Cour d'Appel17e Chambre B
Cour d'Appel · 17e Chambre B — 21 décembre 2017
- ECLI
- 60329b6a7da3610fe0aaabed
- Date
- 21 décembre 2017
- Condamnation
- 2 500 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 DÉCEMBRE 2017
N° 2017/553
GP
Rôle N° 16/15312
[Y] [K]
C/
LA SAS PROVEN ORAPI GROUP
Grosse délivrée
le :
à :
Me Agnès PEYROT DES GACHONS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section E - en date du 25 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/603.
APPELANT
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès PEYROT DES GACHONS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
LA SAS PROVEN ORAPI GROUP venant aux droits et obligations de la SAS PROVEN ORAPI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
([Adresse 3])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [Y] [K] a été embauché en qualité de directeur général le 16 février 2006 par la société LABORATOIRE PHAGOGENE, filiale de la société DT SERVICES.
Son contrat de travail a été repris à partir du 1er avril 2007 par la société DT SERVICES, devenue ensuite la société PROVEN, et Monsieur [Y] [K] a alors occupé les fonctions de directeur de la division Hygiène professionnelle.
Après ouverture d'une procédure collective et arrêt d'un plan de cession, la société PROVEN dont les actifs ont été acquis par la société ORAPI, a été liquidée le 23 décembre 2008.
Monsieur [Y] [K] a exercé la fonction de directeur général à partir du 1er décembre 2008 au sein de la SAS PROVEN ORAPI.
Il a été convoqué, par courrier du 11 mai 2010, à un entretien préalable pour le 21 mai, puis il a été licencié le 7 juin 2010 en ces termes, exactement reproduits :
« Suite à la reprise de la société PROVEN par le groupe ORAPI au mois de novembre 2008, vous avez été nommé en qualité de Directeur Général de la filiale PROVEN ORAPI située à [Localité 1].
Nous vous rappelons que votre mission consistait principalement à :
-Remettre en fonctionnement l'organisation et les salariés repris au sein de la filiale suite au dépôt de bilan de PROVEN,
-Intégrer le plus possible la filiale PROVEN ORAPI au sein du groupe ORAPI, en utilisant notamment les synergies des fonctions support R/D, Achats pour servir au mieux nos forces de vente.
Au cours de l'entretien que nous avons eu le 21 mai 2010, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Ces griefs se rapportent aux faits suivants :
Nous déplorons de votre part une attitude d'opposition manifeste aux orientations stratégiques fixées par le groupe.
En effet, nous constatons le non respect manifeste et répété des demandes formulées par la Direction Générale du groupe au cours des mois qui se sont écoulés.
À titre non exhaustif :
-Le rapatriement de la sous-traitance n'est pas effectif à ce jour. En un an, une seule gamme a été transférée, en l'occurrence les produits JEX, alors que PROVEN ORAPI continue à se fournir auprès de concurrents directs du groupe.
Plus généralement, toutes les demandes de suppression de fournisseurs concurrents n'ont pas été suivies d'effet. Par exemple, vous n'avez pas souhaité modifier le sourcing de la gamme AZURDI, alors que nous disposions de toutes les ressources nécessaires.
-De même, vous n'avez pas voulu réviser à la hausse vos prix d'achat de produits fabriqués par l'usine [Localité 2], ne permettant ainsi à cette dernière de dégager des marges suffisantes.
-Sur le 2ème semestre 2009, le groupe a dû faire face à un surcroît exceptionnel de commandes de gel hydro alcoolique et de produits désinfectants consécutivement au phénomène de la grippe aviaire. Compte tenu de cette opportunité pour le groupe et de l'urgence de la situation, nous avons dû faire des arbitrages en fonction des différentes marques du groupe. Des accrochages se sont produits à plusieurs reprises avec le Président du groupe, notamment au sujet des pulvérisateurs de désinfectants de SPRAY MOUSSANTS. Ce dernier a dû vous rappeler que vous n'étiez pas son alter ego.
Nous ne reviendrons pas sur votre décision, contraire à notre stratégie, de sous-traiter la fabrication du gel hydro alcoolique auprès de la société PRODENE KLINT, et sans nous en informer, engendrant ainsi une désorganisation de nos approvisionnements et aboutissant à un surstock invendu en fin d'année de l'ordre de 1,1 million d'euros chez PROVEN.
Cette attitude vis-à-vis des fournisseurs de PROVEN ne manque pas de nous interpeller. Elle dénote une volonté de mener l'activité de PROVEN en dehors de l'intérêt du groupe et de la synergie nécessaire à ses activités, synergie justement définie comme l'un des objectifs principaux de vos fonctions.
-Cette attitude d'opposition manifeste et quasi systématique s'est traduite également par l'échec du transfert du site logistique DERET que nous voulions réaliser pour fin 2009, engendrant ainsi une perte de marge de l'ordre de 360 K€. Votre rôle consiste à être un élément moteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
-Vous ne tenez pas compte de la politique commerciale du groupe. Nous constatons qu'il existe des contrats d'exclusivité pour des distributeurs étrangers. De même, la gamme FURY, refaite en 2010, ne respecte pas notre stratégie puisque vous n'avez pas jugé utile de prévoir les étiquettes en plusieurs langues, nous privant ainsi de la possibilité d'exporter cette gamme.
-De même, nous déplorons les modalités de reporting et de bonne collaboration auprès du Président du groupe. En effet, à plusieurs reprises, vous n'avez pas jugé utile d'informer la Direction Générale du groupe :
o Nous avons découvert incidemment votre présence à différents salons-exposition ([Localité 3]-[Localité 4]). Cette information préalable aurait permis de mettre en 'uvre des synergies bien utiles au groupe et a privé la Direction Générale de la possibilité de vous confier des missions complémentaires.
o Lors du séminaire de janvier 2010, vous avez supprimé une partie de la présentation préparée par le Président sans lui en référer au préalable.
-Sur votre attitude d'une manière plus générale :
o Courant juin 2009, vous avez invoqué auprès de la Direction Générale du groupe l'excellence des résultats du 1er semestre 2009 pour revendiquer des titres dans le groupe ORAPI pour une valeur de 1,5 million d'euros ! Le Président n'a pu y répondre favorablement en vous indiquant qu'il ne pouvait jouer avec les actions du capital des entreprises confiées, ce qui n'a pas manqué de tendre les relations de votre côté.
o Vous n'assumez pas votre fonction de Directeur Général puisque vous n'avez pas voulu prendre la responsabilité des problèmes d'étiquetage révélés lors du contrôle de la DGCCRF.
-Dernièrement, le 24 mars nous vous avions présenté une partie de ces points, confirmée par courrier. Depuis, nous attendons toujours des réponses quant à notre stratégie et comment vous envisagez l'intégration éventuelle de la société PHEM.
-De plus, certains de nos clients et fournisseurs nous ont rapporté que vous dénigriez la Direction générale du groupe et son Président. Cette attitude a été observée également auprès de certains de nos collaborateurs. Pour preuve, lors d'une réunion de préparation du projet « GALLARDON », vous avez indiqué à l'ensemble des participants que vous ne souhaitiez pas la présence du Président du groupe à [Localité 1] en faisant état de propos peu élogieux sur ce dernier.
-Depuis le début de notre procédure en vue d'un licenciement, vous avez tenté de mobiliser le personnel autour de vous en évoquant les engagements du groupe lors de l'achat de la société PROVEN et en présentant le groupe ORAPI de manière très négative.
-Lors de notre entretien du 21 mai, vous n'avez pas craint de nous menacer d'un discrédit commercial auprès de nos différents partenaires en cas de rupture du contrat de travail.
De façon générale, il apparaît que vous n'avez pas pris la mesure de vos responsabilités et de la mission d'intégration qui vous était confiée.
Tous les moyens avaient pourtant été mis en 'uvre pour vous permettre de la remplir avec succès. Ainsi, en ce qui concerne les modalités de votre rémunération, nous vous rappelons que vous avez bénéficié pleinement du système de bonus des cadres dirigeants et de la plus forte rémunération du groupe : 182 000 € de salaires fixes comprenant la prise en charge de votre loyer et de votre véhicule et un bonus exceptionnel de 171 000 € lié aux conditions particulières de redémarrage de la société. Contrairement à ce que vous avez indiqué dans votre courrier du 3 mai 2010, nous nous sommes mis d'accord le 24 février 2010 sur les modalités de votre rémunération pour 2010, ce que vous avez contesté par la suite, nous mettant ainsi dans l'obligation d'appliquer les conditions de 2009.
Cependant, vous vous êtes cantonné dans une gestion isolée, plus soucieuse de votre image que des intérêts de la filiale sans considération de la notion de groupe, empêchant progressivement la Direction Générale du groupe de collaborer en confiance avec vous.
L'ensemble de ces éléments nous contraint aujourd'hui à mettre un terme à votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis prendra fin à l'expiration d'un délai de trois mois courant à la présentation de cette lettre. Nous vous confirmons la dispense d'exécution qui vous a d'ores et déjà été notifiée' ».
Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de rappel de salaire, de bonus, de congés payés, d'indemnité de rupture et d'indemnité de non concurrence, Monsieur [Y] [K] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 25 juin 2014, le Conseil de prud'hommes de Grasse a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société PROVEN ORAPI à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 500 € pour irrégularité de procédure, a débouté Monsieur [Y] [K] de ses autres demandes, a condamné Monsieur [Y] [K] à verser à la société PROVEN ORAPI la somme de 1 € pour non respect de la clause de non concurrence, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné Monsieur [Y] [K] à payer à la société PROVEN ORAPI la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [Y] [K] conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à ce que son salaire mensuel soit fixé à la somme de 29 438,25 €, à la condamnation de la SAS PROVEN-ORAPI GROUP venant aux droits et obligations de la SAS PROVEN ORAPI à lui payer :
-25 000 € à titre de rappel de salaire fixe de base sur l'année 2010, outre 2500 € au titre des congés payés y afférents,
-29 198,77 € à titre d'arriéré d'indemnité de congés payés,
-38 894 € au titre de la rémunération variable du bonus pour l'année 2010, outre 3889,40 € au titre des congés payés y afférents,
-20 930,80 € au titre de la rémunération variable du super bonus pour l'année 2010, outre 2093,08 € au titre des congés payés y afférents,
-6868,93 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 686,89 € au titre des congés payés y afférents,
-5360,39 € au titre des frais impayés,
-11 443,12 € à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement,
-121 312 € au titre de l'exécution de l'accord transactionnel du 13 juin 2008,
-264 944,16 € en deniers ou quittance au titre de l'indemnité compensatrice de non concurrence, outre 26 494,41 € au titre des congés payés y afférents,
Sur la rupture du contrat de travail,
Au principal, à ce qu'il soit jugé que le salarié a fait l'objet d'un licenciement verbal,
Subsidiairement, à ce qu'il soit jugé que les faits invoqués à l'appui du licenciement du salarié sont prescrits et, quoi qu'il en soit, ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement,
Par conséquent, en toutes hypothèses,
à ce qu'il soit jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la SAS PROVEN-ORAPI GROUP à lui payer la somme de 706 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À défaut, très subsidiairement, à la condamnation de la SAS PROVEN-ORAPI GROUP à lui payer la somme de 29 438,25 € de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
À la condamnation de la SAS PROVEN-ORAPI GROUP à lui payer la somme de 97 000 € au titre de dommages intérêts pour la perte de chance de débloquer les actions de la société ORAPI, au débouté de l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions, à la condamnation de la SAS PROVEN-ORAPI GROUP à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à ce qu'il soit jugé que l'intégralité des sommes allouées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, à ce qu'il soit jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SAS PROVEN-ORAPI GROUP en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de la SAS PROVEN-ORAPI GROUP aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [K] fait valoir que le motif réel de son licenciement est son refus de contresigner les factures présentées par le groupe ORAPI à la charge de la société PROVEN ORAPI en contrepartie d'une prétendue refacturation de prestations de service sans les justificatifs, pour un montant total de 1 866 394,85 € HT, que ces factures étaient manifestement destinées à abaisser le résultat fiscal de la société PROVEN ORAPI, ce que le salarié n'a pas souhaité valider, que sa position a incontestablement déplu à Monsieur [Z] [C], Président de la société PROVEN ORAPI et du groupe ORAPI, qui a donc décidé de se séparer de lui malgré ses excellents résultats, qu'il a été licencié verbalement dès le 17 mai 2010, date de réception d'un mail de Monsieur [P] [P], directeur des ressources humaines du groupe ORAPI, lui demandant d'arrêter tout travail effectif, que la société a immédiatement coupé ses accès informatiques et notamment son accès à sa messagerie électronique, qu'il lui a été impossible de retourner dans les locaux de l'entreprise, subsidiairement, que les motifs du licenciement sont prescrits et infondés et qu'il doit être reçu en l'ensemble de ses réclamations.
