayant pas été payée de quatre factures émises entre les 28 octobre 2008 et 15 décembre 2008, pour un montant total de 491.316,80 euros, a adressé à la société ATRADIUS des déclarations de sinistres par courriers en date des 26 et 29 juin 2009. La société ATRADIUS ayant refusé de prendre en charge les factures impayées, par acte du 15 janvier 2014, la société TECHNI l'a assignée à cette fin devant le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 30 juin 2016, a condamné la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V à lui payer la somme de 84 240 euros, prise sans taxe, outre celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 26 septembre 2016 et enregistrée le 27 septembre, la société TECHNI INDUSTRIE a fait appel de cette décision et, aux termes de dernières conclusions notifiées le 6 avril 2017, elle sollicite l'infirmation, demandant à la cour de : condamner la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV à lui payer la somme de 400.000 euros en exécution du contrat d'assurance-crédit et, subsidiairement, la même somme à titre de réparation du préjudice subi et, en toute hypothèse, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2017, la société ATRADIUS sollicite d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société TECHNI INDUSTRIE la somme de 84 240 euros, prise sans taxe, de le confirmer pour le surplus et de condamner la société TECHNI INDUSTRIE à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CE SUR QUOI, LA COUR Sur la mise en oeuvre du contrat: -Inopposabilité des limites de garantie Considérant qu'au soutien de son appel, la société TECHNI INDUSTRIE fait valoir que la société ATRADIUS n'établit pas qu'elle aurait reçu notification des limites de garantie qu'elle lui aurait adressées les 13 octobre 2008, 20 octobre 2008, 28 novembre 2008 et 5 décembre 2008 ; Qu'au demeurant, la limite de garantie opposable doit être celle notifiée au jour de la conclusion du contrat de vente, soit le 8 octobre 2008 ; Qu'en outre, si le contrat dispose que la couverture du risque commence au moment de la livraison, ce qui signifie que le risque d'impayé n'est pas couvert tant que les marchandises objet de la vente ne sont pas livrées à l'acheteur, pour autant, le contrat ne dispose aucunement que la limite de crédit à appliquer devrait être celle notifiée le jour de l'expédition ; Que seule la limite de garantie de 400.000 euros, notifiée au jour du contrat de vente, lui est opposable ; Considérant que l'assureur réplique que le module 09600.00 dispose que «la limite de crédit doit être établie sans retard injustifié, mais dans tous les cas avant la date de la perte» et que lorsque cette garantie est mise en 'uvre par l'assuré, qui réalise une vente de marchandises, ce module prévoit que « la couverture du risque crédit commence » à la « livraison » de ces marchandises ; Que, par ailleurs, celle limite est valable tant qu'elle n'a pas été réduite ou annulée par ATRADIUS ; Qu'ainsi, l'obtention d'une limite de crédit participe de la définition du risque et constitue comme telle une condition de la garantie ; Considérant que, conformément aux modules 01700.00 d), 09600.00 et 10400.00 des conditions générales, l'assuré doit « disposer d'une limite de crédit pour chaque acheteur auquel la police s'applique » et que celle-ci est définie comme « le montant maximum ainsi que les conditions suivant lesquelles nous ' acceptons de nous engager par rapport à chaque acheteur' ; Considérant que, suivant les termes du module 0960000 : « la limite de Crédit doit être établie sans retard injustifié, mais dans tous les cas avant la date de la perte », soit 6 mois après l'échéance impayée la plus ancienne ; Que, suivant le module 10400.00, l'assureur se réserve 'le droit, à tout moment et pour n'importe quelle raison, de soumettre les limites de crédit agréées à des termes et des conditions' (qui) peuvent modifier ou remplacer les termes et conditions de la police' ; Qu'ainsi, hors les cas où une date précise de validité est exprimée lors de sa délivrance, la limite de crédit de l'assureur crédit n'a pas de durée déterminée de sorte que, comme l'indique le module 10400.00, elle est « valable jusqu'à l'annulation (d'ATRADIUS) ou la résiliation de la police » et couvre les créances de l'assuré, c'est-à-dire « les montants qui lui sont contractuellement dûs » (module 01700.00 « créances assurées ») ; Que ce mécanisme vise à avertir l'assuré de l'évolution du risque couvert et à l'inciter, à des fins préventives, à mieux contrôler la faculté de paiement et les garanties de ses clients; Considérant, en l'espèce, que la société TECHNI ne saurait contester avoir été informée du nouveau taux de couverture de 200 000 euros appliqué pour son client IGF à compter du 20 octobre 2008 puisque, dans un courrier du 4 mars 2009, elle en revendique l'application en mentionnant la télécopie qui lui a été adressée en ce sens le même jour ; Que cette limite de crédit, ainsi opposable à l'appelante et contemporaine de la livraison de la première partie de la commande facturée le 28 octobre 2008 pour un montant de 111945,60 euros, s'applique donc à celle-ci ; -Conditions de la garantie Considérant que l'appelante estime avoir pris les mesures requises pour minimiser les risques relatifs à la facture du 28 octobre 2008 ; Que s'agissant du refus de garantir les livraisons des 3, 4 et 5 décembre 2008, intervenues après notification du « stop automatique de couverture » du 28 novembre 2008, elle avance que le stop automatique de couverture ne peut s'appliquer rétroactivement aux contrats conclus antérieurement à sa notification et que la société ATRADIUS peut d'autant moins opposer le stop de couverture du 28 novembre 2008 qu'elle n'a adressé aucun préavis ; Considérant qu'ATRADIUS estime que la société TECHNI INDUSTRIE n'établit pas le bien fondé de ses prétentions dès lors qu'au lieu de prendre des mesures permettant de minimiser les risques à l'égard de son client défaillant et d'en informer son assureur, elle a poursuivi ses livraisons nonobstant l'annulation de la limite de crédit ; Que, concernant la question de la mise en oeuvre du 'stop de couverture', l'assureur répond que les décisions mettant fin à une limite de crédit n'ont pas d'effet rétroactif puisque les marchandises expédiées, pour lesquelles « la couverture a commencé », puis facturées, restent garanties mais, elles ont en revanche un effet immédiat (« stop automatique de couverture » module 17700.01 d), sauf si l'assuré a demandé et obtenu une « prolongation de couverture » pour ses commandes en cours, objets de livraisons à venir, prolongation prévue par le module 14800.01 ; Considérant que selon le module 20100.00 des conditions générales, intitulé « Mesures préventives et recouvrement », l'assuré doit : « prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'obtenir le paiement par l'acheteur et de prévenir et de minimiser les pertes ». « Ceci comprend sans limitation le fait de vous assurer de la préservation « et de l'exercice de tous droits sur les marchandises, sur les acheteurs « et les tierces parties. « Vous devez également exercer toutes les mesures que nous « pourrions vous demander de prendre relatives à une perte « potentielle ou réelle - avant ou après indemnisation - en ce compris le « fait d'entamer des procédures judiciaires » ; Considérant que dans son accusé de réception de commande du 30 septembre 2008 , la société TECHNI sollicitait de la société IGF un « règlement comptant par chèque avant expédition » ; Que dans sa facture pro-forma n° 229 du 15 octobre 2008, reprise sur sa facture du 28 octobre 2008, il était, au contraire, demandé : un règlement «30 jours date de facturation»; Considérant que l'échéance au 1er décembre 2008 de la traite émise par la société TECHNI le 24 octobre 2008 n'a pas été respectée ; Que néanmoins, la société TECHNI a accepté la demande d'IGF de reporter au 8 janvier 2009, puis au 15 janvier, la présentation de cette traite et ce nonobstant la connaissance qu'elle avait depuis le 28 novembre 2008 de l'annulation de la limite de crédit (courriel du même jour) ; Qu'en outre, invité par la société ATRADIUS le 5 décembre 2008 d'introduire « immédiatement et formellement » le dossier en danger de sinistre contre ce client encore 'in bonis' (confirmation d'annulation du 5 décembre), elle n'a transmis sa première déclaration que le 26 janvier 2009, à la veille du jugement déclaratif de son débiteur, prononcé le 10 février 2009 ; Qu'en outre, la société TECHNI a aggravé son risque en acceptant de livrer de nouvelles marchandises début décembre 2008 à son client défaillant ; Qu'en agissant ainsi, cette société a manqué à ses obligations contractuelles et ne saurait démontrer que les conditions de la garantie sont réunies ; Subsidiairement, sur la responsabilité: Considérant que l'appelante fait valoir que la société ATRADIUS a, d'une part, a abusé de son pouvoir dans la notification des réductions et annulations de garantie et, d'autre part, manqué à son devoir de conseil ; Considérant que la société ATRADIUS conteste ces griefs ; Considérant, d'une part, que la société ATRADIUS n'a commis aucun abus de droit dans la diminution de la garantie puis dans son annulation, le non paiement de la traite et les informations obtenues sur le débiteur IGF justifiant ces mesures ; Que par ailleurs, l'assurée ayant été informée de ces éléments, comme il a été rappelé ci-dessus et ayant été invité dès le 5 décembre 2008 à introduire un dossier en danger de sinistre, la société ATRADIUS n'a pas non plus manqué à son obligation d'information et de conseil ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la société TECHNI INDUSTRIE de sa demande; Sur les frais irrépétibles: Considérant que l'équité commande de condamner la société TECHNI INDUSTRIE à payer la somme de 3 000 euros à la société ATRADIUS, qu'en revanche, il n' ya pas lieu de faire droit à sa demande ; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et, y ajoutant, Déboute la société TECHNI INDUSTRIE de ses demandes ; Condamne la société TECHNI INDUSTRIE à payer à la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 26 septembre 2017
Référence
60331447a4ea76862cfce122
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