Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 26 janvier 2021
- ECLI
- 601178031c5d46974bbbe9d7
- Date
- 26 janvier 2021
- Condamnation
- 110 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 JANVIER 2021 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08953 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72RB Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012031425 APPELANTE SA GENERALI IARD GENERALI IARD, représentée par son Président [Adresse 3] [Localité 6] N° SIRET : 552 062 663 représentée par Me Michel TEBOUL de la SELEURL MICHEL TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0650 INTIMÉES SA MMA IARD [Adresse 2] [Localité 5] N° SIRET : 440 04 8 8 82 représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 substitué par Me Chantal VILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 SAS AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT SOM ATHERM) prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 681 980 033 représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, assistée par Me Fanny CALLEDE - SELARL JOFFRE & associés, avocat au barreau de Paris, toque : L108 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente M. Christian BYK, Conseiller M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé. FAITS et PROCEDURE I Faits En 2007 la société ISO CHAUF, assurée auprès de MMA IARD, a réalisé des travaux de plomberie dans la maison des époux [N], sise [Adresse 7] (MOSELLE). Pour ce chantier, la société ISO CHAUF s'est fourni en vannes de plomberie auprès de la société SOMATHERM, assurée par GENERALI. En avril 2010, un dégât des eaux s'est produit dans la maison et les époux ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, le CREDIT MUTUEL, a procédé à l'instruction des dommages au contradictoire des sociétés ISO CHAUF et SOMATHERM . a été établi que la cause du sinistre était due à la fuite d'une des vannes SOMATHERM mise en place par la société ISO CHAUF et le coût des dommages a été fixé à la somme finale de 45.350,50 euros. La société MMA, qui pris en charge le préfinancement du dommage, s'est retournée vers la société SOMATHERM et la société GENERALI. II Procédure GENERALI ayant refusé sa garantie, c'est dans ces conditions que, par actes des 27 avril et 4 mai 2012, la société MMA IARD a é devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés GENERALI et SOMATHERM aux fins de les voir condamnées solidairement à lui payer la somme de 45.350,50 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, ainsi que la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, la société SOMATHERM a assigné la société GENERALI IARD par exploit du 12 novembre 2009 devant le tribunal de commerce de PERIGUEUX aux fins de la voir condamner à la garantir de l'ensemble des réclamations auxquelles elle a dû faire face en raison d'un sinistre sériel affectant les vannes vendues et, par jugement du 14 février 2012, ce tribunal l'a déboutée de sa demande visant à obtenir la garantie de cet assureur au-delà de 1.100.000 euros. La société SOMATHERM a interjeté appel devant la cour d'appel de BORDEAUX. Par ailleurs, par décision du 19 décembre 2014, le tribunal de commerce de PARIS a débouté GENERALI de sa demande de litispendance et sursis à statuer sur les demandes des MMA dans l'attente de la décision de la cour de BORDEAUX. Suite à cet arrêt et au pourvoi en cassation de la société SOMATHERM, par décision du 29 janvier 2016, le tribunal de commerce de PARIS a prorogé le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation. Par arrêt du 29 septembre 2016, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi de sorte que l'instance a pu reprendre devant le tribunal de commerce de PARIS qui, par jugement du 18 mars 2019, a condamné in solidum société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS, dont le nom commercial est SOMATHERM SA, et son assureur GENERALI IARD à payer à la société MMA IARD la somme de 45.350,50 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 avril 2012, outre une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration, reçue le 23 avril et enregistrée le 21 mai 2019, GENERALI a interjeté appel du jugement et, dans ses dernières écritures, notifiées le 19 juin 2019, sollicite l'infirmation, demandant à la cour , à titre principal, de : -dire que l'arrêt de la Cour de cassation a autorité de la chose jugée en ce qu'il a décidé que les dommages sont dûs à la « rupture des vannes » dans la mesure où la cause des dommages, objet du présent litige,est également la rupture d'une même vanne fabriquée par la société SOMATHERM et que cet arrêt aussi autorité de la chose jugée sur la teneur du contrat d'assurance souscrit auprès de GENERALI IARD, -juger que la réclamation présentée par les MMA dans le cadre de la présente procédure constitue un seul et unique sinistre avec l'ensemble des 262 autres réclamations précédemment adressées aux sociétés SOMATHERM, ROBINETTERIE HAMMEL et à GENERALI IARD, et que ce seul et unique sinistre se rattache à une seule année d'assurance, en l'espèce, l'année 2006, conformément aux conventions contenues dans la police d'assurance, aux dispositions de l'article L 124-1-1 du code des assurances et à la jurisprudence de la Cour de cassation, -condamner les MMA à lui rembourser la somme de 45 350,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son règlement du 2 mai 2019, et ,subsidiairement, à compter de la date de la signification des présentes conclusions, -débouter la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS de son appel incident et que son argumentation consistant à affirmer que le présent litige constituerait un nouveau sinistre se rattachant à une année de garantie différente de celle de l'année 2006 constitue une moyen nouveau, irrecevable et mal fondée, A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de : -juger que si MMA ne prouve pas que la cause technique des dommages qu'elle a indemnisés est différente de la cause technique des dommages indemnisés par GENERALI IARD, c'est-à-dire qu'elle est différente d'une rupture de vanne, En toutes hypothèses, il est réclamé la condamnation de MMA à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019, MMA sollicite la confirmation du jugement, outre la condamnation de GENERALI ou de toute partie succombante à lui payer somme de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de édure civile. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2020, la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONSsollicite de la cour : A titre principal,de : -confirmer ljugement en ce qu'il a débouté la SA GENERALI IARD de sa demande de dommages et intérêts , -l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SA GENERALI IARD à payer à la SA MMA IARD la somme de 45.350,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012, outre 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, -débouter la société MMA IARD et la société GENERALI IARD de leurs demandes à son encontre, -condamner les sociétés MMA IARD et GENERALI IARD à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, de : -confirmer le jugement en ce qu'il a dit fondée son action contre la SA GENERALI IARD, en ce qu'il a constaté que le plafond de garantie fixé aux conditions particulières de la SA GENERALI IARD n'a pas été atteint s'agissant du sinistre survenu en 2010 dans le pavillon des époux [N] et en ce qu'il a débouté la SA GENERALI IARD de ses demandes de dommages et intérêts, -l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SA MMA IARD la somme de 45.350,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012, - condamner la SA GENERALI IARD à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre du fait du sinistre survenu en 2010 dans le pavillon des époux [N], dans la limite du plafond de garantie annuel de 1.100.000 euros, -débouter GENERALI IARD de ses demandes à son encontre et de la condamner à lui verser à la une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CE SUR QUOI, LA COUR Sur l' opposabilité à la SOMATHERM des constatations et du rapport d'expertise en date respective des 7 et 28 mai 2010 : Considérant que SOMATHERM fait valoir qu'elle n'a jamais été conviée à la réunion du 6 mai 2010 et qu'elle a été ée tardivement de celle du 28 mai 2010 de sorte que expert n'était pas disponible ; Qu'en réalité, expertise à proprement parler n'a été menée, et que IARD n'a jamais é de réunion contradictoire ou sollicité d'expertise judiciaire pour y pallier ; Considérant que « GENERALI IARD ne conteste pas le fait que le rapport d'expertise du cabinet SARETEC (expert des MMA) et le procès-verbal de constatations et d'évaluation des dommages établi par le cabinet SARETEC et l'expert de la compagnie ACM lui soient opposables dans la mesure où ces pièces ont été régulièrement versées aux débats et peuvent être discutées » ; Considérant que les MMA répondent que cette prétendue absence du contradictoire est de la responsabilité de SOMATHERM et de GENERALI, qui bien que régulièrement convoquées n'ont pas souhaité se rendre à la réunion d'expertise amiable ; Considérant, d'une part, qu'il résulte d'un courrier du 7 mai 2010 que les sociétés GENERALI et SOMATHERM ont été convoquées pour la réunion d'expertise amiable sur les causes et circonstances du sinistre et l'évaluation des dommages, qui a eu lieu le 28 mai 2010 et à laquelle l'expert de SOMATHERM s'est fait excuser le 27 mai de sorte qu'il ne saurait être argué que le délai entre la date d'envoi de la convocation et la date prévue pour l'expertise ne lui permettait pas de se faire suppléer ; Considérant, d'autre part, que tant ce procès-verbal que le rapport d'information de SARETEC du 7 mai 2010 ont été produits aux débats et ainsi soumis au principe du contradictoire , ils ne sauraient être déclarés inopposables à la société SOMATHERM ; Sur la responsabilité de SOMATHERM : - cause du sinistre et responsabilité Considérant que SOMATHERM conteste toute responsabilité, faisant valoir qu'une simple analyse de la photographie de la vanne prise par le cabinet SARETEC permet de relever la présence d'une sur la vanne, c'est-à-dire un dévissage du manchon du corps de la vanne ; Qu'elle précise que ce type de cassure ' probablement causé par l'un, au moins, des trois manquements imputables à ISO-CHAUF ' n'a rien à voir avec le problème sériel rencontré par SOMATHERM et qu'ISO-CHAUF est plus vraisemblablement à l'origine du sinistre ; Considérant que MMA réplique que la responsabilité de la société SOMATHERM dans la survenance du sinistre a été retenue par deux experts et ne saurait être contestée ; Considérant que GENERALI ne conteste pas la responsabilité de son assurée ; Considérant que le rapport SARETEC du 7 mai 2010 conclut que « l'origine de la rupture de la vanne n'est pas déterminée avec certitude mais semble liée à une faiblesse intrinsèque de la pièce dont l'origine peut provenir d'un défaut de fabrication, conception, défaut de matière » et précise qu' «aucun défaut de montage ni serrage excessif de la part de la société ISO CHAUF n'a été mis en évidence » ; Considérant, par ailleurs, que le procès-verbal de la réunion du 28 mai 2010 se prononce ainsi : « l'origine du sinistre est un défaut d'étanchéité sur la conduite d'eau chaude sanitaire, plus précisément au droit d'une vanne d'arrêt à sphère avec purge située en amont du collecteur sanitaire » et précise les références de cette vanne ( n°06 ACCLY 006 3/4 (20/27), dont le fabricant est SOMATHERM ; Qu'il résulte clairement de ces constatations techniques, auxquelles SOMATHERM n'oppose aucun élément contraire pouvant les démentir, étant précisé, comme il a été rappelé, que l'intervention de la société ISO CHAUFF n'est pas mise en cause ; Que la cour dira donc que la responsabilité du sinistre incombe à SOMATHERM ; -limitation de responsabilité Considérant qu'à titre subsidiaire, SOMATHERM demande que sa responsabilité soit limitée au vu des conditions contractuelles que ISO-CHAUF a accepté et qui stipulent que : « commande comporte de plein droit pour nos clients l'acceptation des conditions ci-dessous » : « lseul fait de passer commande implique l'acceptation expresse et sans réserve de nos conditions générales de vente, même en cas d'indications contraires mentionnées dans les conditions d'achat de notre client » ; Qu'en outre, les conditions générales ajoutent que« responsabilité se limite au remplacement pur et simple ou à la remise en état de la marchandise reconnue défectueuse par notre service technique sous réserve qu'elle ait fait l'objet d'un usage normal prévu dans les conditions d'emploi pour lesquelles elle est prévue» ; Qu'elle précise toutefois que sa responsabilité ne saurait être engagée qu'à condition que sonservice technique ait été en mesure d'analyser la pièce litigieuse, qu'il ait conclu qu'elle était défectueuse et qu'elle a fait l'objet d'un usage normal, toutes conditions qui ne sont pas réunies dans le présent cas ; Qu'elle ajoute enfin que, contrairement à ce que MMA soutient, cette clause de limitation de responsabilité n'est pas abusive car, ne venant pas contredire son obligation essentielle, elle est valide ; Considérant que MMA réplique, s'agissant de la clause contractuelle de limitation de responsabilité, que SOMATHERM ne démontre pas que les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de l'acheteur et qu'elles peuvent ainsi lui être opposées ; Considérant, en effet, que SOMATHERM ne rapporte ni par la facture d'achat des vannes produite aux débats et au dos de laquelle auraient pu être imprimées les conditions de vente ni par la production de tout autre document que la société ISO CHAUF aurait eu connaissance de ces conditions de sorte que celles-ci ne sauraient être invoquées pour limiter la responsabilité de SOMATHERM ; Sur la garantie de GENERALI : -autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour de cassation Considérant qu'au soutien de son appel, GENERALI fait valoir que lCour de cassation a constaté dans cet arrêt, qui a autorité de chose jugée dans la présente affaire, l'épuisement de ses garanties de sorte qu'elle n'a pas à payer des sinistres au-delà de la somme qu'elle a déjà payée ; Qu'elle ajoute qu'elle n'a pas à prouver la cause de la rupture des vannes, puisque c'est la seule rupture des vannes et non la cause de la rupture qui a autorité de la chose jugée ; Considérant que SOMATHERM réplique que le litige qui a été tranché par la Cour de cassation n'est pas identique au présent litige car il ne s'agit ni du même sinistre, ni de la même année de garantie et pas des mêmes demandes ; Considérant que, par arrêt du 29 septembre 2016, la Cour de cassation, estimant que le moyen invoqué n'était pas manifestement de nature à entraîner la cassation, a rejeté le pourvoi des sociétés SOMATHERM et ROBINETTERIE HAMMEL à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 10 décembre 2014 qui les opposait à GENERALI et avait confirmé le jugement du tribunal de commerce de PERIGUEUX du 14 février 2012 qui les avait déboutées de leur demande visant à faire juger que les frais d'avocat et d'expert ne devaient pas être pris en compte pour le calcul du plafond de garantie contractuellement prévu ; Qu'il résulte de ce rappel que l'affaire ainsi jugé n'est ni par ses parties, ni par sa cause ni par son objet identique à la présente affaire qui vise à trancher la question de savoir si le présent sinistre doit s'analyser comme faisant partie d'un unique sinistre ayant causé des dommages sériels et de ce fait inclus dans un plafond de garantie qui serait déjà épuisé ; -plafond de garantie Considérant, en premier lieu, que GENERALI soutient que l'argument de SOMATHERM comme quoi le présent sinistre se rattacherait à une autre année est irrecevable comme nouveau en cause d'appel ; Considérant que GENERALI rappelle que le plafond de garantie de 1 100 000 euros n'est dû qu'à la double condition qu'il s'applique par sinistre et qu'il s'applique par année d'assurance et qu'en l'espèce, il existe bien un seul sinistre, qui s'est produit sur plusieurs années et qui a fait l'objet de 262 réclamations, outre la présente réclamation, de sorte que ce seul sinistre doit être rattaché à une seule année ; Qu'elle ajoute qu'il ne lui appartient pas de prouver la cause de la rupture des vannes puisque c'est la seule rupture des vannes et non la cause de la rupture qui a autorité de la chose jugée puisque cela a été jugée par la Cour de cassation ; Que, toutefois, si la cause de la rupture de la vanne litigieuse, c'est-à-dire la cause des dommages, doit être établie, il appartient aux MMA, en leur qualité de demanderesses, de prouver que la cause technique des dommages qu'elle a indemnisés est différente de celle des dommages indemnisés par la compagnie GENERALI, c'est-à-dire qu'elle est différente d'une rupture de vannes ; Qu'en l'espèce, les MMA ne rapportent pas cette preuve puisque leur propre expert SARETEC affirme que les dommages trouvent leur cause dans « la rupture d'une vanne » (rapport SARETEC, Pièce n°1, page 5), le cabinet SARETEC écrivant que la maison des époux [N] a été inondée « avec de l'eau sous pression s'écoulant par la rupture d'une vanne », c'est-à-dire de la vanne de la Société SOMATHERM ; Considérant que SOMATHERM répond que GENERALI dénature le s conditions particulières du contrat dont l'article 4.2 prévoit que : « la garantie de l'assureur est fixée, pour tous dommages confondus, à la somme de 1.100.000 euros psinistre et par année d'assurance » de sorte qu'a contrario, ne prévoit qu'une fois le seuil atteint pour un seul sinistre, la garantie pourrait plus jamais être sollicitée durant toute la période de couverture ; Qu'elle ajoute que ne sont pas concernées par le sinistre sériel invoqué les réclamations émises après l'année 2009, comme c'est le cas l'espèce, et qu'il en découle qu'ine s'agit donc ni du même sinistre, ni de la même année de garantie et qu'elle précise, à cet égard, qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle mais d'un moyen nouveau, recevable en cause d'appel ; Qu'enfin, elle estime que même si l'identité des sinistres avait pu être établie, alors il aurait encore fallu démontrer que la vanne installée chez les consorts [N] a bien été affectée du même vice que les autres vannes de la série, seule une partie d'entre elles s'étant révélées défectueuses ; Considérant que les MMA estiment que les conditions particulières de la société sont insuffisantes pour démontrer que la globalisation des sinistres était contractuellement évue dans le contrat souscrit par la maison mère de la société SOMATHERM ; Qu'en outre, la définition du sinistre des conditions générales, sur laquelle s'appuie , fait référence à une «même cause initiale » et il ressort du rapport de la société EQUAD que les différents sinistres que GENERALI a en partie indemnisés ressortent de causes initiales techniques distinctes ; Considérant, à titre préliminaire, que l'argument tenant au rattachement du sinistre à une autre année ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau, recevable en cause d'appel ; Considérant que la définition contractuelle du sinistre précise que « toutes les déclarations ou réclamations se rattachant à une même cause initiale constituent un seul et même sinistre dont la date sera celle de la première déclaration ou réclamation » ; Qu'il en découle que c'est l'unicité du fait générateur qui justifie la globalisation ; Considérant qu'il convient , pour mettre en oeuvre dans la présente affaire l'application du plafond de garantie, d'établir que le sinistre en cause dans le présent litige et les 262 autres sinistres ,auxquels GENERALI prétend le rattacher, ont le même fait générateur; Considérant que la cause du présent sinistre,ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est « un défaut d'étanchéité sur la conduite d'eau chaude sanitaire, plus précisément au droit d'une vanne d'arrêt à sphère avec purge ( n°06 ACCLY 006 3/4 (20/27) située en amont du collecteur sanitaire » ; Considérant que l'argument de GENERALI visant à dire que seule la rupture de la vanne constitue l'élément d'identité à prouver ne saurait être retenu car cette rupture, fut-elle celle d'une vanne identique, ne constitue pas une preuve suffisante de l'identité de fait générateur dès lors que cette rupture peut avoir d'autres causes ; Qu'en effet, il importe peu que la vanne ait éventuellement appartenu à un lot défectueux, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas non plus prouvé que la cause génératrice du préjudice résultant de la rupture serait la même que celle existant dans le risque allégué de sériel ; Qu' à cet égard, le rapport du 15 février 2010 de la société EQUAD, expert mandaté par GENERALI, est insusceptible d'apporter une réponse quant à l'identité de fait générateur avec les 262 sinistres mentionnés dans la mesure où il relève, dans la seule affaire où la compagnie est assignée, que « l'expert se contente de préciser que la cause du dégât des eaux est la défectuosité d'une vanne » et que dans l' autre dossier décrit concernant SOMATHERM, il fait état d'une cause de rupture tenant à un mécanisme de fissuration par corrosion ; Que la limite de cet échantillon, qui fait état de causes distinctes, voire incertaines, ne peut permettre d'arriver à la conclusion d'un rattachement nécessaire du présent litige avec la totalité des 262 autres invoqués ou, pour le moins, avec un nombre suffisant de litiges pour que les indemnités déjà accordées à ce titre, auxquelles il convient d'ajouter, comme cela résulte du rejet du pourvoi par l'arrêt précité de la Cour de cassation, les frais d'expertise, permettent de conclure que le plafond de garantie tel que contractuellement défini aurait été atteint ; Qu'il convient donc de confirmer la décision déféré ; Sur les demandes pécuniaires de GENERALI : -demande de remboursement Considérant que GENERALI ayant échoué à faire la preuve du rattachement du présent sinistre à un sinistre sériel, il convient de la débouter de sa demande ; -demande de dommages et intérêts de GENERALI à l'encontre de MMA IARD Considérant qu'en l'absence de faute ou d'abus commis par les MMA dans son droit d'ester ou de se défendre en justice, il convient de rejeter la demande de GENERALI à ce titre ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que l'équité commande de condamner GENERALI à payer la somme de 2 000 euros tant aux MMA qu'à la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort,contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, Dit qu'il n' y a pas autorité de chose jugée sur le présent litige de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 septembre 2016 et statuant sur le pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 10 décembre 2014, Dit opposable à la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS les constatations et le rapport d'expertise en date respective des 7 et 28 mai 2010, CONFIRME le jugement déféré et, y ajoutant, Condamne GENERALI IARD à payer la somme de 2 000 euros tant aux MMA IARD qu'à société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS, La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de édure civile.article 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 26 janvier 2021
Référence
601178031c5d46974bbbe9d7
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