La SAS PROVEN-ORAPI GROUP venant aux droits de la SAS PROVEN ORAPI conclut au débouté de Monsieur [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes, à la condamnation de Monsieur [Y] [K] à rembourser les sommes versées en contrepartie de la clause de non concurrence et à la condamnation de Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts pour violation de la clause de non concurrence et à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS PROVEN-ORAPI GROUP fait valoir que la société PROVEN ORAPI a déploré, tout au long de la relation contractuelle, une attitude d'opposition manifeste aux orientations stratégiques fixées par le GROUPE ORAPI, que les griefs sont établis, qu'ils ne sont pas prescrits compte tenu que le comportement de l'intéressé a été continu, qu'une dispense d'activité d'un salarié n'est pas illicite et ne constitue pas un licenciement verbal, que contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [Y] [K], il n'a jamais refusé les refacturations des prestations de gestion et d'assistance commerciale et marketing du groupe ORAPI, les factures litigieuses ayant bien été réglées par la société PROVEN ORAPI, qu'en réalité Monsieur [Y] [K] tente d'instrumentaliser cette refacturation et de l'ériger en conflit a posteriori, que le licenciement du salarié est parfaitement fondé et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur le licenciement :
La SAS PROVEN-ORAPI GROUP soutient que le salarié a été convoqué, par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mai 2010, à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et a été simultanément dispensé d'activité. Elle produit le courrier de convocation daté du 11 mai 2010 et signé par Monsieur [Z] [C], Président de la SAS PROVEN ORAPI, (pièce 6) mais ne justifie aucunement de l'envoi de ce courrier, ni de la réception dudit courrier par Monsieur [Y] [K]. Elle ne justifie pas plus de l'envoi et de la réception de la lettre de licenciement datée du 26 mai 2010, qui selon la société lui aurait été retournée avec la mention 'anomalie d'adresse' selon les termes de son courrier du 7 juin 2010 notifiant à nouveau le courrier du 26 mai 2010, la société intimée ne versant aucune enveloppe à destination de Monsieur [Y] [K] ou aucun avis de réception qui aurait été retourné à l'expéditeur.
Le salarié a reçu un courriel du directeur des ressources humaines d'ORAPI le 17 mai 2010 « pour info, le cas échéant : ci-joint copie du courrier que t'a adressé GK la semaine dernière ».
Le courrier daté du 11 mai 2010 et réceptionné par le salarié le 17 mai 2010 convoque celui-ci à un entretien préalable pour le 21 mai 2010 et l'informe par ailleurs de sa « mise en disponibilité à compter de la date de réception de ce courrier. Nous vous précisons que cette période est assimilée à un travail effectif et que vous serez rétribué normalement ».
La mise en disponibilité du salarié consistant en une dispense d'activité rémunérée, alors que Monsieur [Y] [K] a continué à percevoir son salaire et à bénéficier du véhicule mis à sa disposition à titre d'avantage en nature, ne caractérise pas un licenciement verbal, peu important que cette mise en disponibilité ne se soit pas inscrite dans le cadre d'une mise à pied à titre conservatoire.
Il convient donc de rejeter les demandes de Monsieur [Y] [K] au titre d'un licenciement verbal.
Certains griefs cités dans la lettre de licenciement ont fait l'objet d'une précédente mise en demeure adressée au salarié par le Président de la SAS PROVEN ORAPI, Monsieur [Z] [C], dans un courrier recommandé du 25 mars 2010, ayant pour objet le « compte rendu de la réunion du 24 mars 2010 à [Localité 5] », en ces termes :
« Je fais suite à notre réunion du 24 courant et vous confirme les points suivants.
Le 18 février dernier, nous avions finalisé ensemble votre rémunération pour l'année 2010. À ce titre, il vous a été transmis par courriel le 24 février 2010 les éléments de rémunération et les objectifs sur lesquels vous m'aviez donné votre accord. Le 12 mars dernier, vous avez indiqué oralement à [M] [U] que vous ne signeriez pas en l'état le document transmis. Vous avez confirmé par courriel que vous souhaitiez revoir les objectifs compte tenu du projet de fermeture de l'usine [Localité 2] qui n'est pas sous votre responsabilité directe et dont vous craigniez que ce projet n'affecte vos résultats.
S'agissant du transfert des productions [Localité 2], ce sujet a été évoqué depuis début 2009, dès que nous avons constaté que ce site était un foyer de pertes importantes. Le projet de fermeture du site a été reporté avec l'épisode des Gels Hydro alcooliques qui a apporté un surcroît d'activité très important à l'usine [Localité 2] en 2009 mais malheureusement très éphémère et en partie très artificiel. En effet, vous avez manifestement surestimé vos approvisionnements puisque vous avez un stock excessif s'élevant à plus de 1090 K€ au 28 février 2010 sans compter les surstocks d'emballages et de produits intermédiaires générés dans les usines du groupe par vos annulations de commandes fin 2009.
Début janvier, nous avons constitué un groupe de travail pour mettre en 'uvre la fermeture du site [Localité 2] et le transfert des productions vers les autres sites du groupe afin d'éviter toute rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Dès le départ de ce groupe de travail, il a été évoqué la nécessité de constituer des stocks de sécurité et de réaliser les premiers transferts. Depuis plusieurs semaines, nous vous avons demandé de passer des commandes à nos usines pour sécuriser votre situation et enclencher les processus de fabrication. Vous ne l'avez réalisé que le 24 mars, jour de notre entretien engendrant ainsi un retard considérable.
Ce blocage fait suite à nombre de situations similaires au cours desquelles vous avez freiné et retardé l'application de nos demandes ou décisions (lenteur dans le transfert de produits sous-traités vers les usines du groupe, impossibilité de faire bénéficier aux autres filiales des produits PROVEN'). Pourtant, nous n'avons pas manqué de vous alerter régulièrement sur la nécessité de travailler avec un minimum de concertation afin d'assurer une bonne coopération des activités du groupe.
En votre qualité de salarié du groupe ORAPI bénéficiant de la rémunération la plus élevée et eu égard à votre niveau de responsabilités, j'attends de vous une prestation sans faille et que vous mettiez tout en 'uvre pour coordonner nos actions dans l'intérêt des entités du groupe.
Or, force est de constater que ce n'est pas le cas. Dernièrement, j'ai fait l'objet d'une convocation auprès de la DGCCRF consécutivement à des infractions relevées à l'encontre de la société PROVEN ORAPI. Je n'épiloguerai pas sur les modalités d'information que vous avez estimées comme suffisantes pour me faire part de cette situation. Comme je vous l'ai dit, une conversation téléphonique aurait été plus indiquée qu'un simple mail noyé parmi tant d'autres compte tenu de la teneur de ladite convocation et de l'enjeu à la fois personnel et pour l'activité de PROVEN ORAPI. Cela aurait permis de clarifier cette situation, ce que vous avez parfaitement admis en reconnaissant cette erreur de communication.
Vous admettrez qu'il m'est difficile d'envisager avec optimisme la poursuite de notre collaboration aux conditions actuelles.
Enfin, compte tenu de votre désaccord s'agissant de votre rémunération 2010 et de vos objectifs basés sur un budget pourtant défini en novembre 2009, comme avec chaque manager du groupe, nous vous précisons que nous appliquerons donc en 2010 les modalités de rémunération fixe et variable de l'année 2009, ainsi que les objectifs de 2009, exceptée l'attribution du super bonus qui s'appréciera sur l'objectif de l'année 2010 compte tenu de son caractère exceptionnel' ».
Alors que les parties ont convenu à l'audience collégiale du 19 octobre 2017 que le licenciement du salarié était un licenciement disciplinaire, le courrier du 25 mars 2010 évoque déjà certains griefs qui sont repris dans le courrier de licenciement notifié le 7 juin 2010. C'est à juste titre que Monsieur [Y] [K] relève que les griefs, invoqués par l'employeur dans son courrier recommandé du 25 mars 2010 adressant au salarié des reproches sans pour autant engager de procédure disciplinaire, mais faisant peser sur lui une menace quant à la poursuite de leurs relations contractuelles, ne peuvent fonder la mesure de licenciement, compte tenu qu'ils ont déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre par l'employeur et que, dans ces conditions, seules les fautes commises postérieurement au 25 mars 2010 pourraient justifier son licenciement.
C'est dans ce contexte rappelé ci-dessus que la Cour examine les griefs cités dans le courrier de licenciement notifié le 7 juin 2010.
I. Sur le rapatriement de la sous-traitance :
À l'appui de ce grief, la SAS PROVEN-ORAPI GROUP produit un courriel du 29 octobre 2009 adressé par [Z] [C] à [Y] [K], dans lequel il est précisé que « a) le Groupe désire réintégrer la majorité de la sous-traitance possible dans ses usines. b) il est impératif de réaliser dans le semestre 2010 le transfert en toute sécurité des stocks de DERET sur [Localité 5] dans le but d'économiser pour le Groupe en année pleine 1,5 M... », un tableau présentant les achats réalisés en 2009 par la société PROVEN ORAPI auprès du Groupe ORAPI dont 313 000 € d'achats transférés de la gamme JEX, un courriel du 10 janvier 2013 de [M] [U] présentant les transferts de produits effectués en 2009 (313 K€ de transferts sur les produits Proven sur 22 M€) et l'attestation du 10 janvier 2013 de Monsieur [F] [W], Direction Industrielle, qui rapporte: « Début 2009, le groupe ORAPI m'a confié la coordination du rapatriement des productions de PROVEN réalisées par des sous-traitants vers nos usines' Nous nous étions fixés 3 mois pour tout rapatrier. Malheureusement, dès l'entame du projet, nous avons attendu vainement, de la part de PROVEN, les renseignements nécessaires et sous forme exploitable des produits transférés. Et ceci malgré plusieurs relances auprès de [Y] [K]. Après plusieurs semaines, nous avons obtenu finalement ces informations, en récupérant nous-mêmes des informations anciennes destinées aux sous-traitants. Seules les productions JEX ont pu être rapatriées au bout de sept mois. Fin 2009 le groupe ORAPI me demande de travailler sur un projet nouveau : le rapatriement potentiel de l'usine [Localité 2]. Un COPIL est mis en place et j'ai en charge son animation. Durant près de 4 mois, [Y] [K] a trouvé tous les prétextes pour ralentir le projet. Les dates du COPIL ne convenaient jamais, les renseignements de PROVEN arrivaient toujours en retard, les solutions envisagées n'étaient jamais les bonnes. Au cours de ces semaines [Y] [K] a remis en cause le savoir-faire des équipes d'exploitation du groupe. Il est allé jusqu'à dénigrer les décisions de la Direction Générale et a même proposé de faire des réunions, sans la présence de Mr [C], ne voulant pas que celui-ci n'aille sur [Localité 1] ».
Monsieur [Y] [K] conteste l'analyse qui est présentée par l'employeur quant aux achats réalisés en 2009 et qui ne repose que sur le courriel du Secrétaire Général du groupe rédigé le 10 janvier 2013, manifestement pour les besoins de la cause selon le salarié,
En tout état de cause, les éléments versés par l'employeur quant au retard apporté dans le rapatriement de la sous-traitance et le rapatriement de la seule gamme JEX en 2009 ne visent aucun comportement ou agissement de Monsieur [Y] [K] postérieurement au courrier du Président de la société en date du 25 mars 2010. Ces griefs sont donc prescrits.
II. Sur les transferts de gammes et les sources d'approvisionnement :
La SAS PROVEN-ORAPI GROUP ne conteste pas que ce grief n'est pas visé dans la lettre de licenciement mais fait valoir que Monsieur [Y] [K] a été licencié pour avoir adopté une attitude d'opposition aux orientations stratégiques et que si plusieurs exemples sont donnés dans la lettre de licenciement, ils ne sont pas exhaustifs. La société intimée soutient que le salarié n'a pas respecté la politique de rationalisation des ventes et de l'optimisation des gammes, qu'il n'a pas collaboré loyalement puisqu'il se montrait uniquement intéressé par la perspective de récupérer la gamme EURODEC afin de la diffuser auprès de la clientèle de distribution et ce afin de capter le fonds de commerce d'EURODEC, de sorte que le Groupe ORAPI a été contraint de s'opposer in fine audit transfert, que concomitamment Monsieur [Y] [K] a refusé toute collaboration du Groupe ORAPI relativement à la marque AZURDI développée par la société PROVEN ORAPI, qu'il a été relancé à plusieurs reprises par le Groupe ORAPI (pièce 18), que ce dernier a dû contacter directement certains salariés de la société PROVEN ORAPI pour obtenir les renseignements souhaités (pièce 19) et que Madame [Q] [A], Chef Produits, témoigne dans son attestation non datée versée en pièce 20 : « Rachetée en 2008 par le Groupe ORAPI, la marque actuelle ORAPI EURODEC était constituée de produits d'hygiène et d'entretien destinés aux distributeurs professionnels. Après le rachat, la volonté stratégique était d'orienter cette marque directement aux utilisateurs. Dans ce cadre et pour répondre aux attentes des utilisateurs nous avions la consigne de compléter la gamme de produits chimiques (produits pour la vaisselle, la cuisine, le linge, les sols, l'entretien général etc.) par une gamme courte de matériel et accessoires de nettoyage. Souhaitant profiter du rachat par le Groupe ORAPI d'une autre société spécialisée dans le domaine de l'hygiène et ainsi de mutualiser les compétences, nous devions intégrer au catalogue ORAPI EURODEC une partie de la gamme de matériels et accessoires vendue par PROVEN sous la marque AZURDI. Ainsi pour finaliser le travail qui m'était demandé j'avais sollicité M. [Y] [K] afin qu'il me fournisse les éléments (notamment les photos) en sa possession. Sans réponse à mes sollicitations orales, je lui ai fait une demande écrite par mail le 20/01/2010. N'ayant pas non plus de réponse à mon mail et pour respecter les délais de mise à disposition du catalogue qui m'étaient demandés par notre direction, j'ai contacté directement l'un de mes homologues chez PROVEN en charge de la gamme matériels et accessoires. J'ai par ce biais obtenu tous les éléments dont j'avais besoin. Très rapidement, j'ai reçu un appel de M. [Y] [K], long et fort déplaisant. Manifestement agacé par le fait que j'ai réussi à obtenir les éléments par un autre moyen, il m'a dit que je l'avais court-circuité, que je n'avais pas à faire ce genre de choses. Malgré mes tentatives pour lui expliquer que nous faisions partie du même groupe, que les consignes transmises venaient de notre direction, que je n'avais pas réussi à obtenir les éléments de sa part et donc que j'avais trouvé un autre moyen pour arriver au bout du projet ; la nature de ses propos et le ton colérique indiquaient qu'il était en désaccord avec la stratégie du groupe et qu'il ne m'aurait pas envoyé les éléments demandés. Aussi après une conversation d'au moins 30 minutes je lui ai dit que je n'étais pas la personne auprès de qui il devait s'énerver qu'il s'adresse à la direction. Puis nous avons raccroché ».
Monsieur [Y] [K] réplique qu'il a tenté de transférer la fabrication d'autres gammes de produits que les produits JEX, comme les produits de la gamme cuisine Proven (son courriel du 15 septembre 2009 adressé à [Z] [C]) ou les produits de la gamme de désinfection dénommée WYRITOL (son courriel du 2 décembre 2009 adressé à [Z] [C]), que le Responsable Achats et Approvisionnements [U] [V] a relancé [Z] [C] le 19 janvier 2010 pour lui réclamer une offre de prix de cession sur des produits de la gamme cuisine (pièce 32), que [Z] [C] a opposé un refus par courriel du 22 janvier 2010 alors qu'il avait précédemment donné son accord pour que la société PROVEN ORAPI commercialise les gammes cuisine et WYRITOL en 2010 (courriel du 29 octobre 2009 de [M] [U]), que Madame [A] [E], Chef de produits, récapitule dans un courriel du 19 avril 2010 les produits validés à la date du 3 mars 2010 (pièce 36) et que celle-ci atteste le 16 octobre 2010 des difficultés rencontrées à mener des projets à bien avec le groupe ORAPI (pièce 72).
Quant au grief relatif à l'absence de modification du sourcing de la gamme AZURDI, seul grief à l'appui duquel sont versés des éléments probants (pièces 18, 19 et 20), il convient d'observer qu'il ressort des pièces ainsi produites que ce grief date de janvier-février 2010 (demande de photos par courrier du 20 janvier 2010 adressé à [Y] [K], éléments communiqués par courriel du 11 février 2010 de [W] [G] et coup de fil qui a suivi 'très rapidement' de [Y] [K]) et qu'il est donc prescit.
Il convient au surplus de relever que la SAS PROVEN-ORAPI GROUP ne répond pas à l'argumentation de Monsieur [Y] [K] selon laquelle le sourcing de la gamme AZURDI n'a pas été modifié parce que le fournisseur ne pouvait pas répondre au niveau de qualité exigée (note de mai 2009 relevant le niveau de qualité largement insuffisant des produits proposés par le contact chinois de ORAPI-pièce 38 versée par l'appelant) et que ce sourcing n'a au demeurant toujours pas été modifié (courriel du 25 avril 2013-pièce 128). Dans ces conditions, il n'est pas établi que le salarié n'a pas modifié le sourcing de la gamme AZURDI par une attitude d'opposition aux orientations stratégiques fixées par le groupe.
III. Sur les prix d'achat des produits fabriqués par l'usine GALLARDON :
La SAS PROVEN-ORAPI GROUP produit à l'appui de ce grief le courriel du 24 octobre 2009 de [Z] [C] adressé à [Y] [K], qui précise : « 2- La politique du Groupe en 2010 spécialement pour PROVEN ORAPI détenue je vous le rappelle à 100 % par ORAPI. Nous avons également le problème de PROVEN INDUSTRIE qui perd près de 500 K€ par an suite à des prix de cession trop bas faits à PROVEN ORAPI' ».
Il convient de préciser qu'il s'agissait de réponses apportées par [Z] [C] sur des points à traiter pour préparer l'année 2010 et notamment lors d'une réunion téléphonique prévue pour le 29 octobre à 17 heures.
Il n'est versé par l'employeur aucun élément quant aux décisions prises postérieurement à cet échange, sur le prix d'acquisition des produits fabriqués par l'usine [Localité 2].
Dans ces conditions, le grief relatif au non respect d'une directive relative à la fixation des prix d'achat des produits fabriqués par l'usine [Localité 2] n'est pas établi.
IV. Sur la gamme désinfection et le gel hydroalcoolique :
La SAS PROVEN-ORAPI GROUP produit à l'appui de ce grief un tableau listant les produits de gel hydro alcoolique vendus par le Groupe ORAPI à la société PROVEN ORAPI, pour un montant de 926 000 € sur 2009 (pièce 15), et un tableau des produits de gel hydro alcoolique commandés sur la même période par la société PROVEN ORAPI à la société PRODENE KLINT, pour un montant de 686 000 €.
Cependant, la commande de produits de gel hydro alcoolique auprès de la société PRODEN KLINT par Monsieur [Y] [K], à supposer qu'elle soit contraire aux directives du Groupe ORAPI, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, constitue un grief prescrit, qui avait déjà été évoqué par Monsieur [Z] [C] lors de la réunion du 24 mars 2010 avec Monsieur [Y] [K] et avait fait l'objet du rappel à l'ordre adressé le 25 mars 2010 à ce dernier, en ces termes : « En effet, vous avez manifestement surestimé vos approvisionnements puisque vous avez un stock excessif s'élevant à plus de 1090 K€ au 28 février 2010 sans compter les surstocks d'emballages et de produits intermédiaires générés dans les usines du groupe par vos annulations de commandes fin 2009... ».
De même, alors qu'il est reproché au salarié « des accrochages' avec le Président du groupe' Ce dernier (ayant) dû (lui) rappeler (qu'il n'était pas) son alter ego », la SAS PROVEN-ORAPI GROUP produit les échanges de courriels intervenus le 24 octobre 2009, se terminant ainsi :
- « Monsieur [K] je pense que vous devriez réfléchir avant de parler. Vous semblez oublier que vous devez exécuter ce que décide l'actionnaire. Merci d'y réfléchir et de préparer votre Business-Plan pour : 2010. GC »,
- « Monsieur, Excusez ma faiblesse d'esprit si le dieu actionnaire a tout pouvoir et qu'il n'existe aucun espace d'échange alors évidemment. Encore toutes mes excuses pour mon manque de réflexion. Bonne soirée. [Y] »,
- « Merci de comprendre qu'il ne faut jamais m'attaquer de front. L'expérience et les choses de la vie finiront par vous l'apprendre. Avec nous essayer de ne pas brûler les étapes. GC ».
Ces « accrochages » datant du 24 octobre 2009 ne peuvent constituer un grief fondant la mesure de licenciement pour faute, la procédure de licenciement ayant été initiée par l'envoi du courriel du 17 mai 2010 de convocation à entretien préalable, soit plus de six mois après ces échanges.
En conséquence, ces griefs sont prescrits.
V. Sur l'échec du transfert logistique de Déret :
La SAS PROVEN-ORAPI GROUP ne verse aucune pièce probante à l'appui de ce grief.
Elle ne contredit pas utilement les éléments versés par Monsieur [Y] [K], qui sont d'une part une étude réalisée sur l'opportunité du transfert de l'activité de PROVEN ORAPI vers[Localité 5] (rapport transmis le 20 décembre 2009-pièce 40) et, d'autre part, le courrier du 28 décembre 2009 de Monsieur [Z] [C] confirmant l'intention du groupe « de rester éventuellement pour une période de 24 mois, sur (le) site logistique DERET [Localité 6]' » (pièce 97), décision annoncée par Monsieur [Y] [K], par courrier du 5 janvier 2010, à DERET Logistique (pièce 98).
À supposer même, comme prétendu par la SAS PROVEN-ORAPI GROUP, que l'étude relativement à la faisabilité de l'opération du transfert du site de DERET ait été réalisée tardivement et que le Groupe ORAPI ait ainsi été contraint de reporter sa décision, il n'en reste pas moins que l'employeur a eu connaissance de ces éléments fin 2009 et a annoncé sa décision de report le 28 décembre 2009, en sorte que le grief était prescrit à la date de l'engagement de la procédure de licenciement.
VI. Sur le refus de tenir compte de la politique commerciale du Groupe :
À l'appui de ce grief, au titre duquel sont cités dans la lettre de licenciement d'une part des contrats d'exclusivité pour des distributeurs étrangers et, d'autre part, l'absence d'étiquettes éditées en plusieurs langues pour la gamme FURY, la SAS PROVEN-ORAPI GROUP ne verse aucun élément probant.
Le grief qui concerne des contrats d'exclusivité pour des distributeurs étrangers n'est pas développé. En l'absence de toute précision et de tout élément probant, il n'est pas permis de connaître quel est le manquement reproché au salarié.
Alors que Monsieur [Y] [K] invoque que la gamme d'insecticide FURY, soumise à la réglementation biocide, nécessite un enregistrement par pays et rend impossible l'établissement préalable d'une étiquette en plusieurs langues et qu'il fait valoir que, depuis son départ de la société, celle-ci a édité de nouvelles étiquettes pour la gamme FURY qui continuent à n'exister qu'en langue française (photographies des étiquettes, pièces 100-1 à 100-3), la SAS PROVEN-ORAPI GROUP conteste ce point et soutient que les photographies produites ont été prises à l'époque où le salarié était toujours en poste. La société intimée ne verse pas pour autant aux débats les étiquettes qui auraient été éditées postérieurement au départ de Monsieur [Y] [K].
En conséquence, ce grief n'est pas établi.
VII. Sur l'absence de coopération avec le Président :
La SAS PROVEN-ORAPI GROUP ne verse aucun élément probant quant au reproche adressé au salarié de ne pas avoir informé préalablement son employeur de sa présence à différents salons et expositions.
Quant au grief relatif à la modification de la présentation préparée par le Président lors du séminaire de janvier 2010, la SAS PROVEN-ORAPI GROUP produit les pièces 22, 23, 24a et 24b.
Si certaines diapositives de la présentation préparée par le Président du Groupe ont été supprimées, sans qu'il ne soit pour autant prétendu que ces modifications changeaient fondamentalement le travail de présentation du Groupe, ces modifications ont malgré tout été communiquées par courriel du 8 janvier 2010 de [Y] [K] à [Z] [C], en demandant confirmation à ce dernier.
Le Président du Groupe n'a pas répondu au courriel du 8 janvier 2010 du salarié et n'a pas prétendu par la suite que les modifications effectuées étaient majeures.
En tout état de cause, alors que l'employeur a eu connaissance desdites modifications en janvier 2010, soit plus de trois mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, il s'ensuit que ce grief est prescrit.
VIII. Sur l'attitude déplacée du salarié :
La lettre de licenciement cite un premier grief relatif à la revendication par le salarié de titres du Groupe, dans le cadre des négociations sur la fixation de la rémunération variable pour 2009.
S'il est invoqué que le refus du Président de répondre favorablement à la demande d'obtention d'actions « n'a pas manqué de tendre les relations de votre côté », il n'est cependant versé aucun élément justifiant d'une attitude déplacée du salarié lors de ces négociations, lesquelles ont abouti le 15 février 2010, soit trois mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
La SAS PROVEN-ORAPI GROUP évoque également, dans ses conclusions, les négociations relatives aux modalités de rémunération du salarié pour 2010 qui n'ont pas abouti en raison d'un désaccord du salarié. Outre que la société ne fait pas état d'une attitude déplacée du salarié lors de ces négociations, Monsieur [Y] [K] était en droit d'exprimer son désaccord quant à la fixation de sa rémunération variable,
La lettre de licenciement cite un autre grief relatif au fait que Monsieur [Y] [K] n'avait « pas voulu prendre la responsabilité des problèmes d'étiquetage révélés lors du contrôle de la DGCCRF ». Il est en fait reproché au salarié, selon les explications fournies par la SAS PROVEN-ORAPI GROUP, d'avoir réagi avec désinvolture en se contentant d'adresser des courriels pour prévenir Monsieur [C] des contrôles effectués par la DGCCRF alors que des entretiens téléphoniques auraient été nécessaires.
Il ressort des éléments versés par les parties que suite à un accident survenu lors de l'utilisation par une consommatrice d'un produit anti tartre, des échanges ont eu lieu par courriels entre Monsieur [Y] [K] et Monsieur [Z] [C] à partir de la mi-février 2010. Il ne ressort pas de ces échanges de courriels que le Président de la société PROVEN ORAPI, Monsieur [Z] [C], convoqué par la DGCCFR, ait lui-même sollicité de Monsieur [Y] [K] un échange téléphonique.
Au surplus, ce reproche avait déjà été adressé au salarié par Monsieur [Z] [C], dans son courriel du 25 mars 2010, en ces termes : « Dernièrement, j'ai fait l'objet d'une convocation auprès de la DGCCRF consécutivement à des infractions relevées à l'encontre de la société PROVEN ORAPI. Je n'épiloguerai pas sur les modalités d'information que vous avez estimées comme suffisantes pour me faire part de cette situation. Comme je vous l'ai dit, une conversation téléphonique aurait été plus indiquée qu'un simple mail noyé parmi tant d'autres compte tenu de la teneur de ladite convocation et de l'enjeu à la fois personnel et pour l'activité de PROVEN ORAPI. Cela aurait permis de clarifier cette situation, ce que vous avez parfaitement admis en reconnaissant cette erreur de communication ».
Compte tenu du rappel à l'ordre adressé par le salarié le 25 mars 2010, ce grief ne pouvait postérieurement fonder la mesure de licenciement.
Il est également reproché à Monsieur [Y] [K] de ne pas avoir répondu à son employeur et de ne pas avoir fait connaître sa position quant à l'intégration éventuelle de la société
PHEM au sein du Groupe ORAPI, malgré un courriel du 15 avril 2010 de [M] [U] adressé à [Y] [K] :
«' Comme tu en as parlé avec GC, après réflexion, [Z] [C] me demande de te confirmer qu'il a besoin de comprendre tes ambitions, ta stratégie et ta volonté de poursuivre la collaboration avec le Groupe Orapi. Notamment, si nous faisons l'acquisition de PHEM, comment vois-tu son développement, comment vois-tu l'évolution de ton poste sachant que le développement de PHEM et le processus de création de valeur nécessite une implication à temps plein ».
Monsieur [Y] [K] produit différents courriels sur la période de janvier à mars 2010, de l'examen desquels il résulte qu'il a été particulièrement actif dans l'étude du projet de reprise de PHEM (pièces 112 à 119). Il verse également un échange de courriels du 19 avril 2010 entre Monsieur [M] [U] et Monsieur [X] [I] (interlocuteur chez PHEM, tel que cela ressort d'un courriel de [R] [R] du 25 février 2010-pièce 117), qui fait suite à une rencontre y compris avec [Z] [C] pour présenter la société PHEM ([X] [I] remercie [Y] [K] « de nous avoir donné l'occasion de nous rencontrer ») et pour préparer une autre rencontre le 25 mai 2010.
Alors que Monsieur [Y] [K] a participé à la préparation du projet de reprise de PHEM et à la mise en relation des représentants de cette société avec Messieurs [Z] [C] et [M] [U] en vue d'une rencontre qui a eu lieu à la mi-avril 2010, il n'est pas sérieux de reprocher au salarié de n'avoir jamais fait part de sa position quant à l'éventuelle acquisition de la société PHEM. Dans ces conditions, le grief relatif à l'absence de réponse du salarié quant à la stratégie du Groupe et l'intégration de la société PHEM n'est pas démontré, même si le salarié n'a pas formellement répondu au courriel du 15 avril 2010 de Monsieur [M] [U].
Il est enfin reproché à Monsieur [Y] [K] d'avoir dénigré la Direction générale du groupe et son Président.
La SAS PROVEN-ORAPI GROUP produit un courriel du 2 juillet 2010 de Monsieur [G] [J] qui indique : « Il faut faire attention, car Mr [K] raconte des 'conneries'sur notre dos' Aussi j'ai tenu à rassurer [E] que si partenariat il y avait, il n'aurait rien à craindre de nous bien au contraire' ».
Ce seul élément imprécis produit par l'employeur et faisant état de 'conneries' racontées par le salarié postérieurement à la lettre de licenciement du 7 juin 2010 est insuffisant à justifier la réalité du dénigrement reproché à Monsieur [Y] [K].
Il est par ailleurs indiqué, dans la lettre de licenciement, que l'attitude de dénigrement du salarié aurait également été observée lors d'une réunion de préparation du projet GALLARDON, au cours de laquelle Monsieur [Y] [K] aurait dit à l'ensemble des participants qu'il ne souhaitait pas la présence du Président du Groupe à [Localité 1], en faisant état de propos peu élogieux sur ce dernier. À l'appui de ce grief, il est versé aux débats l'attestation citée ci-dessus de Monsieur [F] [W] de la Direction industrielle, qui témoigne que Monsieur [Y] [K] « est allé jusqu'à dénigrer les décisions de la Direction Générale et a même proposé de faire des réunions, sans la présence de Mr [C], ne voulant pas que celui-ci n'aille sûr [Localité 1] ».
Outre que Monsieur [Y] [K] fait valoir qu'il aurait pu indiquer ne pas souhaiter la présence de Monsieur [Z] [C] lors d'une réunion de préparation de la fermeture du site [Localité 2], décision difficilement vécue par les salariés, afin de ne pas aviver les tensions et de faciliter la décision de fermeture du site, le témoignage de Monsieur [F] [W] est imprécis sur les propos qu'aurait tenus Monsieur [Y] [K] pour 'dénigrer les décisions de la Direction Générale'.
Au surplus, la SAS PROVEN-ORAPI GROUP ne justifie pas à quelle date l'employeur aurait eu connaissance de tels propos, qui auraient été tenus par le salarié à l'occasion de réunions concernant le rapatriement de l'usine [Localité 2], soit fin 2009-début 2010.
La SAS PROVEN-ORAPI GROUP ne verse pas plus d'élément probant quant à la présentation faite par le salarié « de manière très négative » du groupe ORAPI et quant à la « menace d'un discrédit commercial » auprès des partenaires de la société, menace qui aurait été effectuée par le salarié lors de l'entretien préalable du 21 mai 2010.
En conséquence, la Cour réforme le jugement sur ce point et dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la rémunération mensuelle du salarié :
Monsieur [Y] [K] fait valoir qu'il a perçu une rémunération totale de 353 259 € au titre de l'année 2009, que le super bonus versé ne constituait aucunement une gratification bénévole exceptionnelle mais un élément de la partie variable de sa rémunération, et que sa rémunération mensuelle moyenne doit être fixée à la somme brute de 29 438,25 €.
La SAS PROVEN-ORAPI GROUP réplique que le super bonus d'un montant de 134 437 € n'a pas à être inclus dans le salaire de référence car il présente un caractère exceptionnel, que le salarié s'est en effet vu octroyer un super bonus en considération du contexte de la reprise de l'activité par le Groupe ORAPI et de l'incertitude économique engendrée par une telle opération et afin d'être indemnisé des titres qu'il détenait au sein de la société DTS DÉVELOPPEMENT SA et que le salaire de référence de Monsieur [Y] [K] doit être fixé à la somme mensuelle de 18 235 €.
Pour justifier du caractère exceptionnel du super bonus versé au salarié, la SAS PROVEN ORAPI produit l'accord conclu le 15 février 2010 entre les parties quant au calcul du bonus et du super bonus, étant observé que ce bonus et ce super bonus sont calculés en fonction des résultats obtenus. Ainsi, le super bonus est fixé à 5 % du résultat d'exploitation ('operating profit 1') si celui-ci est supérieur à 1 881 675 €.
La SAS PROVEN-ORAPI GROUP ne verse aucun élément susceptible de démontrer que le super bonus a été versé exceptionnellement au salarié en lien avec les conditions particulières de la reprise de la société par le Groupe ORAPI et dans le but de l'indemniser de ses titres.
En réalité, il résulte des échanges intervenus entre les parties que, même si Monsieur [Y] [K] a fait état dans le cadre des négociatioArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et à la carticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e Chambre B
- Date
- 21 décembre 2017
Référence
60329b6a7da3610fe0aaabed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA