Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 10 décembre 2019
- ECLI
- 5fd9b0decdcd1ba5f274dcf5
- Date
- 10 décembre 2019
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 59C DU 10 DÉCEMBRE 2019 N° RG 18/07419 N° Portalis DBV3-V-B7C-SXXV AFFAIRE : [T] [C] SAS EDITIONS ADÈLE C/ SAS EDITIONS ROBERT LAFFONT SAS INTERFORUM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS N° Chambre : 3 N° Section : 4 N° RG : 09/01101 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -l'ASSOCIATION AVOCALYS, -la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, -la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les15 octobre, 19 novembre et 03 décembre 2019, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre) du 16 mai 2018 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 25 novembre 2014 Monsieur [T] [C] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] SAS EDITIONS ADÈLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004037, Me Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat plaidant - barreau de PARIS **************** DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI SAS EDITIONS ROBERT LAFFONT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860833 Me Anne BOISSARD de l'AARPI ARTLAW, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : B0412, SAS INTERFORUM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860833 Me Marie-Hélène VIGNES de la SELEURL ARTWORKS AVOCATS, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : P0135, **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, Vu le jugement rendu le 8 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui a statué comme suit : Déclare [T] [C] et les Editions Adèle irrecevables à soulever la nullité de la clause 6B du contrat d'édition du 13 novembre 2001, Condamne la société les Editions Robert Laffont à payer à [T] [C] et les Editions Adèle les sommes de : 2 703, 70 euros au titre de la rémunération due à l'auteur sur 713 exemplaires presse, 1 000, 00 euros au titre du prejudice resultant de la privation de la faculté de rachat pour les pilons de stockage, Rejette les autres demandes en paiement, Rejette la demande de communication de pièces, Rejette la demande d'expertise, Rejette les demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité délictuelle de la société Interforum, Rejette la demande en dommages intérêts de la société Interforum pour procedure abusive, Condamne in solidum [T] [C] et les Editions Adèle à payer à la société Interforum la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum [T] [C] et les Editions Adèle à payer à la société Interforum la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire, Rejette la demande tendant à voir mettre les frais de l'expertise à la charge des défendeurs, Condamne in solidum [T] [C] et les Editions Adèle aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me [N] et de la société Go associés représentée par Me Vignes, selon les règles de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'arrêt du 25 novembre 2012 de la cour d'appel de Paris qui a : Débouté M. [T] [C] et de la SAS Éditions Adèle de leur demande de renvoi de l'affaire et de leur demande de rejet des débats les pièces n°33 et 40 communiquées par la SA Éditions Robert Laffont et des pièces n°13 et 17 communiquées par la SA Interforum ; Déclaré par voie de conséquence sans objet la demande subsidiaire de la SA Éditions Robert Laffont en rejet des conclusions des appelants transmises le 30 septembre 2014 ; Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 04 novembre 2010 ; Rectifié l'erreur matérielle du jugement du 08 novembre 2012 en ce qu'à son dispositif il a mentionné la date du 13 novembre 2001 comme étant celle du contrat d'édition au lieu du 02 mai 2005 et rectifié le jugement en ce qu'à son dispositif, au deuxième paragraphe de la page 15 commençant par "Déclare [T] [C] et les Editions Adèle et se terminant par du contrat d'édition du 13 novembre 2001", la date du "13 novembre 2001" sera remplacée par la date du "02 mai 2005" ; Rectifié l'erreur matérielle du jugement entrepris en ce qu'à son dispositif il a alloué à la SA Interforum une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rectifié le jugement en ce qu'à son dispositif, au dixième paragraphe de la page 15 commençant par les mots "Condamne in solidum [T] [C] ..." et se terminant par les mots "... sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile", le mot "Interforum" sera remplacé par les mots "Editions Robert Laffont" ; Confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 08 novembre 2012 sauf en ce qu'il a condamné la SA Éditions Robert Laffont à payer à M. [T] [C] et à la SA Éditions Adèle la somme de 2 703,70 euros au titre de la rémunération due à l'auteur sur 713 exemplaires presse et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant de la privation de la faculté de rachat pour les pilons de stockage et en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de la SA Interforum pour procédure abusive, infirmant et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Débouté M. [T] [C] et la SA Éditions Adèle de l'ensemble de leurs demandes en paiement au titre de la rémunération due à l'auteur sur les exemplaires presse et au titre du préjudice résultant de l'absence d'information des pilons de stockage ; Condamné in solidum M. [T] [C] et la SA Éditions Adèle à payer à la SA Interforum la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ; Déclaré irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en cause d'appel, la demande de M. [T] [C] et de la SA Editions Adèle en condamnation de la SA Interforum au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Condamné in solidum M. [T] [C] et la SA Éditions Adèle à payer à la SA Interforum la somme complémentaire de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Condamné in solidum M. [T] [C] et la SA Éditions Adèle à payer à la SA Éditions Robert Laffont la somme complémentaire de TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens , Débouté M. [T] [C] et la SA Editions Adèle de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum M. [T] [C] et la SA Éditions Adèle aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2018 qui a': Cassé et annulé ledit arrêt mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la clause 6 B du contrat d'édition, la demande en paiement d'une certaine somme au titre de la diffusion gratuite de l'ouvrage et la demande de condamnation de la société Interforum fondée sur sa responsabilité délictuelle, Remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, Condamné les sociétés Editions Robert Laffont et Interforum aux dépens, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2018 ayant rejeté la requête de M. [C] et de la société les éditions Adèle en rectification d'erreurs matérielles de l'arrêt du 16 mai 2018, Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 29 octobre 2018 par M. [T] [C] et la société les éditions Adèle, Vu leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2019 par lesquelles ils demandent : Vu l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention Européenne des droits de l'homme, Vu l'article 6 alinéa 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Vu les articles L.111-1, L.131-3, L.131-4, L.132-11, L.132-12, L.132-14 et L.122-4, L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 564, 565, 566, 623, 624 et 638 du code de procédure civile, Vu les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu 1103 du code civil, 2241, ensemble 1304 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 1382 (ancien) devenu 1240 du code civil, SUR L'APPEL DU JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 2012 Confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2012 en ce qu'il condamne la société Éditions Robert Laffont à verser à [T] [C] et la société Editions Adèle une rémunération au titre exemplaires de presse et spécimens, L'infirmer en ce qui concerne le montant alloué en réparation du préjudice subi, STATUANT A NOUVEAU : Condamner la société Éditions Robert Laffont à verser à [T] [C] et la société Editions Adèle la somme de 4.225,43 euros TTC pour 1.013 exemplaires de presse, Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2012 en ce qu'il déclare [T] [C] et les Éditions Adèle irrecevables à soulever la nullité de la clause 6 B du contrat d'édition du 2 mai 2005, STATUANT A NOUVEAU : Déclarer [T] [C] et les Éditions Adèle recevables à soulever la nullité de la clause 6 B du contrat d'édition du 2 mai 2005 qui vise à l'exécution du contrat sans cette clause et qui tend au paiement de rémunérations complémentaires, Déclarer M. [C] et les Editions Adèle recevables à solliciter l'anéantissement rétroactif de la clause en question, à demander que les rémunérations dues soient recalculées à l'aune du contrat expurgé des stipulations devant être tenues pour non écrites, et à réclamer la condamnation de l'éditeur à leur verser les sommes complémentaires dont ils ont été indûment privés par l'effet qui avait, à tort, été donné à cette clause irrégulière. Dire et juger nulle la clause prévue à l'article 6 B du contrat du 2 mai 2005 qui prévoit que « l'éditeur devra à l'Auteur, en cas d'exploitation par un tiers des autres droits (i.e. édition en format de poche et édition club) 50% des sommes, de toute nature, nettes de tous frais et taxes effectivement encaissées par lui », Dire et juger en conséquence cette clause inapplicable aux exploitations confiées par la société Éditions Robert Laffont aux sociétés Le Grand Livre du Mois et France Loisirs, Dire et juger inapplicable aux exploitations confiées par la société Éditions Robert Laffont aux sociétés Le Grand Livre du Mois et France Loisirs les dispositions de l'article 6A du contrat d'édition du 2 mai 2005 conformes aux dispositions impératives de l'article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle, Condamner en conséquence à titre principal la société Éditions Robert Laffont au paiement à [T] [C] et la société Editions Adèle de la somme de 27.557,03 euros TTC au titre de l'exploitation effectuée par Le Grand Livre du Mois, Condamner en conséquence à titre principal la société Éditions Robert Laffont au paiement à [T] [C] et la société Editions Adèle de la somme de 96.938,40 euros TTC au titre de l'exploitation effectuée par France Loisirs, A titre subsidiaire et si par impossible, la cour d'appel de renvoi considérait que la violation du principe légal de rémunération de l'auteur ne peut être sanctionnée que par l'attribution de dommages et intérêts, condamner la société Éditions Robert Laffont au paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 96.938,40 euros, au titre de l'exploitation autorisée France Loisirs. A titre subsidiaire et si par impossible, la cour d'appel de renvoi considérait que la violation du principe légal de rémunération de l'auteur ne peut être sanctionnée que par l'attribution de dommages et intérêts, condamner la société Éditions Robert Laffont au paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 27.557,03 euros au titre de l'exploitation autorisée le Grand Livre du Mois. Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2012 en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir reconnaître la responsabilité délictuelle de la société Interforum, STATUANT A NOUVEAU : -Dire et juger que M. [C] et la société Éditions Adèle sont en droit d'opposer à la société Interforum l'exécution défectueuse de ses conditions générales de vente et de son contrat de distribution renvoyant aux usages de la profession et à ses conditions générales de vente auquel ils sont tiers mais qui leur cause personnellement préjudice, -Dire et juger que cette exécution défectueuse constitue à leur égard une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société Interforum, sans qu'ils aient à rapporter d'autre preuve que cette exécution défectueuse, -Dire et juger qu'en acceptant le retour d'ouvrages en méconnaissance des stipulations contractuelles déterminant les conditions dans lesquelles la vente prend un caractère ferme et définitif, le distributeur cause nécessairement un dommage à l'auteur privé des redevances auxquelles il peut prétendre sur les ouvrages effectivement vendus, -Condamner la société Interforum à réparer le dommage qui en découle par le paiement à [T] [C] et la société Editions Adèle d'une somme de 328.836,552 euros à titre de dommages et intérêts, -Débouter les sociétés Editions Robert Laffont et Interforum de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -Infirmer le jugement du 8 novembre 2012 en qu'il a condamné in solidum M. [C] et la société Éditions Adèle à verser à la société Interforum la somme de 10 000 euros et à la société Éditions Robert Laffont la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT À NOUVEAU -Condamner la société Éditions Robert Laffont à verser à M. [C] et la société Éditions Adèle, la somme de 30.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner la société Interforum à verser à M. [C] et la société Éditions Adèle, la somme de 30 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner en outre la société Éditions Robert Laffont à verser à M. [C] et la société Éditions Adèle, au titre de la présente procédure, la somme de 40 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner la société Interforum à verser à M. [C] et la société Éditions Adèle, au titre de la présente procédure, la somme de 40 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -9 décembre 2019ébouter les sociétés Éditions Robert Laffont et Interforum de toutes leurs demandes, fins et conclusions. -Condamner solidairement les sociétés Editions Robert Laffont et Interforum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Monique Tardy. Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mai 2019 par la société des éditions Robert Laffont qui demande de : Vu l'article 638 du code de procédure civile, vu les arrêts de la Cour de Cassation des 16 mai et 10 octobre 2018, Déclarer Monsieur [C] et les Editions ADÈLE irrecevables en leurs demandes d'indemnisation au titre des ventes France Loisirs et le Grand Livre du Mois ; Vu le principe qui interdit de se contredire au détriment d'autrui, Déclarer Monsieur [C] et les Editions ADÈLE irrecevables en leur demande en paiement de droits d'auteur au titre des 300 exemplaires du « Café du Pont » leur ayant été livrés en sus des 100 exemplaires prévus par le contrat du 2 mai 2005 ; En tout état de cause, mais dans la limite de la cassation intervenue, Confirmer le jugement du 8 novembre 2012, en ce qu'il a débouté les Editions ADÈLE et Monsieur [C] de toutes leurs demandes pécuniaires (hors les 713 exemplaires du service de presse) et les a condamnés in solidum à payer aux Editions ROBERT LAFFONT une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC (l'erreur matérielle qui affecte le dispositif de ce jugement, en ce qu'il attribue ces 20 000 euros à la société INTERFORUM, devant bien entendu être corrigée) ; En conséquence, Débouter Monsieur [C] et les Editions ADÈLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Mais vu l'article 1240 du code civil, recevoir les Editions ROBERT LAFFONT en leur demande reconventionnelle et les y déclarant bien fondées, Condamner in solidum les Editions ADÈLE et Monsieur [C] à payer aux Editions ROBERT LAFFONT une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Les condamner in solidum à payer aux Editions ROBERT LAFFONT une somme de 35 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de LEXAVOUE, avocat ; Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mai 2019 par la société interforum qui demande de : DÉCLARER la société Interforum recevable et bien fondée en ses demandes, conclusions et son appel incident, Vu l'article 638 du code de procédure civile, Vu les arrêts de la Cour de Cassation des 16 mai et 10 octobre 2018, CONSTATER qu'aux termes des arrêts de la Cour de cassation des 16 mai et 10 octobre 2018, la condamnation prononcée le 25 novembre 2014 par la Cour d'appel de Paris à l'encontre de M. [T] [C] et des Éditions Adèle pour procédure abusive est définitive et passée en force de chose jugée, CONSTATER que la demande de M. [T] [C] et des Éditions Adèle visant à voir « confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2012 en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de la société Interforum pour procédure abusive » se heurte aux dispositions de l'article 638 du Code de procédure civile dont il résulte que la Cour d'appel de renvoi ne peut connaître que des chefs non atteints par la cassation, DÉCLARER M. [T] [C] et les Éditions Adèle irrecevables en cette demande et les en débouter. Vu les articles 2224, 2241 2243 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, CONSTATER que la demande de M. [T] [C] et des éditions Adèle visant à obtenir la condamnation de la société Interforum à leur payer la somme de 200 000 euros au titre de « l'exécution défectueuse de ses conditions générales » et du contrat de distribution allégué a été formée pour la première fois par leurs conclusions d'appel devant la Cour d'appel de Paris du 15 juillet 2014, avant d'être réévaluée par les appelants à la somme de 298.942,32 euros à l'occasion de leurs conclusions devant la Cour d'appel de renvoi du 21 décembre 2018, puis à la somme de 328 836,522 euros à l'occasion de leurs conclusions du 16 avril 2019, CONSTATER en conséquence que ces demandes de condamnation sont prescrites, pour avoir été formées plus de 5 ans après le terme du contrat d'édition du 2 mai 2005, et alors que la commercialisation de l'ouvrage a cessé au 31 décembre 2005, CONSTATER qu'aucun effet interruptif de prescription ne saurait s'attacher aux demandes de M. [T] [C] et des Éditions Adèle à l'égard des sociétés Editions Robert Laffont et de la société Interforum fondées sur l'opacité des comptes, le défaut de communication des justificatifs relatifs à l'exploitation de l'ouvrage Le Café du Pont, notamment les retours et mises au pilon ainsi que les avoirs correspondants, et tendant à leur condamnation solidaire au paiement d'un complément de rémunération et d'une provision de 209.030 euros, ces demandes ayant définitivement été rejetées, CONSTATER que le rejet de ces demandes fait irrémédiablement obstacle à ce que la demande de M. [T] [C] et des éditions Adèle, visant à obtenir la condamnation de la seule société Interforum à leur payer des dommages-intérêts au titre de « l'exécution défectueuse de ses conditions générales » et du contrat de distribution allégué, bénéficie d'une interruption de prescription par extension du chef de ces demandes, CONSTATER que M. [T] [C] et les Éditions Adèle sont mal fondés à solliciter de la Cour d'appel qu'elle constate un report du point de départ de la prescription au 15 mai 2010, et à alléguer que leurs conclusions du 17 août 2012 auraient eu effet interruptif de prescription, CONSTATER surabondamment que M. [T] [C] et les éditions Adèle ne font preuve ni de la faute, ni du dommage, ni du lien de causalité allégués aux fins de leur demande de condamnation contre la société Interforum et pas davantage du quantum des dommages et intérêts sollicités, En conséquence, DÉBOUTER M. [T] [C] et les Éditions Adèle de leur demande au titre de la responsabilité délictuelle. Vu l'article 1240 du code civil, CONSTATER l'abus du droit d'ester en justice commis par les appelants à l'occasion de la présente procédure de renvoi après cassation, RECEVOIR la société Interforum en sa demande reconventionnelle, CONDAMNER in solidum M. [T] [C] et les Éditions Adèle à payer à la société Interforum la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause, CONFIRMER en tant que de besoin la condamnation prononcée à l'encontre de M. [T] [C] et les Éditions Adèle par le jugement du 8 novembre 2012 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, CONDAMNER in solidum M. [T] [C] et les Éditions Adèle à payer à la société Interforum la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum M. [T] [C] et les Éditions Adèle aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 2 mai 2005, [T] [C] représenté par les Editions Adèle, a conclu avec la société Les éditions Robert Laffont un contrat d'édition de l'ouvrage "Le café du pont" aux termes duquel il lui a cédé, à titre exclusif, ses droits d'exploitation sur l'oeuvre jusqu'au 31 décembre 2005. Les éditions Robert Laffont ont fait imprimer l'ouvrage et celui-ci a été diffusé par son distributeur la société Interforum. En 2007, [T] [C] et la société Les éditions Adèle ont saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert chargé d'établir un compte entre les parties et le paiement d'une provision. Par une ordonnance rendue le 2 mai 2007, le juge des référés a mis hors de cause l'imprimeur et le distributeur, a fait droit à la demande d'expertise et a rejeté les autres demandes. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 février 2008 qui a précisé que l'expert devrait établir ses comptes selon chacune des interprétations données de la clause 7B du contrat par les parties. Les 2 et 3 décembre 2008, [T] [C] et la société Les éditions Adèle ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Les éditions Robert Laffont ainsi que la société Interforum en vue de voir établir la responsabilité délictuelle de cette dernière dans le dommage résultant d'une mauvaise reddition des comptes, voir ordonner une expertise à laquelle elle sera partie et ayant pour objet d'analyser les mouvements commerciaux et le traitement des sorties, retours, pilons stocks relatifs à l'exploitation du livre "Le café du pont" et obtenir la condamnation solidaire des défenderesses au paiement d'une provision à valoir sur les droits dus à l'auteur. Les demandeurs faisaient également valoir que la société les Editions Robert Laffont avait commis une faute en incitant les points de vente à retourner les ouvrages dès le mois d'octobre 2005 et ils lui réclamaient la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts. Enfin, ils demandaient l'exécution provisoire du jugement et l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2009 en effectuant plusieurs propositions de compte. Par une ordonnance du 4 novembre 2010, le juge de la mise en état a rejeté des demandes de communication de pièces. Pour l'essentiel, dans son jugement du 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a considéré que les demandes fondées sur la nullité de la clause 6B du contrat d'édition du 13 novembre 2001 étaient prescrites. Il n'a fait droit qu'à la demande concernant les exemplaires presse et le préjudice résultant de la privation de la faculté de rachat pour les pilons de stockage. Par un arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Paris a infirmé ces dispositions et confirmé le jugement pour le surplus. Par un arrêt du 16 mai 2018, la cour de cassation a cassé ledit arrêt mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la clause 6B du contrat d'édition, la demande en paiement d'une certaine somme au titre de la diffusion gratuite de l'ouvrage et la demande de condamnation de la société Interforum fondée sur sa responsabilité délictuelle. Sur le premier motif de cassation, la Cour de cassation juge que la Cour d'appel de Paris a violé les articles 2241 du code civil et l'article 1304 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en retenant que ni l'assignation en référé et les conclusions soutenues par les parties, ni l'assignation au fond ne comporte de demande ou de moyen relatif à la nullité de cet article alors que l'action en nullité de la clause litigieuse visait à l'exécution du contrat sans cette clause et tendait au même but que l'action en paiement de rémunérations complémentaires. Sur le second motif de cassation, la Cour de cassation juge que la cour d'appel de Paris a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en retenant, pour rejeter la demande en paiement d'une certaine somme au titre des ouvrages distribués gratuitement, que cette distribution ne saurait être assimilée à une vente ouvrant droit à une rémunération pour l'auteur et que le nombre d'exemplaires en cause, mentionné au contrat s'est révélé insuffisant tant pour l'auteur que pour l'éditeur, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat mettait à la charge de l'éditeur, à ses frais exclusifs, la publicité et la promotion de l'ouvrage. Sur le troisième motif de cassation, la cour de cassation juge que la cour d'appel de Paris a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile en retenant, pour déclarer irrecevable, comme nouvelles en cause d'appel, la demande de M. [C] et de la société Éditions Adèle tendant à la condamnation de la société Interforum sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts, que ceux-ci n'avaient formé cette demande ni dans leur acte introductif d'instance ni dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, aux termes desquels ils avaient seulement sollicité la condamnation solidaire de la société Interforum avec l'éditeur pour avoir été complices de celui-ci dans la violation de ses obligations contractuelles, alors que la demande de condamnation de la société Interforum en paiement de dommages et intérêts tendait aux mêmes fins que la prétention formée en première instance. M. [C] et la société Éditions Adèle ont déposé une requête en rectification d'erreurs matérielles de l'arrêt de cassation du 16 mai 2018 qui a été rejetée par la Cour de cassation par un arrêt du 10 octobre 2018. M. [C] et la société Éditions Adèle demandaient à la Cour de cassation de compléter le dispositif de son arrêt du 16 mai 2018 en ce que la cassation sur le premier moyen de la demande d'annulation de la clause 6B du contrat d'édition devait atteindre selon eux en particulier le rejet des demandes en paiement de certaines sommes au titre de l'exploitation non autorisée de l'ouvrage par la société France-Loisirs et au titre de l'exploitation de l'ouvrage par la société Le Grand livre du mois. Pour rejeter cette requête, la Cour de cassation retient que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a rejeté ces demandes au motif que la société Éditions Adèle avait validé l'intégralité des impressions réalisées par la société France-Loisirs et avait été payée, ainsi que M. [C], de l'intégralité des droits sur cette opération et que tous deux avaient donné leur autorisation pour l'exploitation de l'ouvrage par la société Le Grand livre du mois. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions des parties pour un exposé développé de leurs moyens. SUR CE , LA COUR, Sur les demandes de M. [C] et de la société les éditions Adèle en paiement de rémunérations supplémentaires au titre des exploitations France-Loisirs et Le Grand livre du mois Sur la recevabilité de ces demandes Les éditions Robert Laffont soutiennent que ces demandes sont irrecevables dès lors qu'elles portent sur des chefs non atteints par la cassation. Elles invoquent en ce sens l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2018 qui a rejeté leur deuxième moyen spécifiquement consacré aux ventes France-Loisirs ainsi que leur quatrième moyen dédié aux ventes effectuées par Le Grand livre du mois. Ils se prévalent également de l'arrêt du 10 octobre 2018 qui rejette la requête en rectification d'erreur matérielle qui visait en particulier à ce que la Cour de cassation complète le dispositif de son arrêt du 16 mai 2018 sur les demandes en paiement de certaines sommes au titre de l'exploitation non autorisée de l'ouvrage par la société France-Loisirs et au titre de l'exploitation de l'ouvrage par la société Le Grand livre du mois. Ils prétendent que le lien de dépendance invoqué par les appelants entre la demande d'annulation de la clause 6B du contrat d'édition et ces demandes en paiement a déjà été développé, mais sans succès, dans le cadre de leur requête en rectification d'erreur matérielle. En réponse au moyen des appelants suivant lequel la cour d'appel de Paris n'aurait rejeté définitivement ces demandes que sur le fondement de l'article 6 A, ils font valoir que les chefs de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 novembre 2014 rejetant chacune des demandes litigieuses ont acquis un caractère définitif. Elles affirment que s'il appartient en général à la juridiction de renvoi désignée de déterminer si un lien d'indivisibilité ou de dépendance existe entre les chefs annulés et ceux censurés, il n'en va évidemment pas de même lorsque par un second arrêt, rendu dans la même affaire, la Cour de cassation s'est elle-même prononcée sur cette question en considérant que ce lien n'existait pas comme l'a fait la Cour de cassation dans son arrêt du 10 octobre 2018. Elles observent que les appelants confondent demandes et fondements de demande et que, contrairement à ce qui lui est demandé, la cour de renvoi ne peut pas statuer sur des prétentions qui ont été irrévocablement rejetées même sur un autre fondement. Elles invoquent en ce sens un arrêt de la Cour de cassation qui a jugé qu'il ne pouvait être opposé à une partie irrévocablement déclarée recevable en ses demandes de nouvelle fins de non recevoir devant la cour d'appel de renvoi saisie après cassation partielle. Elles affirment que c'est d'ailleurs bien parce qu'ils étaient parfaitement conscients de l'obstacle qui se dressait devant eux que M. [C] et la société les Éditions Adèle ont tenté par leur requête en rectification d'erreurs matérielles de le contourner. M. [T] [C] et la société les Éditions Adèle répliquent que la cour d'appel de Paris n'a pas examiné ni statué sur la demande d'annulation des dispositions de l'article 6 B du contrat d'édition et ses conséquences patrimoniales puisqu'elle a considéré cette demande irrecevable comme prescrite. Ils en déduisent que contrairement à ce que soutiennent les éditions Robert Laffont, l'arrêt de la cour d'appel de Paris ne saurait avoir autorité de chose jugée sur le caractère fondé ou non de ces prétentions et leurs conséquences. Ils ajoutent que si par arrêt du 10 octobre 2018, la Cour de cassation a estimé que l'arrêt rendu par elle le 16 mai 2018 était justifié par d'autres causes que celles qu'ils avaient évoquées et a par conséquent rejeté la requête, cet arrêt ne complète ni ne contredit l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 mai 2018. Ils estiment que les articles 623 et 624 du code de procédure civile invitent à rechercher, lorsqu'une censure intervient sur un chef, si ce chef est dissociable des autres ou s'il y a entre les différentes dispositions de la décision attaquée, un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Ils en déduisent que c'est aux juges d'appel qu'il incombe d'identifier les implications de la censure prononcée, lesquels devront donc tirer toutes les conséquences de la cassation le 16 mai 2018 de l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la clause 6B du contrat et ce, en ce compris les demandes qui en sont la conséquence, à savoir la demande d'anéantissement rétroactif de la clause en question, la demande tendant au calcul de la rémunération de l'auteur à l'aune du contrat expurgé des stipulations devant être tenues pour non écrites et la demande de condamnation de l'éditeur au paiement de rémunération complémentaire et ce d'autant plus que la cour d'appel de Paris n'a pas examiné le bien-fondé de ces demandes. Ils concluent que la censure prononcée le 16 mai 2018 autorise donc à contester, devant la juridiction de renvoi, la validité de ladite clause, et, subséquemment, de discuter des implications patrimoniales de son annulation. Ils rappellent que si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. En l'espèce, ils soutiennent que l'objet de cette demande était nécessairement compris dans les précédentes actions en référé de février 2007 et au fond du 3 décembre 2008 qui étaient des actions en paiement d'indemnités à titre de dommages et intérêts et de rémunérations complémentaires, lesquelles ont été intentées moins de cinq ans après la signature du contrat d'édition du 2 mai 2005. Ils précisent que l'auteur a en effet contesté le montant de sa rémunération dès son assignation en référé délivrée en février 2007 et a demandé la révision des comptes présentés par l'éditeur et sa condamnation au paiement d'un complément de redevances et de dommages et intérêts dans son assignation au fond du 3 décembre 2008. Ils répliquent par ailleurs que leurs demandes devant la cour d'appel de Paris concernant ces exploitations étaient fondées sur l'article 6A du contrat d'édition qui prévoyait l'autorisation préalable de l'auteur pour de telles exploitations, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce et qu'en conséquence l'arrêt de la cour d'appel de Paris n'est définitif qu'en ce qu'il rejette leurs demandes sur ce fondement. Considérant ceci exposé qu'il résulte de l'article 624 du code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Considérant en l'espèce que par son arrêt du 10 mai 2018, la Cour de cassation a expressément jugé que l'action en nullité de la clause stipulée à l'article 6B du contrat d'édition visait à l'exécution du contrat sans cette clause et tendait au même but que l'action en paiement de rémunérations complémentaires, raison pour laquelle elle a cassé la disposition de l'arrêt du 25 novembre 2014 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette clause ; Considérant que si la société Robert Laffont fait valoir que la Cour de cassation a rejeté les deuxième et quatrième moyens soulevés par M. [C] et les éditions Adèle relatifs aux exploitations France-Loisirs et Le Grand livre du mois, ces deux moyens sont sans lien avec le problème de la nullité de l'article 6B du contrat d'édition sur lequel les appelants fondent leur demande ; qu'il en va ainsi également du rejet de la requête en rectification d'erreurs matérielles, la Cour de cassation retenant dans son arrêt du 10 octobre 2018 que la cour d'appel de Paris avait rejeté ces demandes aux motifs que la société Éditions Adèle avait validé l'intégralité des impressions réalisées par la société France-Loisirs et avait été payée, ainsi que M. [C] de l'intégralité des droits sur cette opération, et que tous deux avaient donné leur autorisation pour l'exploitation de l'ouvrage par la société Le Grand livre du mois ; qu'il y a lieu de rappeler que ces demandes étaient alors fondées sur l'article 6A du contrat d'édition et non sur l'article 6B ; Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, non atteint par la cassation sur ce point, est donc devenu irrévocable en ce qu'il rejette les demandes de M. [C] et de la société Les éditions Adèle au titre des exploitations France-Loisirs et Le Grand livre du mois fondées sur l'article 6A ; Considérant qu'il est ainsi définitif que M. [C] et la société les Éditions Adèle, qui se plaignaient d'une absence d'autorisation desdites exploitations contrairement à ce qui était requis par l'article 6A du contrat, ont validé cette exploitation ; que, néanmoins, l'arrêt de la cour d'appel de Paris considère qu'ils ont été remplis de leurs droits sur le fondement de l'article 6B alors que la disposition de cet arrêt rejetant leur demande de nullité de cette clause a été cassée ; qu'il appartient donc, comme les appelants le demandent, de statuer à la fois sur cette demande ainsi que sur ses conséquences, notamment financières ; qu'il s'ensuit que les demandes de rémunérations complémentaires fondées sur la nullité de l'article 6B du contrat d'édition sont recevables ; qu'elles ne sont pas davantage prescrites dès lors que, ainsi qu'il en résulte de l'arrêt de cassation du 16 mai 2018, l'action en nullité de la clause litigieuse vise à l'exécution du contrat sans cette clause et tend au même but que l'action en paiement de rémunérations complémentaires ; Sur le bien-fondé de ces demandes M. [C] et la société les Éditions Adèle invoquent la contrariété de l'article 6B du contrat d'édition aux dispositions impératives de l'article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle relatives à la rémunération proportionnelle de l'auteur. Ils demandent donc l'application de l'article 6A du contrat, lequel prévoit lui une rémunération proportionnelle conforme aux dispositions de l'article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle. Ils soutiennent que les conditions émises par les Éditions Adèle dans leur lettre du 26 août 2005, tenant à la communication des états de compte et à l'absence de vente après le 31 décembre 2005, n'ont pas été respectées par la société Robert Laffont. Ils relèvent également que les constatations de l'expert judiciaire sont en contradiction avec les déclarations mêmes de l'éditeur. Ils revendiquent une rémunération calculée sur le prix de vente public hors-taxes telle qu'elle était due à l'auteur en l'absence de la clause nulle, la base de calcul étant constituée par la vente par la société Robert Laffont à la société France-Loisirs des 28'000 ouvrages indiqués comme ayant été imprimés pour cette exploitation et qui lui ont été vendus. Le contrat d'édition prévoyant en son article 6A un taux contractuel de 20 % du prix public hors-taxes au-delà de 100'000 exemplaires vendus, et 28'000 exemplaires ayant été commandés par la société France-Loisirs et vendus à cette dernière, ils demandent au titre des exploitations France-Loisirs la somme de 28'000 X 18,96 euros X 20 %, soit 106'167 euros hors-taxes -18'050,18 euros hors-taxes déjà versés = 88'125,52 euros hors-taxes + 8812,58 euros (TVA à 10 %) = 96'938,40 euros TTC. Subsidiairement, si la cour estimait que la violation du principe légal de rémunération proportionnelle de l'auteur ne pouvait être sanctionnée que par l'attribution de dommages et intérêts, ils demandent le paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts. En réplique à la société Robert Laffont qui soutient qu'en percevant 50 % des sommes de toute nature nette de tous frais, M. [C] se serait vu en fait appliquer une rémunération de 3,75 % du prix public hors-taxes, ils indiquent qu'ils n'ont jamais accepté un tel taux de rémunération. Ils nient que la facture du 13 janvier 2006 émise par la société les Éditions Adèle puisse valoir ratification des sommes versées à ce titre par l'éditeur en rappelant que ce dernier a refusé de l'acquitter au motif qu'elle n'avait aucune valeur ; ils estiment également qu'il ne saurait être déduit de cette facture que la société Éditions Robert Laffont serait en droit de passer outre les dispositions impératives de la loi. Ils observent qu'ils n'ont d'ailleurs pas cessé de faire part de leur plein désaccord à ce sujet. Enfin, ils invoquent en ce sens l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de renvoi concernant l'ouvrage « le parler des métiers ». En ce qui concerne l'exploitation de l'ouvrage par le Grand livre du mois, ils invoquent une reddition de comptes annuels du 12 janvier 2006 faisant état de 7000 exemplaires, le rapport de l'expert judiciaire révélant au contraire que 7294 exemplaires ont été fabriqués et livrés et donc vendus au Grand livre du mois. Ils demandent donc une rémunération complémentaire de 7294 X 18,96 euros hors-taxes X 20 % -2607 euros hors-taxes, soit 27'658,85 euros hors-taxes, soit 27'557,03 euros TTC pour un taux de TVA de 10 %. Subsidiairement, ils demandent la même somme à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, la société Robert Laffont pointe la variation des demandes de M. [C] et de la société les Éditions Adèle et conteste les montants réclamés. Considérant ceci exposé qu'en vertu de l'article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ; qu'il est de jurisprudence constante que cette rémunération doit être calculée par référence au prix de vente au public ; Considérant en l'espèce que le contrat d'édition du 2 mai 2005 régularisé entre la société les éditions Adèle, M. [C] et les éditions Robert Laffont contient un article numéro 6B stipulant que l'éditeur devra à l'auteur, en cas d'exploitation par un tiers des autres droits (i.e éditions en format de poche et en édition club) 50 % des sommes, de toute nature, nettes de tous frais et taxes effectivement encaissés par lui ; que cet article contrevient donc aux dispositions d'ordre public de l'article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il convient donc d'annuler cette clause ; que, néanmoins, le contrat prévoyant également en son article 6A une rémunération proportionnelle sur les ventes de l'ouvrage par les libraires, il n'y a pas lieu de recourir aux dispositions de l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle régissant le calcul des dommages et intérêts dus à l'auteur en cas de contrefaçon ; qu'en effet, les stipulations de l'article 6A peuvent être transposées aux ventes réalisées par France-Loisirs et Le Grand livre du mois ; Considérant par ailleurs que les relations contractuelles sont émaillées de réclamations diverses de la part de M. [C] et de la société les Éditions Adèle ; que, dans ce contexte, il n'est pas permis de considérer que la facture qu'ils ont adressée à la société Robert Laffont vaille renonciation à contester la validité de l'article 6B et à solliciter, par voie de conséquence des rémunérations supplémentaires ; Considérant que l'article 6A du contrat d'édition stipule que l'éditeur devra à l'auteur, pour chaque exemplaire vendu, un droit ainsi calculé sur le prix de vente au public hors-taxes : - 15 % jusqu'à 50'000 exemplaires, - 17 % du 50'001èmes exemplaires aux 100'000èmes exemplaires, - 20 % au-delà de 100 000 exemplaires ; Qu'il est également prévu que pour le passage d'un palier à l'autre, il est clair entre les parties que sera pris en compte l'ensemble des exemplaires vendus quelle que soit l'édition retenue ; Considérant qu'il résulte de l'expertise judiciaire et plus particulièrement du comptage des stocks à partir du nombre total d'ouvrages fabriqués, que peuvent être considérés comme vendus 129'209 ouvrages ; que l'auteur a donc vocation à percevoir sur les ouvrages vendus par France-Loisirs et Le Grand livre du mois un taux de rémunération de 20 % ; qu'en aucun cas, il n'a consenti à un taux de 3,75 % comme tente de le faire prévaloir les éditions Robert Laffont'; qu'en revanche, la majoration de cette rémunération du taux de la TVA en vigueur est dépourvue de tout fondement contractuel ; Considérant en outre que quelles que soient les déclarations des parties sur ce point, il n'y a lieu de prendre en compte que les exemplaires effectivement vendus tels qu'ils ont été calculés par l'expert ; que celui-ci a ainsi dénombré 7 000 exemplaires vendus par Le Grand livre du mois et 26'744 exemplaires vendus par France-Loisirs ; que de même l'expert a-t-il vérifié au titre de l'exploitation le Grand livre du mois, que les appelants avaient perçu la somme de 4 977 euros et au titre de l'exploitation France-Loisirs, la somme de 18'052 euros ; qu'ainsi, compte tenu des montants déjà versés, il est dû à M. [C] et à la société les Éditions Adèle la somme de : France-Loisirs : 26'744 x 18,96 euros x 20 % = 101'527 euros -18'052 euros = 83'475 euros ; Le Grand livre du mois : 7 000 x 18,96 euros x 20 % = 26'544 ' 4 977 = 21'567 euros ; Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et les Éditions Adèle de leurs demandes à ce titre ; que la société des éditions Robert Laffont sera donc condamnée à payer lesdites sommes à M. [C] et à la société les Éditions Adèle ; Sur les demandes en paiement relatives à la promotion et à la diffusion gratuite de l'ouvrage M. [C] et la société les Éditions Adèle approuvent les premiers juges, appliquant les dispositions contractuelles, d'avoir retenu que le mot recettes figurant dans l'article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle s'entend du produit brut d'exploitation et non pas des bénéfices et qu'il est d'usage dans le domaine de l'édition que les droits d'auteur ne portent pas sur les exemplaires destinés à la presse. En revanche, ils leur reprochent d'avoir exclu de la rémunération de l'auteur les exemplaires distribués gratuitement sauf pour seulement 400 d'entre eux, soit 100 exemplaires remis gratuitement à l'auteur et 300 exemplaires destinés au service de presse. Ils estiment qu'à supposer que ces besoins aient été sous-estimés, ce qui relève de la responsabilité de l'éditeur, il n'y a aucune raison que l'auteur s'en trouve pénalisé. Ils prétendent donc qu'en excluant tout droit à rémunération de l'auteur pour 300 exemplaires, le tribunal a bouleversé la répartition négociée entre les cocontractants alors qu'il était expressément stipulé que la charge des coûts de publicité et de promotion de l'ouvrage incomberait à l'éditeur. Ils demandent donc l'application du contrat, qui fait la loi des parties, et qui met à la charge de l'éditeur, à ses frais exclusifs, la publicité et la promotion de l'ouvrage, ce que rappelle la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 mai 2018. Ils invoquent en ce sens l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Paris à propos de l'ouvrage « le parler des métiers » qui a appliqué, au même cas de figure, une clause rédigée en termes identiques, et mettant donc la promotion de l'ouvrage à la charge exclusive de l'éditeur. Rappelant que le contrat a exclu la rémunération sur 100 exemplaires remis gratuitement à l'auteur et 300 destinés à la presse et qu'en fait 1413 exemplaires ont été nécessaires, dont 400 remis à l'auteur, ils demandent que l'auteur soit rémunéré sur 1 013 exemplaires, soit la somme de 1 013 x 18,96 euros x 20 % = 3 841,30 euros hors-taxes, soit 4225,43 euros, TVA au taux de 10 % incluse. La société des éditions Robert Laffont indique ne pas former appel incident de la disposition du jugement déféré l'ayant condamnée à paiement à ce titre. En revanche, elle s'oppose à toute demande sup
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 CPCarticle 699 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil que les actions personnarticle 700 code de procédure civile ainsi quarticle 2224 du code civilarticle 638 du Code de procédure civile dont il rarticle 6 alinéa 1 de la Convention Européenne de sauvegarticle 638 du code de procédure civilearticle L441-6 du code de commerce dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile que la poarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 9 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antér
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 10 décembre 2019
Référence
5fd9b0decdcd1ba5f274dcf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA