Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 24 mai 2019
- ECLI
- 5fdac47a08d8075695048211
- Date
- 24 mai 2019
- Condamnation
- 990 518 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 24 MAI 2019 N° 2019/219 Rôle N° RG 17/02606 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAAGR [U] [M] [L] C/ SARL LES BALCONS D'ALLOS SAS VACANCEOLE Copie exécutoire délivrée le : 24 MAI 2019 à : Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 30 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F14/00155. APPELANTE Madame [U] [M] [L] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉES SARL LES BALCONS D'ALLOS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant Immeuble les Balcons du Soleil - Route du Col d'Allos - 04260 ALLOS représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat (postulant) au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Virginie BARATON, avocat (plaidant) au barreau de CHAMBERY SAS VACANCEOLE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat (postulant) au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Virginie BARATON, avocat (plaidant) au barreau de CHAMBERY *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Nathalie FRENOY, Conseiller Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2019 Signé par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [U] [M] [L] a été embauchée en qualité de responsable de site le 17 décembre 2009 par la SARL LES BALCONS D'ALLOS. À compter du 1er novembre 2011, il a été convenu par avenant que Madame [U] [M] [L] travaillerait à la fois pour la SARL LES BALCONS D'ALLOS et pour la SAS VACANCEOLE. L'emploi occupé par Madame [U] [M] [L] au sein de la SAS VACANCEOLE était celui de responsable des exploitations. À compter du 7 janvier 2013, Madame [U] [M] [L] a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet par la SAS VACANCEOLE en qualité de responsable des exploitations, d'abord dans le cadre d'un détachement pour une période probatoire de cinq mois, puis définitivement après le 6 mai 2013. La SAS VACANCEOLE a convoqué Madame [U] [M] [L], par courrier recommandé du 29 novembre 2013, à un entretien préalable pour le 11 décembre à une mesure de licenciement, puis elle a été licenciée pour faute grave le 7 janvier 2014 en ces termes, exactement reproduits : « Les faits qui sont à l'origine de cette mesure peuvent se résumer comme suit : > D'une part, vous refusez de respecter les ordres et instructions qui vous sont données et de vous conformer ainsi pouvoir de direction de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [C]. Depuis le 07 janvier 2013, vous avez accepté de travailler exclusivement et à temps plein pour la société VACANCEOLE, en qualité de directrice des exploitations, alors que vous partagiez auparavant votre temps de travail entre deux structures (BALCONS D'ALLOS et VACANCEOLE). La société VACANCEOLE a évolué et gère davantage de résidences de tourisme, ce qui implique une organisation rigoureuse et concertée du travail et une collaboration notamment entre la directrice des exploitations et le directeur des opérations qui est également votre supérieur hiérarchique. Depuis le départ de Monsieur [H], votre ancien supérieur hiérarchique, vous êtes directement rattachée à Monsieur [C]. Force est de constater que vous avez fait preuve d'un manque de collaboration systématique et d'une insubordination persistante à l'égard de votre supérieur hiérarchique, ce qui nuit au bon fonctionnement de l'entreprise. Votre attitude s'est notamment traduite de façon suivante : . Refus persistant et non justifié de signer votre fiche de poste de Directrice des exploitations, alors que cette fiche a été élaborée conjointement avec Monsieur [C]. Vous n'avez pas daigné répondre aux diverses relances qui vous ont été adressées en ce sens depuis septembre 2013 (notamment relances des 10.09.13, 19.09.13, 07.10.13 et 09.10.13). . Refus de transmettre à votre supérieur hiérarchique un mémo sur la liste des réglementations en vigueur sur les différentes exploitations. Une nouvelle fois, vous n'avez pas daigné répondre aux relances qui vous ont été adressées notamment les 02.09.13, 22.09.13 et 17.11.13. Ce mémo était pourtant essentiel pour assurer une bonne information des responsables de sites et s'assurer de leur respect sur sites. . Refus de fournir votre planning. Il vous a été demandé à diverses reprises de communiquer un planning synthétique sur 15 jours afin de coordonner votre emploi du temps et celui de votre supérieur hiérarchique et d'organiser vos interventions en fonction des priorités régulièrement définies. Comme cela vous a été rappelé, votre statut de cadre ne vous dispense pas de fournir des explications aux demandes de votre supérieur hiérarchique. Une nouvelle fois, vous n'avez pas tenu compte des relances qui vous ont été adressées notamment les 10.09.13, 17.09.13, 07.10.13 et 09.10.13. Nous avons pourtant insisté sur la nécessaire collaboration qui devait être instituée entre vous et Monsieur [C]. . Refus de communiquer et d'échanger dans le cadre de la recherche de votre logement de fonction. La société VACANCEOLE s'était engagée à vous proposer un logement de fonction identique à celui dont vous bénéficiez jusqu'alors sur la [Localité 2] (en nombre de pièces et en coût). Nous vous avons adressé plusieurs propositions de logements sur [Localité 3] (à proximité de votre lieu de travail), mais également sur [Localité 4] et [Localité 5]. Nos propositions étaient conformes à nos engagements contractuels et nous avons tenu compte de vos souhaits en vous proposant des logements sur [Localité 5]. Vous n'avez pas daigné y donner suite et vous êtes obstinée à solliciter un logement sur [Localité 5], dont le montant excédait largement le budget de la société, qui vous avait été communiqué et dont vous aviez connaissance. Nous vous avons expliqué les raisons pour lesquelles votre proposition ne pouvait être acceptée, sauf à entraîner une participation de votre part. Nous estimons avoir été conciliants et avons toujours cherché à concilier les contraintes de l'entreprise et vos souhaits, tandis que vous avez de votre côté refusé tout échange constructif. Nous vous renvoyons aux courriers échangés sur ce point (notamment nos mails du 21.09.13, 09.10.13, 25.10.13, 06.11.13 et courriers du 29.08.13, 10.09.13, 17.09.13) et ceux adressés par notre conseil (notamment courriers du 19.09.13, 30.09.13 et 11.12.13...). >D'autre part, vous avez manqué à votre obligation de loyauté à l'égard de la société VACANCEOLE. Le 16 octobre 2013, vous avez communiqué par mail vos calendriers "forfait jours" pour les années 2011, 2012 et 2013. Étonnés par le nombre de congés restant dus, notamment au titre de l'année 2012, nous avons procédé à diverses vérifications notamment auprès de notre service paie et avons ainsi découvert que : a) S'agissant de vos plannings : . Vous avez pris des congés sans les décompter sur vos plannings, ce qui fausse vos décomptes de congés. Ainsi, vous étiez notamment en congés durant les périodes suivantes : - Du 25 juin 2012 au 02 juillet 2012 - Du 8 octobre 2012 au 22 octobre 2012 - Du 5 avril 2013 au 05 mai 2013 Ces périodes apparaissent pourtant sur vos plannings comme du temps de travail. . Alors que vous étiez censée travailler, nous avons découvert que vous aviez séjourné en Espagne du 29 juillet 2013 au 04 août 2013' . En outre, vos décomptes de congés qui s'avèrent erronés, démontrent de surcroît que vous n'avez pas respecté vos engagements contractuels. En effet, vous vous étiez engagée à respecter les durées maximales de travail et à vous organiser en toute autonomie et au mieux pour gérer votre forfait annuel en jours. Vous aviez d'ailleurs une délégation de pouvoirs en la matière. Nous vous faisions confiance compte tenu notamment de l'autonomie dont vous disposiez. Or, vous avez soudainement fait état, durant le dernier trimestre 2013, d'un solde de congés conséquent portant notamment sur l'année 2012. Nous vous avons donc demandé de solder vos congés dans l'urgence, à la veille de la saison d'hiver. Cette situation aurait pu être évitée si vous aviez respecté vos engagements contractuels. b) S'agissant des moyens fournis par l'entreprise : Alertés par des notes de frais conséquentes, nous avons également découvert que vous aviez utilisé à des fins personnelles, notamment durant des périodes de suspension de votre contrat de travail, le véhicule de service et le badge télépéage mis à votre disposition pour vos déplacements professionnels ainsi que le téléphone portable professionnel. . Vous avez ainsi utilisé le véhicule de service et le badge télépéage de la société pour des déplacements personnels : - Durant des périodes de congés, notamment pour vous rendre en Espagne' - Durant votre arrêt maladie pour la période du 23 septembre au 6 octobre 2013' . Vous avez par ailleurs utilisé le téléphone portable professionnel à des fins personnelles' Au-delà du préjudice financier pour la société d'une utilisation à des fins personnelles du matériel mis à votre disposition dans un cadre professionnel, nous regrettons surtout votre manque de loyauté. À ce titre, nous regrettons également que vous ne nous ayez pas informés du sinistre survenu le 22.11.2013 avec votre véhicule de service, dès lors que vous étiez responsable à 100 % et que ce sinistre entraîne une franchise à la charge de la société VACANCEOLE. Vous avez certes effectué la déclaration de sinistre auprès de notre assureur mais vous auriez dû nous en informer en parallèle. > Enfin vous avez commis divers manquements professionnels. Il apparaît en effet que vous n'avez pas respecté les termes de votre délégation de pouvoirs en matière sociale. Vous avez commis des négligences qui traduisent un manque d'intérêt et d'implication pour votre travail. Cela s'est notamment traduit de la façon suivante : . Pas de contrôle et manque de rigueur dans la supervision des contrats de travail. Ainsi, vous avez validé une note de frais correspondant à des journées de formation suivies entre le 15 et le 17 octobre 2013 par Madame [V], alors que cette dernière ne disposait d'aucun contrat de travail et ne devait être embauchée qu'au mois de décembre 2013. Madame [V] ne pouvait effectuer de formation sans être liée avec la société par un contrat de travail, sauf à ce que la société se voit reprocher une situation de travail illégal. Votre négligence a fait courir un risque de conséquences à la société. De même, vous avez validé des contrats établis par le service paie, alors que ces derniers comportaient des mentions erronées : référence à un règlement intérieur inexistant, ce que vous ne pouviez ignorer étant chargée du respect de la législation sur l'hygiène et la sécurité. De même, aux termes de votre délégation de pouvoir, vous deviez assumer des responsabilités en matière sociale. Il vous appartenait de vérifier le respect des dispositions conventionnelles et notamment le versement de la prime de 13ème mois aux salariés que vous supervisiez, ce qui n'a pas été fait. . Pas de contrôle de la durée du travail des responsables de site, alors que vous étiez aux termes de votre délégation de pouvoir censée veiller au respect de la législation sociale sur la durée du travail. Nous avons ainsi découvert courant novembre 2013 que Madame [U] [H] avait travaillé plus de 10 jours consécutifs sans prendre de repos (du 25 octobre au 3 novembre 2013). Il vous appartenait pourtant de transmettre aux responsables de sites des consignes sur la gestion de leur temps de travail et leur rappeler la nécessité de respecter les règles applicables en la matière. . Pas de contrôle en ce qui concerne l'affichage obligatoire. Vous n'avez transmis aucune consigne aux responsables de sites. De même, vous n'avez pas établi le document unique d'évaluation des risques alors que vous étiez pourtant chargée du respect des règles d'hygiène et de sécurité. . Management inapproprié : certains salariés se sont plaints d'un comportement agressif de votre part. Dernièrement, Madame [F], employée à la Foux d'Allos, nous a indiqué avoir été agressée verbalement par vous, le 09 décembre 2013. Compte tenu de la gravité des motifs susvisés et de votre niveau de responsabilité, il nous est impossible de poursuivre notre collaboration. Lors de l'entretien préalable, vous vous êtes contentée de nier des évidences, d'apporter des explications confuses voire aucune explication pour certains griefs. Vous avez fait preuve d'une agressivité et d'un ton menaçant totalement déplacé. Dans ces conditions, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave' ». Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de rappel de salaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité compensatrice de congés payés à l'encontre de la SARL LES BALCONS D'ALLOS et de rappel de salaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de prime d'objectifs et d'indemnités de rupture à l'encontre de la SAS VACANCEOLE, Madame [U] [M] [L] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 30 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a constaté que l'employeur de Madame [M] [L] était la SAS VACANCEOLE et que les faits mentionnés n'étaient pas couverts par la prescription, a dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, a condamné la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [M] [L] : -4510,07 € à titre d'indemnité légale de licenciement, -9734,50 € à titre d'indemnité de préavis, -973,45 € au titre des congés payés sur préavis, a dit que Madame [M] [L] avait effectué 61 jours de travail supplémentaires non payés sur la période du 1er novembre 2011 au 7 janvier 2014, a donné acte à Madame [M] [L] de ce qu'elle se désistait de sa demande en paiement de 792,17 € au titre de remboursement de ses notes de frais des 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre de l'année 2013, a donné acte à la SAS VACANCEOLE de ce qu'elle acceptait de verser à Madame [M] [L] 9905,18 € correspondant aux 61 jours supplémentaires travaillés mais non payés et l'a condamnée au règlement de cette somme qualifiée de dommages intérêts, a condamné la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [M] [L] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Ayant relevé appel, Madame [U] [M] [L] conclut, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2017, à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains le 30 janvier 2017, sauf en ce qu'il a constaté que Madame [L] se désistait de sa demande de paiement de la somme de 792,17 € au titre du remboursement de ses notes de frais des 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2013, considéré que le licenciement intervenu à l'endroit de la concluante le 7 janvier 2014 ne procédait pas d'une faute grave et condamné la SAS VACANCEOLE à payer à Madame [L] les sommes de 4510,07 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 9734,50 € à titre d'indemnité de préavis, outre 973,45 € à titre de congés payés sur préavis, de 9905,18 € au titre des 61 jours de travail supplémentaires non payés sur la période 2011-2013 outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la réformation du jugement entrepris sur le surplus et statuant de nouveau, demande à la Cour : 1°) À l'égard de la SAS VACANCEOLE : -de constater que la SAS VACANCEOLE ne ramène nullement la preuve que les faits invoqués au soutien de la lettre de licenciement du 7 janvier 2014 permettent de constituer une faute grave de nature à fonder le licenciement intervenu le même jour à l'encontre de Madame [U] [M] [L], la quasi-totalité des faits y invoqués étant en outre prescrits disciplinairement au sens de l'article L.1332-4 du code du travail, -de constater l'absence de matérialité et l'inexactitude des faits prétendument fautifs invoqués au soutien de la lettre de licenciement du 7 janvier 2014, -de juger les demandes indemnitaires formulées par Madame [U] [M] [L] bien fondées et faire droit à celles-ci, -de condamner la SAS VACANCEOLE à réparer l'intégralité du préjudice résultant pour Madame [U] [M] [L] de la perte injustifiée de son emploi et condamner en conséquence la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [U] [M] [L] la somme de 50 000 € nets (16 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment au titre du préjudice matériel et moral par elle subi, -de condamner en conséquence la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [U] [M] [L] la somme de 3241,60 € nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 20 jours non pris sur l'année 2013, -de constater l'absence de paiement par la SAS VACANCEOLE de la prime d'objectif due à Madame [U] [M] [L] pour les exercices 2011-2012 et 2012-2013, déduction faite d'un acompte de 1200 € bruts versé à cette dernière au mois de février 2013, de voir juger en conséquence que Madame [U] [M] [L] se réserve le soin de calculer le montant exact de la somme lui étant due à ce titre en fonction des éléments comptables qui seront ultérieurement communiqués par la SAS VACANCEOLE suivant la sommation lui étant faite à ce titre aux termes des présentes, à titre subsidiaire sur ce point et pour le cas où l'employeur refuserait de verser aux débats lesdits éléments, de condamner la SAS VACANCEOLE à payer à Madame [U] [M] [L] la somme de 9200 € nets devant être payée à la salariée au titre des primes d'objectifs pour les exercices comptables 2011/2012 et 2012/2013, telles que visées au sein de ses contrats de travail la liant à la SAS VACANCEOLE en date des 1er novembre 2011 et 1er décembre 2012, -de dire que, sur la période du 1er novembre 2011 au 7 janvier 2014, date de son licenciement, Madame [U] [M] [L] avait effectué 61 jours de travail supplémentaires, lesquels ne lui ont jamais été payés spontanément par l'employeur avant que celui-ci se fasse donner acte de leur paiement devant les premiers juges, -de condamner en conséquence la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [U] [M] [L] la somme de 17 699,10 € nets (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé résultant des dispositions des articles L.8221-1 et suivants et R.8221-1 et suivants du code du travail, -de dire que sur la période du mois de septembre 2013 au 7 janvier 2014, date de son licenciement, la SAS VACANCEOLE a maintenu une attitude et des agissements répétés à l'égard de la salariée devant être regardés comme constitutifs de harcèlement moral, -de condamner en conséquence la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [U] [M] [L] la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts du fait du harcèlement moral subi, -de condamner en conséquence la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [U] [M] [L] la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts du fait des circonstances abusives et vexatoires du licenciement, 2°) À l'égard de la SARL LES BALCONS D'ALLOS : -de juger que sur la période du 7 janvier 2013 au mois de septembre inclus, soit durant la période du mois de janvier 2013 au mois de septembre 2013, soit pendant et postérieurement à la période de détachement et au transfert de Madame [L] au sein de la SAS VACANCEOLE durant 9 mois, cette dernière a continué de travailler au sein de la SARL LES BALCONS D'ALLOS, -de condamner en conséquence la SARL LES BALCONS D'ALLOS à verser à Madame [U] [M] [L] la somme de 8922,33 € nets à titre de rappel d'heures supplémentaires, correspondant à 9 mois supplémentaires travaillés sur la période allant du 7 janvier 2013 au mois de septembre 2013 inclus, -de condamner en conséquence la SARL LES BALCONS D'ALLOS à verser à Madame [U] [M] [L] la somme de 5948,22 € nets (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé résultant des dispositions des articles L.8221-1 et suivants et R.8221-1 et suivants du code du travail, -de condamner en conséquence la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [U] [M] [L] la somme de 3063,33 € nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 27,81 jours non pris sur la période 2011-2013, 3°) À l'égard de la SAS VACANCEOLE et de la SARL LES BALCONS D'ALLOS : -d'ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de salaire et des documents sociaux tenant compte des rectifications sollicitées et des rappels de salaires formulés sous astreinte de 150 € par jour de retard, -de juger l'ensemble des sommes assimilées à des salaires ainsi que les indemnités légales de rupture productives d'intérêts de droit, capitalisés d'année en année, à compter de la citation devant le bureau de conciliation et ce, jusqu'à parfait paiement, -de juger que les rappels de salaire, préavis, congés payés sur préavis et congés payés découlent du contrat de travail et sont exclus en conséquence de l'article 10 du tarif des Huissiers résultant du décret du 8 mars 2011, -de juger que les sommes allouées à titre de dommages intérêts sont des sommes nettes, exemptes de toutes charges de CSG et de CRDS, qui seront à la charge de l'employeur, -de condamner la SARL LES BALCONS D'ALLOS et la SAS VACANCEOLE à verser chacune à Madame [U] [M] [L] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SARL LES BALCONS D'ALLOS et la SAS VACANCEOLE concluent, aux termes de leurs conclusions d'intimées notifiées par voie électronique le 10 juillet 2017, à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains en date du 30 janvier 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté la faute grave et condamné la SAS VACANCEOLE à verser à Madame [U] [M] [L] une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, statuant de nouveau sur les dispositions infirmées, demandent à la Cour de : -dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [U] [M] [L] notifié par la société la SAS VACANCEOLE est bien fondé, -en conséquence, débouter Madame [U] [M] [L] de toutes ses demandes formées au titre du licenciement, à savoir indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages intérêts pour procédure vexatoire et abusive, -condamner Madame [U] [M] [L] à rembourser à la société la SAS VACANCEOLE les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, outre intérêts au taux légal avec majorations de retard depuis la date du paiement, confirmer le jugement de première instance pour le surplus, y ajouter, condamner Madame [U] [M] [L] à verser aux sociétés VACANCEOLE et LES BALCONS D'ALLOS la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, subsidiairement : si par impossible la Cour confirmait le jugement de première instance en ce qu'il a disqualifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ainsi que sur le surplus des dispositions, infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité conventionnelle, statuant de nouveau sur le quantum de l'indemnité conventionnelle, -juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut être supérieure à la somme de 3447,63 € nets (et non de 4510,07 € retenue à tort par le conseil de prud'hommes), -condamner Madame [U] [M] [L] à rembourser à la société VACANCEOLE la somme indûment perçue, soit 1062,44 € nets (4510,07 € moins 3447,63€) versée au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, outre intérêts au taux légal avec majorations de retard depuis la date du paiement, confirmer le jugement pour le surplus des dispositions, encore plus subsidiairement, si par impossible la Cour infirmait le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] [M] [L] de sa demande au titre de la prime d'intéressement, -juger que la prime d'intéressement ne pourrait être supérieure à 1996,31 € bruts pour les exercices 2011/12 et 2012/13, confirmer pour le surplus les dispositions, en tout état de cause, y ajouter, condamner Madame [U] [M] [L] à verser aux sociétés VACANCEOLE et LES BALCONS D'ALLOS la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2019. SUR CE : Sur le licenciement : Sur le refus de respecter les ordres et instructions donnés * Refus persistant et non justifié de signer la fiche de poste de Directrice des exploitations : La SAS VACANCEOLE verse aux débats la fiche de poste de "directrice d'exploitation" (pièce 8-1), dont la société a rappelé à la salariée par courrier recommandé du 29 août 2013 qu'elle lui avait été remise lors d'un entretien du 28 août 2013 et qu'elle devait être validée dans le courant de la semaine suivante (pièce 7-2). La société écrivait à Madame [M] [L], par courrier du 10 septembre 2013 : « Votre affectation au siège de Vacancéole, sis à [Localité 3], avait été entérinée sans réserve du fait de vos nouvelles responsabilités' Il ne s'agissait pas d'une contrainte que nous vous avons imposée, contrairement à ce que vous prétendez : -vous disposiez de plus de 5 mois (du 1.12.2012 au 6.05.2013) avant de vous engager définitivement à accepter l'ensemble des termes de vos avenants à votre contrat de travail. -Vous acceptez, à nouveau, le 1.07.2013, en accusant réception de la lettre remise en main propre par votre employeur, votre lieu de travail au siège de la société. Nous vous accordons alors un délai de deux mois pour vous organiser soit jusqu'au 1.09.2013. Or, je constate que : -vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail pendant la semaine du 02 au 06 septembre 2013, vous n'avez pas daigné m'informer de votre absence. Vous ne tenez pas compte du courrier que je vous ai adressé le 29 août vous rappelant vos obligations à être présente au bureau de la direction d'exploitation situé à [Localité 6]. Je vous rappelle que cette disposition n'est plus négociable et que vous avez disposé de tout le temps nécessaire à la réflexion avant d'entériner votre décision. En effet, vous avez bénéficié d'un délai de 9 mois pour vous organiser et vous adapter à votre nouvelle affectation (du 1.12.2012 au 1.09.2013). Affectation qui se justifie par le développement de la société, ce qui implique que la directrice d'exploitation soit embauchée à temps complet et soit présente au siège de la société' Je vous rappelle également que nous devions valider la semaine dernière votre fiche de poste transmise le 27.08.2013 afin de recueillir vos observations. Je n'ai aucun retour de votre part à ce sujet malgré ma proposition de rendez-vous de vendredi 06 septembre 2013. Votre explication ne justifie pas que vous ne puissiez pas honorer ce rendez-vous professionnel. Il est par ailleurs regrettable que vous ayez annulé les demandes de rendez-vous courant août sans proposer en retour de vous rendre disponible dans un délai raisonnable. Enfin, concernant notre engagement à maintenir vos avantages et à vous héberger ou à participer à la prise en charge de votre hébergement, je réfute le montant de 2400 € que vous estimez être la référence de votre avantage en nature logement sur la Résidence "Les Balcons Soleil". Le montant de cet accessoire de salaire est précisé sur vos bulletins de salaire et est évalué à 416,40 €. Je vous propose que nous nous rencontrions au plus vite, afin de trouver une solution satisfaisante qui prenne en considération votre situation professionnelle et vos obligations familiales. Je vous propose d'en débattre de vive voix le mercredi 11 septembre à 9h30 » (pièce 7-3). La SAS VACANCEOLE, par courrier recommandé du 17 septembre 2013, a indiqué à Madame [M] [L] que celle-ci "hormis quelques remarques de pure forme, (avait) validé le contenu" et en conséquence, qu'elle lui faisait suivre la fiche de poste définitive pour signature (pièce 7-4). Par courriel du 17 septembre 2013, la SAS VACANCEOLE a transmis à Madame [M] [L] "comme suite à notre entretien du 11 septembre en pièce jointe votre fiche de poste corrigée, je vous remercie de me retourner un exemplaire signé" (pièce 8-2). Par courriel du 9 octobre 2013, il était rappelé à la salariée qu'elle ne répondait pas à la question concernant sa fiche de poste (pièce 8-4). La SAS VACANCEOLE souligne que Madame [M] [L] n'a pas écrit à son employeur qu'elle refusait de signer sa fiche de poste et qu'elle s'est volontairement abstenue de répondre aux relances de son directeur des opérations, Monsieur [F] [C]. Madame [U] [M] [L] réplique que l'ensemble des contrats de travail successifs conclus entre elle et les sociétés défenderesses prévoient la délivrance d'une fiche de poste annexée aux contrats de travail alors que cette fiche de poste n'a jamais été annexée auxdits contrats, que depuis son embauche au sein des sociétés du groupe LOISIR SOLUTIONS par la SARL LES BALCONS D'ALLOS depuis le 17 décembre 2009, aucune remarque sur l'organisation du travail, même en l'absence de fiche de poste, n'a jamais été faite à Madame [L], que depuis lors, l'employeur n'a jamais revendiqué la nécessité du recours à une fiche de poste, que ce n'est qu'au mois d'août 2013 avec le début de la Présidence de la société VACANCEOLE par la société CIRENA CONSEILS, que Monsieur [C], gérant de cette dernière société et directeur des opérations de la société VACANCEOLE sollicitera de sa salariée le recours à ladite fiche de poste, que la fiche de poste qui lui a été adressée n'a été rédigée que par les seuls soins de Monsieur [C], sans accord ni concertation de la salariée, que le document qui lui a été remis le 27 août 2013 était un "projet de fiche de poste" à discuter entre les parties, que le 17 septembre 2013, il s'agit toujours, à la lecture des envois de Monsieur [C], d'un "projet de fiche de poste", que si l'employeur entend continuer de prétendre que Madame [L] n'a jamais contesté ladite fiche de poste et l'aurait même prétendument validée, il devra en amener la preuve, que la proposition d'une telle fiche de poste élaborée uniquement par l'employeur constitue une modification de ses attributions, qu'elle comportait des attributions qui ne lui avaient jamais été dévolues et ne correspondent par ailleurs aucunement aux attributions et responsabilités inhérentes à sa qualification contractuelle, à savoir Cadre niveau 2, que Madame [L] n'était donc pas tenue d'accepter la modification de ses conditions de travail ainsi proposée, qu'en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'employeur avait connaissance du refus de sa salariée de signer sa fiche de poste ainsi modifiée depuis le 10 septembre 2013, au plus tard le 19 septembre 2013, que la procédure disciplinaire a été engagée par l'employeur le 29 novembre 2013, que les rappels successifs de l'employeur, parfaitement informé du refus de la salariée depuis a maxima le 19 septembre 2013, n'avaient pour seul but que de donner l'illusion de manquements continus de la salariée, permettant à l'employeur d'échapper à la prescription disciplinaire de deux mois, qu'il ne s'agit pas d'un comportement continu de nature à couvrir la prescription et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté ce grief au vu de son caractère inopérant et, subsidiairement, de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré que l'employeur n'était pas prescrit pour agir de ce chef, ce qui était le cas. Elle soutient qu'elle bénéficiait jusqu'alors d'une organisation de travail autonome, ayant ainsi été autorisée à travailler quasiment la moitié du temps depuis son domicile notamment lorsqu'elle recevait son fils dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement, qu'elle a toujours satisfait sa hiérarchie, laquelle a l'instar de l'ancien président, Monsieur [H], lui faisait une entière confiance, et que la relation de travail s'est détériorée dès la substitution de Monsieur [H] à la présidence de la société VACANCEOLE, en août 2013, période à partir de laquelle la direction de la SAS VACANCEOLE, via Monsieur [F] [C], directeur des opérations, croira devoir la harceler aux fins de renouveler les méthodes et conditions de travail jusqu'alors en vigueur. Si les contrats de travail de Madame [U] [M] [L] mentionnaient que la description de son poste était jointe aux contrats, notamment les contrats conclus avec la SAS VACANCEOLE (contrat à temps partiel du 1er novembre 2011 et avenant de passage à temps complet à compter du 7 janvier 2013) qui prévoyaient que "ses missions, fonctions (de responsable des exploitations) et moyens sont définis dans la fiche de poste annexée au présent contrat. Cette fiche de poste pourra être actualisée par l'employeur en fonction des besoins de la société" et qu'il n'est pas discuté qu'une telle fiche de poste n'a pas été jointe auxdits contrats, il ne peut pour autant être reproché à l'employeur de vouloir régulariser la situation et définir les fonctions de la salariée dans une fiche de poste. La décision de l'employeur de clarifier les fonctions de Madame [M] [L] par l'établissement d'une fiche de poste est d'autant plus légitime qu'il était annoncé par la SAS VACANCEOLE, à la suite du changement de son président, la désignation de Monsieur [F] [C] en tant que directeur des opérations, sous l'autorité duquel était désormais placée Madame [M] [L] (courriel du 21 août 2013 de [G] [D], représentant de la Présidence de VACANCEOLE, en remplacement de [J] [H]). La nouvelle organisation de la société VACANCEOLE mise en place à partir du mois d'août 2013 et la décision de placer la directrice d'exploitation sous la subordination du nouveau directeur des opérations, au lieu et place du représentant de la Présidence de la société, entrent dans le pouvoir de direction de l'employeur. L'autonomie dont la salariée déclare avoir bénéficié jusqu'au changement de Présidence ne la dispensait pas pour autant de respecter les ordres et instructions de son employeur et il lui appartenait de s'adapter aux nouvelles méthodes et conditions de travail mises en place par la nouvelle direction, tant que les demandes du directeur des opérations ne révélaient pas une modification de son contrat de travail. En conséquence, c'est à tort que Madame [U] [M] [L] allègue que la demande de son employeur de signer une fiche de poste, alors qu'aucune fiche n'avait été établie précédemment, constituerait en soi une tentative de modification de son contrat de travail. Par ailleurs, Madame [M] [L] soutient que la fiche de poste ainsi soumise à sa signature contiendrait une modification de son contrat de travail, lui confiant des attributions qui ne lui avaient jamais été dévolues et qui ne correspondraient pas à sa qualification contractuelle, sans pourtant expliciter cette allégation ou préciser les nouvelles attributions qui lui auraient été dévolues. Elle ne verse aucun élément probant à l'appui de son assertion. Si l'employeur ne démontre pas en effet que la fiche de poste transmise à la salariée aurait été "validée" par cette dernière, il convient toutefois d'observer que Madame [M] [L] n'a pas répondu aux différentes sollicitations de son employeur (courriers du 29 août 2013, du 10 septembre 2013 et du 17 septembre 2013 faisant suite à un entretien du 11 septembre 2013, courriel du 9 octobre 2013). En effet, Madame [M] [L] qui prétend que son employeur aurait été informé de son refus de signer la fiche de poste dès le 10 septembre 2013 et au plus tard le 19 septembre 2013, ne verse aucun élément de nature à justifier qu'elle a répondu aux demandes de Monsieur [F] [C] de lui faire retour de la fiche de poste signée. Si la salariée verse des échanges de courriels notamment sur l'organisation de la semaine de travail ou sur son logement de fonction, aucun de ces courriels ne fait état d'une réponse de Madame [M] [L] quant à la signature de la fiche de poste, si bien que son employeur relevait dans son courriel du 9 octobre 2013 que la salariée ne répondait pas à sa question concernant sa fiche de poste. Il s'ensuit qu'il y a bien eu un refus persistant de la salariée de répondre aux demandes de son employeur de signer la fiche de poste, sans faire connaître à celui-ci des raisons objectives à son refus. A défaut de toute réponse de Madame [M] [L], celle-ci ne peut prétendre qu'elle aurait exprimé un refus de signer la fiche de poste dès le 10 septembre ou au plus tard le 19 septembre 2013. En fait, elle a continué à opposer le silence face aux demandes de son employeur, y compris après le courriel de ce dernier du 9 octobre 2013, de telle sorte que la réalisation de ce grief s'est poursuivie au-delà du 29 septembre 2013, soit moins de deux mois antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement par courrier de convocation du 29 novembre 2013. Ce grief est donc établi et non prescrit. Sur le refus de transmission d'un mémo sur les réglementations en vigueur à appliquer sur les différents sites La SARL LES BALCONS D'ALLOS produit le courriel du 2 septembre 2013 d' [F] [C] demandant à [U] [M] [L] de lui "faire un point concernant le respect des réglementations applicables sur les sites Vacancéole. Je vous remercie de me communiquer les éléments suivants pour ce vendredi au plus tard : -La liste des procédures communiquées aux responsables des exploitations. -Les moyens de contrôle et leur fréquence. -Les éventuels courriers de rappel des procédures adressés aux responsables au cours des deux dernières saisons (hiver et été)", le courriel du 22 septembre 2013 d'[F] [C] s'étonnant "de n'avoir aucune réponse de votre part à ma demande du 2 septembre concernant le respect des réglementations applicables sur nos exploitations", le courriel du 22 septembre 2013 d'[F] [C], suite à la transmission d'[M] [L] de ses plannings, indiquant que son "mail de relance de ce jour concerne le respect des réglementations et non le planning" et le courriel du 17 novembre 2013 d'[F] [C] demandant à [M] [L] de lui "préparer un mémo sur les différentes réglementations que nous fournirons aux responsables". Elle indique n'avoir eu aucune réponse de la salariée. Madame [U] [M] [L] réplique que ces éléments ont été transmis au siège de la société VACANCEOLE au mois de septembre 2013, que le courriel du 2 septembre 2013 de Monsieur [C] est une demande de "faire un point" sur le respect des réglementations applicables et non un mémo, que la relance du 22 septembre 2014 est inopérante puisque Madame [L] contactera Monsieur [C] par téléphone en lui indiquant que ces documents avaient été transmis directement au siège, que la Cour constatera qu'il n'y a pas eu de relance de Monsieur [C] après ce courriel, que la prétendue relance du 17 novembre, la seule à parler de "mémo", apparaît inopérante dans la mesure où Madame [L] était alors en congé sous l'impulsion de Monsieur [C], que l'employeur ne saurait valablement reprocher à la salariée de ne pas avoir travaillé durant la période de congés et que ce grief n'est pas avéré. Alors que la SAS VACANCEOLE a demandé à la salariée, par courriel du 2 septembre 2013, non pas de lui adresser un "mémo" mais de lui communiquer la liste des procédures applicables sur les sites de la société afin de "faire un point concernant le respect des réglementations applicables sur les sites Vacancéole", elle a ensuite adressé à Madame [U] [M] [L] un rappel par courriel du 22 septembre 2013. Il est fort probable, comme soutenu par la salariée, que celle-ci ait effectivement transmis ces éléments à son employeur, compte tenu qu'aucune relance n'a été adressée à la salariée dans les semaines qui ont suivi. La première demande de Monsieur [F] [C] quant à la préparation d'un "mémo" qui devait être une synthèse des différentes réglementations et non la simple transmission des différents textes comme expliqué par l'employeur dans ses conclusions, date donc du 17 novembre 2013, étant précisé que la salariée, en congé payé du 21 octobre 2013 au 14 novembre 2013 et du 25 novembre 2013 au 8 décembre 2013, a été autorisée par le directeur des opérations à ne pas reprendre son activité entre le 4 et 18 novembre 2013, a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 29 novembre 2013 et a été en arrêt maladie à partir du 9 décembre 2013, en sorte qu'il n'est pas démontré que la salariée a eu la disponibilité pour répondre à la demande de son employeur. En conséquence, ce grief n'est pas établi. Sur le refus de transmission de son planning La SAS VACANCEOLE fait valoir qu'il a été demandé à Madame [M] [L] de fournir à son supérieur hiérarchique son planning par période de 15 jours afin de préparer ses interventions et déterminer conjointement les dossiers à traiter par ordre d'importance, que cette demande était parfaitement légitime dès lors que la nouvelle organisation privilégiait une collaboration étroite entre les cadres et spécialement entre les responsables de sites, la directrice des exploitations et le directeur des opérations, que Madame [M] [L] s'est contentée, après diverses relances, d'une communication a minima et a posteriori de son planning, ne répondant pas au souhait de planification de la société, que sa qualité de cadre ne la dispensait pas de se plier au pouvoir de direction de son employeur et de collaborer avec lui et que l'attitude de Madame [L] traduit un refus de se soumettre à la nouvelle organisation mise en place par la société. La SAS VACANCEOLE produit les éléments suivants : -un courriel du 2 septembre 2013 d'[F] [C] adressé à [M] [L] : « Je vous remercie de me transmettre votre planning des 15 prochains jours' » ; -un courriel du 3 septembre 2013 d'[F] [C] adressé à [M] [L] : « Je vous rappelle mon mail envoyé hier, resté sans réponse, dans lequel je vous demande de me transmettre votre planning des 15 prochains jours. En effet, je souhaite participer à la préparation de vos interventions et déterminer avec vous les dossiers à traiter par ordre d'importance. Par ailleurs, je vous prie de me confirmer votre disponibilité à [Localité 6] vendredi matin afin de faire un point sur les dossiers en cours et évoquer le projet de votre fiche de poste. Dans l'attente de votre réponse par retour de mail » ; -le courriel du 3 septembre 2013 d'[M] [L] adressé à [F] [C] : « je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ne pas avoir répondu immédiatement, vous constaterez que j'ai répondu à tous les autres mails par priorité peut-être aurais-je dû commencer par celui-là. Mon planning depuis lundi, je travaille sur + la fermeture des résidences' + Point pour chaque résidence' + Budgets *exercice qui se termine analyse *exercice prochain, établissement' Pour la semaine à venir, comme d'habitude, je serais en déplacement. J'ai prévu, si cela vous convient, (vendredi il ne m'est pas possible, c'est ma semaine de garde de mon fils) de venir travailler avec vous, sur les budgets, et voir avec vous tous les éléments de chaque résidence' Aller sur site + Les Balcons j'y suis à présent cette semaine + [T], les Gorges Rouges, gérer la semaine du 16 septembre + [Localité 7] j'avais prévu de m'y rendre la semaine du 30 septembre. À moins que vous ayez une objection + Ar Peoc'h, et les Terrasses de Pentrez je souhaitais y aller avant leur fermeture + Les autres Résidences sont fermées, je m'y suis déjà rendue dans le courant de l'été, et avant leurs fermetures Donc je serai au siège de la direction des exploitations, à compter de lundi 14 heures si cela vous convient. Et entre-temps je continuerai la recherche d'un appartement à [Localité 5], comme je vous l'ai déjà signifié, cette ville faisant partie du périmètre que vous m'imposez dans votre lettre de mutation. Je n'ai pas l'habitude de faire un rapport de tous mes faits et gestes. Dans mes différents postes dans les résidences dans lesquelles j'ai travaillé, les gens m'ont toujours fait confiance, néanmoins j'ai pour habitude de mettre ma hiérarchie en copie de toutes mes actions. J'espère que lorsque nous aurons travaillé ensemble, vous pourrez me faire confiance, tant sur mon temps que sur la qualité de mon travail. Je n'avais jamais envisagé de devoir me justifier, car jusqu'à présent, j'avais l'impression que mon travail vous satisfaisait, sinon vous ne m'auriez pas passé à plein temps sur ma fonction. Donc j'espère qu'il s'agit d'un temps d'adaptation pour chacun de nous deux » ; -un courriel du 7 octobre 2013 d'[F] [C] adressé à [M] [L] : « Je fais suite à notre conversation téléphonique de ce jour et vous rappelle votre mission pour cette semaine : -Élaborer le budget détaillé par poste de la masse salariale 2013-2014 pour chaque établissement Vacancéole -Établir une synthèse de fin de saison Été pour chaque établissement en vous appuyant sur les comptes-rendus des directeurs : me l'adresser par mail. -Procéder au recrutement des responsables de sites pour cet hiver : lancer les offres d'emploi PÔLE EMPLOI et effectuer une pré-sélection -Représenter et défendre les intérêts de Vacancéole à la réunion du jeudi 10 10 2013 à 10h aux Balcons du Soleil à[Localité 2], en présence de M. [Z], artisan ayant posé, notamment, le liner de la piscine financé par Vacancéole' J'attends de votre part un compte rendu journalier, écrit et synthétique de l'avancée de vos missions. Par ailleurs, je suis toujours dans l'attente, malgré mes nombreuses demandes restées sans réponse, des éléments suivants : -votre planning de travail établi sur 15 jours pour les raisons précédemment précisées. Je ne souhaite pas découvrir votre emploi du temps au dernier moment (ex : votre présence au siège de ce jour en fin d'après-midi sans concertation et accord préalable), de façon à pouvoir anticiper et coordonner nos emplois du temps respectifs. -Votre fiche de poste signée, dont vous avez validé les missions le mois dernier, en votre qualité de Directrice d'exploitation. -Votre calendrier forfait jours 2013. J'insiste également pour que vous posiez vos jours de congés payés, de manière à solder votre compteur CP au 31 décembre 2013 » ; -un courrier du 11 décembre 2013 de Monsieur [F] [C] adressé à Madame [M] [L], postérieurement à la convocation à entretien préalable, rappelant à celle-ci q'lui lui a "demandé de me fournir votre planning sur 15 jours en vue de mettre en place conjointement une organisation cohérente et efficace au sein de Vacancéole, en votre qualité de Directrice d'Exploitation. Vous avez délibérément ignoré ces demandes. Votre retour de congés a été fixé au 9 décembre 2013. À ce jour, je ne dispose toujours pas de votre planning. Il est très difficile de coordonner nos interventions ou de prévoir nos échanges, en l'absence d'information sur votre présence au siège de Vacancéole ou sur les résidences'". Madame [U] [M] [L] fait valoir qu'avant l'arrivée de Monsieur [C], il ne lui avait jamais été réclamé de planning, qu'elle communiquait par voie téléphonique avec sa direction et en aucun cas de façon journalière, que son contrat de travail prévoyant une organisation de travail autonome (puisqu'elle avait été autorisée à travailler quasiment la moitié du temps depuis son domicile) avait été respecté jusqu'alors par son employeur, que pour la période du 2 au 22 septembre 2013, elle a scrupuleusement transmis par e-mail à Monsieur [C] le planning synthétique de son activité, qu'elle a été en arrêt de travail du 23 septembre jusqu'au 7 octobre 2013, que les rappels des 10 septembre, 17 septembre et 7 octobre 2013 évoqués au soutien de la lettre de licenciement sont sans objet, que par mail du 7 octobre 2013, Monsieur [C] confirmait son entretien téléphonique du même jour avec la salariée, lui rappelant le planning validé par eux par la voie téléphonique, tel que cela avait toujours été le cas auparavant, ce qui n'empêchait pas Monsieur [C] de feindre à nouveau de l'ignorer, que la salariée a communiqué en main propre à Monsieur [C] son planning pour les 15 jours suivants, tel qu'elle le lui indiquait par courriel du 8 octobre 2013, que cela n'empêchait pas Monsieur [C], en possession du planning lui ayant été transmis par Madame [L] pour les 15 jours à
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1332-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 24 mai 2019
Référence
5fdac47a08d8075695048211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA