Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 11 février 2021
- ECLI
- 6025e9ceaf9475708ecabb9d
- Date
- 11 février 2021
- Condamnation
- 81 906 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 11 FEVRIER 2021 N° RG 18/01429 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SHKS AFFAIRE : L'UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest C/ [U] [J] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET N° Chambre : N° Section : AD N° RG : F17/00023 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SCP REYNAUD ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : L'UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [U] [J] né le [Date naissance 1] 1961 au [Localité 8] de nationalité Malienne [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 360419 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004980 du 18/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Maître [V] [T], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL DELTA FACILITY MANAGEMENT SERVICE » de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier de justice le 7 mai 2018 par remise à personne morale en la personne de Madame [O] [N], assistante (habilitée à recevoir la copie) INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 30 décembre 2013, M. [U] [J] était embauché par la SARL Delta Facility Management Service en qualité d'agent d'exploitation par contrat à durée déterminée pour la période du 2 janvier 2014 au 31 août 2014 en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Invoquant la rupture anticipée de son contrat au 30 juin 2014, M. [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Rambouillet en sa formation de référé le 21 août 2014 pour obtenir le paiement des salaires des mois de juillet et août 2014. Le 1er septembre 2014, les parties concluaient un contrat à durée indéterminée portant sur le poste d'agent d'exploitation niveau 2 échelon 2. Par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre prononçait la liquidation judiciaire de la SARL Delta Facility Management Service et désignait Me [V] [T] en tant que liquidateur judiciaire. Le 3 février 2017, M. [U] [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Vu le jugement du 2 février 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a : - dit et jugé M. [U] [J] recevable en ses demandes. - prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [U] [J] à la date du 4 octobre 2016. En conséquence, - fixé la créance de M. [U] [J] au passif de la SARL Delta Facility Management Service, dont M. [V] [T] est mandataire liquidateur, pour les sommes suivantes : - 36 327,97 euros au titre de rappel de salaires du ler septembre 2014 au 4 octobre 2016. - 3 632,79 euros au titre de congés payés sur rappel de salaires. - 2 890,82 euros au titre d'indemnité de préavis. - 289,08 euros au titre de congés payés sur préavis. - 605 euros au titre d'indemnité de licenciement. - 8 700 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - ordonné à M. [V] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Delta Facility Management Service, de remettre à M. [J] [U] le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes au jugement prononcé sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31ème jour du prononcée. - condamné M. [V] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Delta Facility Management Service à verser à Mme [M] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure Civile - dit qu'il n'y a pas lieu a condamnation à intérêts légaux; - laissé les dépens à la charge des parties. - ordonné à M. [V] [T] ès qualités de diligenter toute procédure tendant au paiement des sommes. - dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes (CGEA) d'IDF Ouest dans la limite des garanties 'xée par le code du travail. Vu la notification de ce jugement le 15 février 2018. Vu l'appel régulièrement interjeté par l'AGS CGEA Île-de-France Ouest le 9 mars 2018. Vu les conclusions de l'appelante, l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, notifiées le 3 mai 2018, soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire au 4 octobre 2016 et non au 2 février 2018, date de sa décision mais également en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [J]. Et statuant à nouveau, A titre principal : - constater que le contrat signé le 1er septembre 2014 se trouve privé d'effet. En conséquence : - constater l'irrecevabilité des demandes de M. [J]. A titre subsidiaire : - constater que le contrat signé le 1er septembre 2014 a été rompu par M. [J] préalablement à la demande de résiliation judiciaire. - constater que la demande de résiliation judiciaire postérieure à la rupture est sans objet. En conséquence : - débouter M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire. - débouter M. [J] de toutes ses demandes de rappels de salaires et d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre plus subsidiaire : - fixer la date de résiliation judiciaire au jour de la décision de première instance, soit le 2 février 2018. En conséquence : - constater que la date de résiliation intervient hors période de garantie de l'AGS - mettre hors de cause l'AGS au titre des demandes de rappels de salaires et d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre très subsidiaire : - constater que la résiliation est une rupture sollicitée à l'initiative du salarié En conséquence : - mettre hors de cause l'AGS au titre des créances de rupture. En conséquence : - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre infiniment subsidiaire : - débouter M. [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - débouter M. [J] de sa demande de rappels de salaires. - mettre hors de causer l'AGS au titre des créances de salaires postérieures au 19 octobre 2016. En tout état de cause : - mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure. - dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce. - fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société. - dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail. - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Vu les écritures de l'intimé, M. [U] [J], notifiées le 3 août 2018, développées à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de: : - dire M. [J] tant recevable que bien fondé en toutes ses demandes, 'ns et prétentions. - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 2 février 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a 'xé à la somme de 605 euros le montant de l'indemnité de licenciement due à M. [J]; De ce chef, - l'infirmer. En conséquence, et statuant à nouveau, et y ajoutant : - fixer au passif de la société Delta Facility, la créance de M. [J], au titre de l'indemnité de licenciement, à la somme de 819,06 euros; - liquider l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes relative à la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail. En conséquence, - fixer au passif de la société Delta Facility, la créance de M. [J], au titre de la liquidation de l'astreinte, à la somme de 3 750 euros (compte arrêté au 3 août 2018), à parfaire. - ordonner à la Delta Facility, prise en la personne de son mandataire judiciaire, de remettre à M. [J] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - condamner M. [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société Delta Facility à verser à M. [H] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile. - condamner la société Delta Facility aux entiers dépens. - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA Île de France ouest et dire que l'AGS CGEA Île de France ouest devra sa garantie, dans les limites des plafonds applicables. Me [V] [T], ès qualités, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat. Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2020. SUR CE, Sur l'existence du contrat de travail : L'AGS fait valoir que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2014 n'a jamais fait l'objet de la moindre exécution et qu'il a été conclu sous la condition suspensive du résultat de la visite médicale d'embauche, que M. [J] n'a jamais passée, de sorte que le contrat n'a aucune existence. Le salarié communique le contrat de travail à durée indéterminée signé par les deux parties le 1er septembre 2014. Il est effectivement stipulé à l'article 1er que M. [J] est engagé « sous réserve du résultat de la visite médicale d'embauche ». Cependant, comme le relève pertinemment l'intimé, il appartient à l'employeur de s'assurer de l'effectivité de cette visite médicale, de sorte que l'appelante ne peut utilement se prévaloir de la carence de la Sarl Delta Facility Management Service. Néanmoins, il doit être rappelé que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Or, en l'espèce, nonobstant le contrat écrit signé par les parties, il apparaît que cette convention n'a jamais reçu exécution, puisque le salarié reconnaît ne jamais avoir travaillé et qu'il n'a jamais reçu la moindre rémunération. Il ne peut sérieusement soutenir s'être tenu à la disposition de l'employeur, dès lors qu'il ressort du courrier que la SARL Delta Facility Management Service lui a adressé le 6 octobre 2015 (daté par erreur du 6 septembre 2015) que M. [J] a attendu plus d'un an avant de relancer l'employeur prétendu à propos du contrat de travail par un courrier du 28 septembre 2015. Si M. [J] produit un formulaire de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger rempli le 15 septembre 2014 par la SARL Delta Facility Management Service à son profit, ainsi qu'une autorisation provisoire de travail qui lui a été accordée pour la période du 26 février au 16 avril 2015 mentionnant la SARL Delta Facility Management Service en tant qu'employeur, il n'en demeure pas moins que l'intimé reconnaît qu'il n'a jamais exercé la moindre prestation de travail pour le compte de cette société dans le cadre d'un lien de subordination, qu'il n'a perçu aucun salaire et qu'il ne démontre pas s'être tenu à sa disposition. Dans ces conditions, il doit être conclu à l'inexistence du contrat travail revendiqué par M. [J], qui ne peut qu'être débouté de l'intégralité de ses demandes. Le jugement sera en conséquence infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par Me [T], ès qualités, et M. [J]. Par ailleurs, M [J], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Constate l'inexistence du contrat de travail revendiqué par M. [U] [J] ; Déboute M. [U] [J] de l'ensemble de ses demandes ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par Me [V] [T], ès qualités, et M. [U] [J]. Déboute M. [U] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 622-28 du code du commerce.article 700-2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 11 février 2021
Référence
6025e9ceaf9475708ecabb9d
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