Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 27 janvier 2021
- ECLI
- 6013c5cefb188087e7c1aab1
- Date
- 27 janvier 2021
- Condamnation
- 92 943 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 JANVIER 2021 N° RG 17/05848 - N° Portalis DBV3-V-B7B-SABG AFFAIRE : SELARL MMJ - Mandataire liquidateur de la Société CIF REHABILITATION C/ [D] [E] AGS CGEA ILE DE FRANCE EST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : I N° RG : F 16/00358 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : SCP MAISANT ASSOCIÉS Me Julie GOURION SCP HADENGUE et Associés le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SELARL MMJ - Mandataire liquidateur de la Société CIF REHABILITATION [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIÉS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055 APPELANT **************** Madame [D] [E] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Judith BOUHANA de la SELEURL BOUHANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0656 substituée par Maître Anne-Sophie CONRATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1419- Représentant : Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 INTIMÉ **************** AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 décembre 2020 devant la cour composée de : Monsieur Luc LEBLANC, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY FAITS ET PROCÉDURE : La société Cif Réhabilitation et sa filiale Déco Carrelage sont spécialisées dans le secteur du bâtiment patrimoine ancien et à ce titre abordent les travaux de gros 'uvre et de tous corps d'état. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 août 2012, Madame [E] a été engagée par la société CIF Rehabilitation en qualité de secrétaire administrative. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective du bâtiment ETAM de la région parisienne. Madame [E] a été promue assistante de direction le 1er janvier 2014. Selon l'employée, au début de l'année 2015, elle a constaté un changement d'attitude de Madame [B], épouse du gérant et directrice administrative et financière à son égard, évoquant un management brutal. La salariée a été arrêtée à compter du 8 janvier 2016. Madame [E] a fait une déclaration de maladie professionnelle le 24 mars 2016 pour «dépression réactionnelle suite à harcèlement au travail ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2016, Madame [E] a indiqué à son employeur les faits constitutifs du harcèlement moral dont elle s'estimait victime de la part de Madame [B] et l'a informé de sa décision de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, la rémunération mensuelle brute de Madame [E] s'élevait à la somme de 2.867,93 euros selon l'employeur et la société employait habituellement plus de 11 salariés. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 11 avril 2016 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La CPAM a reconnu la maladie professionnelle suivant notification du 9 février 2017. Par jugement du 14 novembre 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [E] à la société Cif Réhabilitation ; dit que cette résiliation emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - fixé le salaire moyen des douze derniers mois de Madame [E] à la somme de 2.843,90 euros ; - condamné la société Cif Réhabilitation à verser à Madame [E] les sommes de : 8.531,70 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 28.439 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; 3.723,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 5.687,80euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 568,78 euros au titre des congés payés afférents ; 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société Cif Réhabilitation de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires ; - ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision ; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2.843,90 euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R 1454-28 du code du travail ; - débouté Madame [E] du surplus de ses demandes ; - condamné la société Cif Réhabilitation aux entiers dépens de l'instance. La société Cif Réhabilitation a relevé appel du jugement le 6 décembre 2017. Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société Cif Réhabilitation. Le jugement du 6 mars 2020 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2018, la société Cif Réhabilitation a demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 14 novembre 2017 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [E], dit que cette résiliation emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamné la société Cif Réhabilitation à verser à Madame [E] les sommes de : 8.531,70 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 28.439 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; 3.723,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 5.687,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 568,78 euros au titre des congés payés afférents ; 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - débouter purement et simplement Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Madame [E] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [E] aux entiers dépens. A ux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2020, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA IDFE a demandé à la cour de : - recevoir la société Cif Réhabilitation prise en la personne de son mandataire liquidateur recevable en son appel et bien fondée ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement abusif ; - ordonner le remboursement par Madame [E] de la somme de 12.844,88 euros au titre des créances salariales avancées par l'AGS ; - débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement, - ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande au titre de rappels d'heures supplémentaires, travail dissimulé, dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure ; - dire et juger que la demande qui tendait à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce ; - fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ; - dire le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail ; - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. En réplique, aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2020, Madame [E] a demandé à la cour de : - débouter la société Cif Réhabilitation représentée par la SELARL MMJ prise en la personne de maître [L] es-qualité de liquidateur judiciaire de toutes ses demandes reconventionnelles en sa qualité d'appelante principale et intimée incidemment ; - déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société Cif Réhabilitation représentée par la SELARL MMJ prise en la personne de maître [L] es-qualité de liquidateur judiciaire ; - l'en débouter ; - déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par Madame [E] ; Y faisant droit, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 14 novembre 2017 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Madame [E] et la société Cif Réhabilitation aux torts de l'employeur ; - le réformer pour le surplus ; Et statuant à nouveau, - juger que la résiliation judiciaire devait produire les effets d'un licenciement nul ; - juger que Madame [E] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées ; - fixer au passif de la société Cif Réhabilitation les sommes suivantes : rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 459,32 euros ; congés payés y afférents : 45,93 euros ; indemnité légale de licenciement : 'à titre principal : 5.808,97 euros ; 'à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 5.777,10 euros ; indemnité compensatrice de préavis (articles L1234-1 et L.5213-9 du code du travail) : 'à titre principal : 9.294,36 euros ; 'à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 9.243,36 euros ; congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 'à titre principal : 929,43 euros ; 'à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 924,33 euros ; indemnité pour licenciement nul : 55.460,16 euros (article L.1235-3 -1 du code du travail) ; indemnité pour travail dissimulé : 18.486,72 euros (article L.8221-1 du code du travail) ; dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 30.000 euros (article L.1152-1 et L.4121-1 du code du travail) ; dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral : 30.000 euros (article L.1152-4 du code du travail) ; dommages et intérêts pour retard d'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et des indemnités prévoyance (article 1240 du code civil) : 1.500 euros ; rappel d'indemnité de congés payés au titre des exercices 2015 et 2016 : 3.412,68 euros ; - fixer le salaire mensuel moyen de Madame [E] à la somme de 3.098,12 euros et, à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la demande rappel de salaire pour heures supplémentaires, à la somme de 3.081,12 euros ; - ordonner à la société MMJ prise en la personne de maître [L] es-qualité de liquidateur judiciaire de remettre le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, les bulletins de paie rectifiés mentionnant mois par mois les heures supplémentaires suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document réclamé à compter de la notification de l'arrêt (article R3243-1 du code du travail) ; - condamner la société MMJ prise en la personne de maître [L] es-qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 8.760 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixer au passif de la société Cif Réhabilitation les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ordonnés au titre de l'article 1343-2 du code civil ; - dire l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF EST ; - fixer au passif de la société Cif Réhabilitation aux entiers dépens ; - dire qu'ils pourront être recouvrés par maître Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2020. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 décembre 2020 et mise en délibéré au 27 janvier 2021. MOTIFS : Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. Sur le harcèlement moral: Il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Madame [E] fait valoir qu'elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de Madame [B], épouse du gérant et directrice administrative et financière de la société, ce que son employeur conteste formellement. L'AGS conclut également à la réformation de la décision attaquée sur ce point. 1- Sur la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral: En l'espèce, la salariée invoque avoir été victime des agissements de Madame [B] pour la conduire à démissionner. Elle relate avoir subi des remarques désobligeantes quant à on travail, avoir subi une surcharge de travail, avoir subi des violences de la part de Madame [B] lors d'un incident qui s'est produit le 8 janvier 2016, avoir été victime d'un comportement la conduisant à repousser à plusieurs reprises une intervention chirurgicale au canal carpien, elle évoque également des retards de quelques jours dans le règlement de ses salaires. Pour étayer ses affirmations, Madame [E] produit notamment: -Un courrier adressé à son employeur en février 2016 dans lequel elle se plaint de harcèlement moral commis par Madame [B]; il convient de relever que la salariée est arrêtée depuis le 8 janvier 2016 et qu'elle n'a pas repris le travail depuis. -Un certificat médical de son psychiatre dans lequel le médecin conclut le 11 avril 2016, soit postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale et près de deux mois après l'arrêt de travail initial, à « un état dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles à son travail ». Il convient de relever la valeur toute relative de ce document dès lors que le médecin n'a procédé à aucune constatation sur les conditions de travail réelles de la salariée, mais se borne à retranscrire les doléances de cette dernière ou à les interpréter à la lumière de ce que la salariée lui a indiqué. -Une attestation de Monsieur [C] lui-même en litige avec son employeur dans le cadre d'un licenciement économique qui fait l'objet d'une procédure distincte devant la présente cour. -une déclaration de maladie professionnelle établie par la salariée le 24 mars 2016 pour « dépression réactionnelle suite harcèlement au travail ». -l'avis de reconnaissance de maladie professionnelle du 9 février 2017. -des ordonnances relatives à des antidépresseurs, pour partie délivrées après la décision des premiers juges. -des avis d'arrêts de travail illisibles (pièce 7). -un courrier de la salariée adressée à son employeur en date du 8 avril 2016, dans lequel elle se plaint d'un comportement harcelant de Madame [B], elle cite des extraits de courriels, et évoque une dégradation de son état de santé. Elle y joint copie de deux courriers adressés dans des termes similaires à la médecine de prévention et à la DIRRECTE le 24 mars 2016. Il convient de relever que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 8 avril 2016 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. -des échanges de courriels entre la salariée et Madame [B], on peut constater une certaine proximité entre les deux femmes au regard du ton familier parfois employé. Concernant le contenu de ces messages il s'agit pour l'essentiel de consignes données à la salariée qui relèvent du pouvoir de direction de l'employeur et qui ne caractérise pas un comportement inadapté. -un courriel de Madame [E] en date du 13 novembre 2015, adressé à Madame [B] dans lequel la salariée conteste la façon dont Madame [B] s'adresse à elle et notamment son exaspération concernant son arrêt de travail lié à une intervention chirurgicale au niveau du canal carpien, et évoque sa dépression. Il en résulte que Madame [E] souffrait d'une dépression bien avant l'incident du 8 janvier 2016 évoqué au soutien de ses demandes. -ses extraits de compte avec les dates des virements de ses salaires qui font apparaître des retards de quelques jours, pour la période allant de novembre 2015 à mars 2016. -une main courante déposée par la salariée en date du 8 janvier 2016 dans lequel elle indique être reconnue en dépression depuis juin 2015 suite au comportement harcelant de sa « patronne », et que le jour même a eu lieu un violent incident, que sa « patronne » lui a crié dessus et jeté des objets alors qu'elle était venue déposer un arrêt de travail. Dans le même temps elle a déposé plainte contre X pour harcèlement moral, évoquant des faits sans lien établi avec son travail (appels anonymes, sms relatifs à une supposée infidélité de son mari). -deux attestations de Mesdames [J] et [M] [X] qui relatent une dégradation de l'état de santé de Madame [E] depuis qu'elle travaille dans la société Cif Réhabilitation. -un courriel de la salariée adressé à Monsieur [B], dirigeant de la société Cif Réhabiliation, en date du 3 février 2016, évoquant la possibilité de mettre fin à son contrat de travail via une rupture conventionnelle, et évoquant les « disputes et altercations avec Madame [B] qui l'ont réellement épuisées ». -une attestation de Madame [Y] [W], qui a quitté la société Cif Réhabilitation en 2012, et qui relate un comportement de Madame [B] à son égard. Aucun élément ne concerne Madame [E]. -un compte-rendu de réunion de chantier du 15 septembre 2015, qui apparaît insuffisant à lui seul à caractériser une surcharge de travail. -des courriels échangés entre la salariée et Monsieur [B] quant aux prestations réalisées par le mari de l'intimé. -un courrier de recommandation de Monsieur [B] établi pour son ancienne salariée en date du 11 juin 2020. -de très nombreuses pièces médicales relatant un suivi psychiatrique sur le long terme. -une attestation de Monsieur [T], ancien chef de chantier de la société Cif Réhabilitation, qui atteste d'un comportement agressif de Madame [B] à l'égard de plusieurs collaboratrices sur l'ensemble de la période où il y a travaillé. -la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 18 mai 2018 au 17 mai 2023, selon décision du 14 mai 2019. Madame [E] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. 2- Sur les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral: L'employeur fait valoir que les faits de harcèlement ne sont pas constitués, dès lors que Madame [B] était en congés sur la période du 20 au 30 décembre 2015 alors que la salariée évoque un comportement inadapté remontant à fin décembre; que l'incident du 8 janvier 2016 a une cause partagée et produit des attestations en ce sens, indiquant que c'est la salariée qui a lancé un objet en direction de Madame [B] et non pas le contraire. Il ajoute que Madame [B] se trouvait en télétravail et ne venait sur le site de la société que deux fois par semaine; et que le reste du temps Madame [E] utilisait régulièrement l'ordinateur et la boîte mail professionnelle de Madame [B]. Il produit notamment: -les attestations de Mesdames [O], [K] et de Monsieur [N] qui relatent les dires de Madame [B] après l'incident avec Madame [E] du 8 janvier 2016, qui a eu à subir les violences verbales de la salariée ainsi que le jet d'un projectile selon elle. -la contestation de l'avis de reconnaissance de la maladie professionnelle rendue par la CPAM. -un courriel de Madame [B] adressé à Madame [E] lui conseillant une clinique pour le suivi de ses problèmes de canal carpien, en date du 24 mars 2015. -des courriels échangés entre les deux salariées entre 2014 et décembre 2015, il ne ressort aucun propos inadapté ou constitutif de harcèlement de la part de Madame [B]. Il s'agit d'instructions données sur un ton courtois et parfois de courriels relatifs à des déjeuner que les deux salariées font ensemble. -des courriels adressés avec la boîte mail professionnelle de Madame [B], à Madame [B] sur sa boîte mail personnelle, manifestement rédigé par Madame [E], qui l'informe notamment le 16 mai 2014, qu'elle travaille depuis son poste et qu'elle a laissé son ordinateur à un prénommé [V]. -des documents édités par la salariée à l'aide des outils de travail de la société CIF Réhabilitation au profit de la société de son mari, la SARL Menuiserie Oliveira Cavailho, ainsi que des appels d'offres réalisés entre les deux sociétés. -les justificatifs des versements des salaires, qui s'ils est établi qu'ils ont parfois été versés avec retard, ne peuvent être considérés comme fautifs dès lors que l'entreprise est en difficulté et qu'aucune mauvaise foi n'est démontrée. -le contrat de travail initial de Madame [B], à temps partiel à raison de deux jours par mois conclut le 16 septembre 2010 -le certificat de grossesse de Madame [E] en date du 24 février 2016, fixant un début de grossesse au 9 février 2016. -des billets d'avion pour le Portugal offerts à Madame [E] et l'un de ses proches en février 2015. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existait une proximité entre les deux femmes, que ce mélange des genres entre le travail, la société du mari de Madame [E] et les relations personnelles a pu conduire a des incompréhensions; que le stress évoqué par la salariée intervient dans des relations subordonnées dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, mais sur un état psychologique fragile. Il convient de rappeler également que la cour n'est pas liée par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée, et qu'elle se fonde sur les seuls éléments qui lui sont soumis. L'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées. Sur les heures supplémentaires: En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Madame [E] expose avoir réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglés. Elle fournit un tableau avec des heures supplémentaires ponctuelles, ainsi que des courriels. Le mandataire n'a pas conclu sur ce point. L'AGS conclut au débouté de ce chef de demande et à la confirmation de la décision attaquée sur ce point dès lors que la salariée produit un tableau imprécis, pointant de façon isolée quelques heures supplémentaires. Il conclut comme l'ont fait les premiers juges, que ce tableau n'est pas suffisamment probant pour justifier de sa demande. Le décompte produit par la salariée n'est pas corroboré par une description des tâches expliquant la nécessité de réaliser de tels horaires, les courriels produits sont insuffisants à démontrer la matérialité des heures dont le paiement est sollicité, dès lors qu'ils ne font que « marquer « une amplitude, sans qu'il soit établi que la salariée ait effectivement travaillé sur la totalité de la période considérée. Il convient de relever également, que les courriels produits ne mettent pas en évidence de demande expresse adressée à la salariée, pas plus que de la nécessité d'y répondre en dehors des heures de travail. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée. La décision attaquée sera confirmée sur ce point. Sur le travail dissimulé: L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Dès lors qu'il n'a pas été démontré la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées ainsi qu'il résulte des développements précédents, la demande de Madame [E] apparaît sans objet. Elle sera en conséquence débouté de ce chef de demande et la décision attaquée sera confirmée sur ce point. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et le défaut de prévention du harcèlement moral: L'article L.4121-1 du Code du travail dispose : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » L'article L. 4121-2 du Code du travail dispose : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces dispositions sont à compléter avec celles de l'article 6 du code de procédure civile qui dispose: « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». Madame [E] sollicite la condamnation de son ancien employeur de ce chef et l'infirmation de la décision attaquée sur ce point. L'AGS conclut à la confirmation de la décision attaquée, et au débouté des demandes de la salariée formulées de ce chef dès lors que de son propre aveu, Madame [E] n'a informé son employeur du comportement décrit comme harcelant que courant février 2016 alors qu'elle était arrêtée depuis le 8 janvier 2016 et qu'elle n'a jamais repris son poste depuis. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire le 8 avril 2016. L'AGS relève que dès lors il était matériellement impossible de procéder à une quelconque enquête interne, ou encore de mettre en place d'éventuelles mesures de protection, en l'absence de la salariée. Dans ce cadre, il ne peut être reproché à l'employeur aucun manquement à son obligation de protection de la santé ou de prévention du harcèlement moral. Il résulte des pièces produites que la salariée a informé son employeur des difficultés qu'elle rencontrait avec Madame [B] par courriel de février 2016 puis par courrier du 8 avril 2016; que ce comportement au regard des développements précédents, ne peut être qualifié de harcèlement moral; que dès lors aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur, la salariée sera en conséquence déboutée de ce chef de demande. La décision attaquée sera confirmée sur ce point. Sur la résiliation judiciaire: Aux termes de l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié ou de l'employeur. Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, anciennement numéroté article 1184 du même code, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; tout salarié, y compris un salarié protégé, notamment pour le non-respect des exigences dues à son mandat, est recevable à demander devant le conseil des prud'hommes la résiliation de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite se prévaloir d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail, sur le fondement des articles précités, aux torts de son employeur doit caractériser l'existence d'un ou de plusieurs manquements de son employeur. Il convient ensuite d'apprécier si ce ou ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail. Afin d'apprécier le degré de gravité des manquements imputables à l'employeur, il y a lieu de prendre en considération la bonne volonté de l'employeur, les circonstances indépendantes de la volonté de l'employeur, le caractère ponctuel du manquement, le degré de ce manquement, son ancienneté ou encore la régularisation du manquement. En l'espèce, Madame [E] a demandé la résolution judiciaire de son contrat de travail le 8 avril 2016, et invoque les éléments suivants: -des faits de harcèlement moral, -un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, -le non-paiement d'heures supplémentaires, -du travail dissimulé. L'employeur conclut à l'infirmation de la décision attaquée dès lors que les faits de harcèlement moral invoqués ne sont pas caractérisés et que les autres éléments n'ont pas empêché la poursuite de la relation de travail. La résiliation judiciaire ne pouvait être prononcé selon lui. L'AGS conclut également à l'infirmation de la décision attaquée de ce chef. La salariée conclut à la confirmation de la décision attaquée. Il résulte des développements précédents que les manquements invoqués ne sont soit pas caractérisés s'agissant des faits de harcèlement moral, de manquement à l'obligation de sécurité ou de travail dissimulé, soit ne sont pas des manquements suffisamment graves pour justifier du prononcé d'une résiliation judiciaire tel que le retard de quelques jours dans le versement des salaires. Il en résulte que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties et ont condamné l'ancien employeur à des indemnités de rupture de ce chef (indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents). La décision attaquée sera infirmée sur ces points. Sur les rappels sur congés payés au titre des années 2015 et 2016: La salariée sollicite un rappel sur congés payés pour les années 2015 et 2016. Elle justifie du non-versement par son ancien employeur des sommes dues et des différents échanges avec a société à ce sujet mais également avec la Caisse du BTP L'AGS s'en rapporte sur ce chef de demande nouvelle. Au regard des pièces produites et du décompte fourni par la salariée, il convient de faire droit à la demande de Madame [E] de ce chef, à hauteur de 3.412,68 euros. Sur l'intervention de l'AGS: En raison de la liquidation judiciaire de l'employeur de Madame [E], les sommes qui viennent de lui être attribuées doivent être fixées au passif de cette société. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Île de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Sur les dommages-intérêts sollicités pour retard d'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et des indemnités de prévoyance: Cette dommage apparaît sans objet au regard de la solution du litige; Madame [E] sera déboutée de ce chef de demande. Sur les demandes accessoires: Il y a lieu de rappeler que le jugement du 7 février 2020 prononçant l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux. Il sera fait droit à la demande de transmission de documents sociaux rectifiés et notamment d'un bulletin de paye récapitulatif s'agissant du rappel sur congés payés pour les années 2015 et 2016, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte; civil. S'agissant de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles, il convient de confirmer la décision attaquée qui a statué sur ce point. Au regard de l'équité et de la solution du litige, il y a lieu de condamner Maître [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Cif Réhabilitation à payer à Madame [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. S'agissant des dépens, il convient de dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties et condamné la société Cif Réhabiliation à payer à Madame [E] une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Madame [D] [E] de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que des demandes subséquentes liées à l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, Fixe au passif de la liquidation de la société Cif Réhabilitation la somme de 3.412,68 euros correspondant au rappel de congés payés pour les années 2015 et 2016, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Île de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; Rappelle que le jugement du tribunal de commerce du 7 février 2020 a arrêté le cours des intérêts; Dit que Maître [L], ès qualité de liquidateur de la société Cif Réhabilitation devra transmettre à Madame [E] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de paye récapitulatif conforme au présent arrêt s'agissant du rappel sur congés payés pour les années 2015 et 2016; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Maître [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la société CIF Réhabilitation à payer à Madame [D] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller, en raison de l'empêchement de Monsieur Luc LEBLANC, président, et par Monsieur Mame NDIAYE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le conseiller,
Articles de loi cités
article L 622-28 du code du commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.8221-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle 1240 du code civilarticle L. 4121-2 du Code du travail disposearticle 6 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.1152-4 du code du travailarticle L.1231-1 du code du travailarticle L.1152-2 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose dearticle 450 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile et ne don
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 27 janvier 2021
Référence
6013c5cefb188087e7c1aab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA