Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 15 janvier 2021
- ECLI
- 600ff6455fddde6baf01cd6f
- Date
- 15 janvier 2021
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 15 JANVIER 2021 N°2021/020 Rôle N° RG 17/22793 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBVYI [S] [E] C/ SA QUADIENT FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 15 janvier 2021 à : Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 356) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00781. APPELANT Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte COSNAY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Société Anonyme QUADIENT FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, et Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Conseiller, chargés du rapport. Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller Madame Marianne ALVARADE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021. Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M.[S] [E] a été engagé par la société SATAS, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 mai 2005, en qualité d'ingénieur commercial au niveau 1 de la convention collective des ingénieurs et descadres de la métallurgie. Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait en jours de 213 jours par an. Le 1er janvier 2007, le salarié a été promu délégué commercial au niveau II puis, le 1er janvier 2009, au niveau III. Dans le cadre de ses fonctions, M.[S] [E] était amené à intervenir sur les départements 04, 07, 84, 26 et 13. En 2011, les sociétés SATAS et Neopost France ont fusionné, la société SATAS absorbant la société Néopost France, en conservant la dénomination commerciale de Néopost France. La société Néopost France (devenue Quadient France) a pour activité le conseil des entreprises dans la mise en place de solutions de traitement du courrier. Néopost France est la filiale française du groupe Néopost, leader européen en équipement de salles de courrier et de systèmes logistiques. Néopost France conçoit, fabrique et commercialise des matériels innovants pour la gestion et le suivi des courriers et colis. Entre le 14 mai 2012 et le 30 septembre 2013, M.[S] [E] a été placé en arrêt de travail en raison d'un état dépressif sévère. Le 1er octobre 2013, il a été déclaré 'apte à une reprise à temps partiel thérapeutique sous forme de 3 matinées par semaine pendant 3 mois'. Le 04 novembre 2013, M.[S] [E] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2014. Lors de sa reprise en février 2014, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties avec effet au 1er février 2014. Le 14 février 2014, M.[S] [E] a été promu ingénieur commercial office au niveau VI. Par un courrier du 21 mars 2014, M.[S] [E] a alerté l'employeur sur les difficultés qu'il rencontrait en expliquant : 'Mes objectifs 2011 étaient déjà très ambitieux à réaliser malgré un très grand potentiel de clients répartis sur un vaste secteur géographique comprenant en tout ou partie de cinq départements : 04, 07, 84, 26, 13. Ces objectifs ont nécessité une lourde charge commerciale et administrative en prévente et après vente et m'ont entraîné dans des déplacements et des horaires de travail insoutenables et engendrant un stress et une fatigue sans cesse exacerbés par les méthodes d'incitation et d'impulsion a encore et toujours plus de résultat tout au long de l'exercice, par plusieurs échelons de ma hiérarchie et ce, au lieu d'un judicieux suivi d'analyse de ma charge de travail lors d'entretiens réguliers qui auraient mis en évidence la démesure de la tâche qui m'incombait (...) C'est donc favorablement que j'accueille la nouvelle affectation individuelle 2014 sur un nouveau secteur géographique qui ne contient plus que 19 communes du département 84 et 38, communes du département 13, certaines étant très rurale. Ce nouveau secteur restreint, représente de ce fait un potentiel économique nettement plus modeste que le précédent. Or les nouveaux objectifs qui ne sont notifiés pour 2014, sont eux, paradoxalement encore plus ambitieux et contraignant que ceux de 2011. Si ceux-ci ne sont pas revus à la baisse, de manière à être en corrélation avec le potentiel économique de ce nouveau secteur, j'entrevois des conséquences néfastes, m'imposant à nouveau, un déploiement d'actions et un rythme de travail encore plus insoutenable qu'en 2011 pour espérer une réalisation approximative de ces objectifs qui exclue d'entrée, l'espoir de l'obtention de 100 %, et par là même de la rémunération variable s'y rapportant'. Le 10 avril 2014, l'employeur lui a répondu : 'Nous contestons formellement l'ensemble des griefs formulés à l'encontre de la société Néopost France que ce soit au plan de l'ambition des objectifs que de la charge insoutenable de travail que représenterait leur réalisation, ou bien encore que cela ait pu avoir des répercussions sur votre état de santé'. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 4 710,94 euros, composée d'une partie fixe et d'une part variable. La moyenne des rémunérations sur les 12 derniers mois s'établit à une somme que le salarié évalue justement à 5 000 euros. A compter du 10 juin 2015, M.[S] [E] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 02 novembre 2016 puis, il a de nouveau été arrêté entre le 02 mars 2017 et le 10 mai 2017. Le 24 juillet 2015, M.[S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 14 novembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans sa section encadrement, a statué comme suit : - dit que la SA Néopost France a respecté les obligations que lui impose le code du travail - dit que Monsieur [S] [E] n'a pas été victime de harcèlement moral - dit que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur n'est pas prononcée - déboute Monsieur [S] [E] de l'ensemble de ses demandes - condamne Monsieur [S] [E] à payer à la SA Néopost France la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute la SA Néopost France du surplus de ses demandes - condamne Monsieur [S] [E] à supporter les entiers dépens. Par déclaration du 21 décembre 2017, M.[S] [E] a relevé appel de cette décision, dont il a reçu notification le 06 décembre 2017. A la suite d'un nouvel arrêt de travail entre le 30 septembre 2019 et le 04 novembre 2019, un premier avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail, avec dispense de l'obligation de reclassement puisque 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Le 25 novembre 2019, un avis d'inaptitude définif a été rendu, au terme de la deuxième visite de reprise, dans les mêmes termes que le précédent. Par un courrier transmis le 16 décembre 2019, M.[S] [E] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants : 'Suite à la visite médicale de reprise du 7 novembre 2019, et par avis définitif du 25 novembre 2019, le Docteur [J] [K], médecin du travail, vous a déclaré inapte aux fonctions que vous exerciez avant votre arrêt de travail, avec la mention suivante : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.' Nous sommes de ce fait dans l'impossibilité de vous reclasser. Nous avons donc le regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée à occuper votre emploi, et en raison de l'impossibilité de vous reclasser'. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 02 novembre 2020, aux termes desquelles M.[S] [E] demande à la cour d'appel de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2017, et statuant à nouveau, de : - dire que l'employeur a manqué gravement à ses obligations en n'assurant pas de contrôle sur la charge de travail du salarié - dire que le harcèlement moral du salarié est caractérisé - fixer le salaire moyen du salarié à la somme de 5 000 € En conséquence A titre principal - constater la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur - dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse au jour de la rupture effective de la relation contractuelle, au cas d'espèce à la date du licenciement pour inaptitude intervenu le 16/12/2019 En conséquence - condamner l'employeur au paiement de : * 150 000 € (à titre subsidiaire, 57 500 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse * 30 000 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 000 € de congés payés afférents A titre subsidiaire - dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] intervenue par licenciement du 16 décembre 2019 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner l'employeur au paiement de : * 150 000€ (à titre subsidiaire, 57 500 €) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 30 000 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 000 € de congés payés afférents En tout état de cause : - condamner la société Quadient France (ex Néopost), à payer à Monsieur [E] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail - débouter la société Quadient France (ex Néopost) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner l'employeur au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2020, aux termes desquelles la société anonyme (SA) Quadient France, anciennement dénommée Néopost France demande à la cour d'appel de : - dire que les faits allégués au soutien de la demande de résiliation judiciaire ne sont pas contemporains de la saisine de la juridiction prud'homale puisque anciens pour partie de plus de 3 ou 4 années - dire que le contrat de travail de M.[S] [E] a été loyalement exécuté par la société Quadient France - dire que les allégations de harcèlement moral ne se justifient ni en fait ni en droit - dire que la société Quadient France n'a pas manqué à son obligation de sécurité - dire que le licenciement de M.[S] [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse - dire M.[S] [E] mal-fondé en ses prétentions présentées en cause d'appel En conséquence - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M.[S] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M.[S] [E] à verser à la société Quadient France la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - débouter M.[S] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions soutenues en cause d'appel A titre reconventionnel, - condamner M.[S] [E] à verser à la société Quadient France la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner M.[S] [E] à verser à la société Quadient France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M.[S] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Jourdan-Wattecamps & Associes, Maître Jean-François Jourdan, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 04 novembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L 4121-2 précise les principes généraux de prévention. M.[S] [E] fait valoir, qu'à compter de l'année 2011, époque de la fusion entre Satas et Néopost, sa charge de travail a considérablement augmenté, en raison du développement de l'activité concurrente de télévente. Il a, ainsi, été amené à multiplier les déplacements sur son secteur de prospection qui comportait cinq départements. À titre d'exemple, il justifie avoir travaillé 23 jours sur 24 jours ouvrables, durant le mois de novembre 2011, parcourant une distance totale de 4 954 km et effectuant fréquemment plus de 400 km par jour (pièce 5). Il ajoute que cette suractivité est, également, visible lorsque l'on analyse les commissions et les primes qui lui ont été versées pour cette période (pièce 17), ainsi que le tableau récapitulatif de sa productivité pour les mois d'août, septembre et octobre de l'année 2011 (pièce 20) Le salarié appelant affirme que cette pression s'est poursuivie durant plusieurs années ainsi qu'en atteste M.[L] [D], délégué syndical (pièce 21). Cette surcharge de travail a eu pour conséquence d'entraîner une dégradation de son état de santé qui s'est traduite par un premier arrêt de travail pour état dépressif sévère du 14 mai 2012 au 30 septembre 2013 (pièce 8). Alors qu'il était déclaré apte à une reprise à temps partiel thérapeutique, l'employeur ne lui a pas permis de s'organiser pour reprendre son activité, dans ces conditions et il a, de nouveau, été placé en arrêt maladie à compter du 4 novembre 2013 jusqu'au 30 janvier 2014. Postérieurement à sa reprise, M.[S] [E] reconnaît avoir bénéficié d'une réduction de son secteur géographique de prospection mais comme, dans le même temps, il lui était fixé des objectifs plus ambitieux en terme de résultat, il s'est plaint, en mars 2014, à l'employeur de cette contradiction qui ne pouvait que le contraindre à multiplier les actions pour tenter de satisfaire, au moins en partie, à des objectifs irréalisables. L'employeur ayant maintenu les objectifs fixés, il l'a, de nouveau, alerté sur le caractère anormal de cette situation à l'occasion de l'entretien annuel qui s'est déroulé le 3 juin 2014 (pièce 10). A défaut de mise en 'uvre de mesures adaptées aux difficultés signalées, M.[S] [E] a, une nouvelle fois, été placé en arrêt de travail pour dépression entre le 10 juillet 2015 et le 2 novembre 2016, puis du 2 mars 2017 au 10 mai 2017. Lors de la visite de reprise du 2 novembre 2016, le médecin du travail a prononcé un avis d'aptitude avec réserves en indiquant que le salarié 'doit cependant éviter les situations de travail stressante, liées à des objectifs difficiles à réaliser par un temps de travail réaliste. Doit également limiter les déplacements entiers au maximum et pouvoir bénéficier de pause toutes les deux heures sur la route'. En dépit de ce constat médical, le salarié s'est vu notifier une augmentation de son secteur géographique au cours de l'année 2019 avec l'intégralité du département 84, qu'il n'avait jusqu'alors que pour partie. Le 13 juin 2019, M.[S] [E] a écrit une nouvelle fois à son manager pour se plaindre de la forte dégradation de sa qualité de vie au travail et d'un ressenti de 'stress croissant' en raison de la mise en place d'une nouvelle méthode de travail 'impersonnelle, déshumanisante procurant une sensation d'incompétence et, un dégoût qui se confirme chaque jour un peu plus pour mon activité commerciale passionnante que j'affectionne et pratique avec succès depuis 35 ans' (pièce 35). L'employeur n'a, cependant, pas davantage réagi à ce courrier qu'aux précédentes alertes, M.[S] [E] a, donc, été arrêté par son médecin psychiatre à compter du 30 septembre 2019 ce dernier arrêt de travail aboutissant à une déclaration d'inaptitude. Le salarié appelant fait grief à l'employeur d'être resté sourd aux alertes qu'il lui a adressé au fil des années sur sa charge de travail, ainsi qu'aux arrêts maladie pour dépression qui sont venus ponctuer la relation contractuelle, d'avoir ignoré les recommandations du médecin du travail encadrant les conditions de la reprise de son activité et de n'avoir pris aucune mesure adaptée pour protéger sa santé physique et mentale. Il souligne, également, qu'alors qu'elle était soumise une convention de forfait en jours, la SA Néopost France s'est abstenue de mettre en oeuvre un dispositif permettant d'évaluer sa charge de travail et qu'elle a omis, jusqu'en 2015, d'organiser les entretiens annuels prévus à l'article L. 3121-46 du code du travail et destinés à s'assurer du respect du temps de travail et de repos du salarié et de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Or, dès l'année 2013, les membres du CE évoquaient l'existence au sein de la société d'une forte problématique liée à la surcharge de travail des salariés et demandaient à la direction de mener 'une étude sur la charge de travail des collaborateurs liés à des dysfonctionnements de l'entreprise' (pièce 2 à 5 employeur). La cour retient au vu de ses éléments, qui relatent tous de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par le salarié de ce dernier à ses conditions de travail, que ce dernier établit suffisamment des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur répond que les performances réalisées par M.[S] [E], au titre de l'année 2011, ne démontrent pas une surcharge de travail, dont le salarié ne s'est jamais plaint à cette époque, comme en atteste son entretien annuel (pièce 57). Concernant l'exercice 2014/2015, la société intimée rappelle que le salarié a accepté de signer l'avenant à son contrat de travail qui réduisait son secteur de prospection et modifiait ses objectifs. Elle considère le courrier de contestation de ce dernier, en mars 2014, comme une simple 'pétition de principe'. L'employeur souligne que M.[S] [E] n'a formulé aucune réserve ou contestation sur les objectifs qui lui ont été assignés postérieurement à l'exercice 2014/2015 et constate que l'analyse des agendas du salarié ne met pas en évidence une charge de travail anormale. La SA Quadient France affirme qu'elle a toujours respecté toutes ses obligations en matière de contrôle de la charge de travail et elle justifie, notamment, de l'organisation d'entretiens avec une périodicité annuelle, à savoir un entretien de reprise le 02 octobre 2013, un entretien de reprise le 06 février 2014 et un entretien annuel en 2014, puis un autre en 2015. La société intimée prétend que le salarié ne verse aucune pièce aux débats qui prouverait qu'il a alerté son employeur, les représentants du personnel, le CHSCT ou encore le travail sur une situation de surcharge de travail. Elle observe que lors des trois entretiens de suivi de la charge de travail qui se sont déroulés les 27 mars, 18 juillet et 19 décembre 2018, M.[S] [E] n'a fait état d'aucune difficulté, pas plus que lors de la notification de ses objectifs et de son secteur d'affectation, le 1er février 2019, ou à l'occasion de son entretien professionnel du 13 juin 2020. Mais, la cour observe qu'il ressort des pièces produites par le salarié et, notamment, des constatations du médecin du travail que M.[S] [E] a été confronté, à compter de l'année 2011 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, 'à des objectifs difficiles à réaliser par un temps de travail réaliste', que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations légales en terme de suivi de la charge de travail du salarié puisque les entretiens annuels dont il se prévaut et, notamment, ceux de 'reprise' d'octobre 2014 et février 2014 ne satisfont nullement aux exigences de l'article L. 3121-46 du code du travail. Il est démontré que la société intimée a volontairement dédaigné les nombreuses alertes du salarié sur la dégradation de ses conditions de travail, qualifiées de 'pétitions de principe', de même qu'elle s'est abstenue d'appliquer les recommandations émises par le médecin du travail sur les conditions de reprise par M.[S] [E] de son emploi, après ses nombreux arrêts de travail pour des troubles anxio-dépressifs. Aussi, la volonté du salarié appelant de poursuivre son travail, jusqu'à son dernier arrêt et à la déclaration définitive de son inaptitude ne saurait, en aucune manière, être comprise comme une adhésion par ce dernier à ses conditions de travail, ainsi que le soutient l'employeur. Il s'ensuit que les faits de harcèlement moral dénoncés par le salarié sont parfaitement caractérisés et le jugement déféré sera infirmé de ce chef. 2/ Sur l'exécution fautive du contrat de travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 précise les principes généraux de prévention. Dès lors qu'il a été admis, au point précédent, que M.[S] [E] a été victime d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, il en résulte que ce dernier a violé son obligation de sécurité et exécuté de manière fautive le contrat de travail. Eu égard aux conséquences de ces agissements sur l'état de santé du salarié, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé. 3/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il appartient à M.[S] [E] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés Eu égard au harcèlement moral qu'il a subi sur son lieu de travail, M.[S] [E] est bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à compter du 16 décembre 2019, date de l'envoi de la lettre de licenciement, cette rupture produisant les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail. M.[S] [E] qui était âgé de 61 ans à la date de son licenciement, qui comptait 14 ans d'ancienneté et qui justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi postérieurement à son licenciement, se verra allouer la somme de 60 000 euros en réparation de son entier préjudice. Le salarié peut, également, légitimement prétendre à la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 3 000 euros au titre des congés payés afférents. 4/ Sur la demande de dommages et intérêts de la société Quadient France pour procédure abusive Compte tendu des développements précédents, la SA Quadient France sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre du salarié. 5/ Sur les autres demandes La SA Quadient supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M.[S] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SA Néopst France devenue Quadient France du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SA Quadient France à effet au 16 décembre 2019, Condamne la SA Quadient France à payer au salarié les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail pour manquement à l'obligation de sécurité - 60 0000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 30 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 3 000 euros au titre des congés payés afférents - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SA Quadient France aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-46 du code du travail et destinés à sarticle L. 3121-46 du code du travail.article
L. 1152-3 du code du travail.article L. 4121-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 15 janvier 2021
Référence
600ff6455fddde6baf01cd6f
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