Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 18 septembre 2020
- ECLI
- 5fca84d1c7d9a9754dd391cd
- Date
- 18 septembre 2020
- Condamnation
- 400 000 €
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IAFaits
Une SCEA a reçu une contrainte du 5 avril 2018, signifiée le 2 mai 2018, de la part de la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard s'élevant à 16 285,87 euros, couvrant plusieurs trimestres entre 2014 et 2016. La SCEA a contesté cette contrainte en déposant opposition auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 mai 2018.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Montauban a rendu jugement le 19 mars 2019 sur l'opposition à la contrainte. La SCEA a formé appel de cette décision devant la Cour d'appel de Toulouse qui a débattu l'affaire le 11 juin 2020 en audience publique.
Question juridique
La contrainte émise par la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Nord était-elle valide et régulière?
Solution
source officielleLa Cour d'appel a réformé le jugement en invalidant la contrainte du 5 avril 2018. La décision a reconnu l'irrégularité de la contrainte émise par la caisse de mutualité sociale agricole.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
18/09/2020 ARRÊT N° N° RG 19/01933 N° RG 19/01967 N° Portalis DBVI-V-B7D-M56S N° Portalis DBVI-V-B7D-M572 CD/ND Décision déférée du 19 Mars 2019 Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (18/00106) [N] [J] SCEA [Adresse 5] C/ MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRÉNÉES NORD REFORMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANT SCEA [Adresse 5] '[Adresse 2]' [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour représentant M. [F] [Y] [K] (Membre de l'entrep), en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRÉNÉES NORD [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI-LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE. substituée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président P. POIREL, conseiller V. BLANQUE-JEAN, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE La société [Adresse 6] a saisi le 18 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 5 avril 2018, signifiée le 2 mai 2018, à la requête de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord, portant sur la somme totale de 16 285.87 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2014, aux 3ème et 4ème trimestres 2015 et aux 1er et 2ème trimestres 2016. Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Montauban, pôle social, a: * sursis à statuer sur la demande en remboursement des cotisations d'accident du travail trop perçues dans l'attente de la décision de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, * 'constaté' que le désistement d'instance de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud n'est pas parfait, * invalidé la contrainte émise le 5 avril 2018, * condamné la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord à rembourser à la société [Adresse 6] la somme de 1 574 euros au titre de son erreur de calcul pour les cotisations sur les salaires du 1er trimestre 2015, assortie du taux d'intérêt légal à compter du prononcé du jugement, * débouté la société [Adresse 6] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, * dit que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord, * condamné la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * réservé les dépens en fin de cause. La société [Adresse 6] a relevé appel partiel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant limité aux chefs du jugement ayant dit que les mises en demeure datées des 26 septembre 2014, 27 mars 2015, 3 juin 2016, 5 août 2016, 10 novembre 2016 et 19 mai 2017 sont régulières et au débouté de sa demande en dommages et intérêts. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/01933. La caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord a également relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant limité aux chefs du jugement l'ayant condamnée à rembourser à la société [Adresse 6] la somme de 1 574 euros, à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ayant mis à sa charge les frais de signification de la contrainte et des actes nécessaires à son exécution. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/01967. En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 30 septembre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [Adresse 6] demande à la cour de: * dire que les mises en demeure en date des 26 septembre 2014, 27 mars 2015, 3 juin 2016, 5 août 2016, 10 novembre 2016 et 19 mai 2017 sont irrégulières et nulles, * dire que la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord ne saurait réclamer aucun montant au titre des trimestres visés par ces mises en demeure, * dire abusifs les agissements et l'attitude de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord, * condamner la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord aux dépens. Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 29 janvier 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au remboursement de la somme de 1 574 euros au titre de son erreur de calcul pour les cotisations sur les salaires du 1er trimestre 2015, et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de: * dire que son erreur de calcul correspond à la somme de 949.64 euros et non 1 574 euros, * lui donner acte de ce qu'elle s'engage à rembourser la somme de 949.64 euros, * confirmer pour le surplus le jugement entrepris, * débouter la société [Adresse 6] de ses demandes reconventionnelles au titre du préjudice moral et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS Compte tenu des appels croisés des deux parties, il est nécessaire à une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de la procédure enrôlée RG 19/01967 avec celle enrôlée sous le numéro RG 19/01933. * sur la validité des mises en demeure et de la contrainte du 5 avril 2018: Par applications combinées des articles L 725-3 et R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, et L.244-2 alinéa 2, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement. La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, et sa notification préciser les voies de recours dont dispose le cotisant ainsi que les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure qui la ou l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la/les mise(s) en demeure visée(s) à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations, et s'agissant des majorations et pénalités de retard de leur mode de calcul. La société [Adresse 6] soutient que les mises en demeure visées par la contrainte ne respectent pas l'exigence de motivation, faute d'indiquer précisément la nature, la cause et les montants détaillés des cotisations demandées, lesquelles y sont désignées par 'famille' générique sans que soient précisés au sein de cette 'famille' la nature des cotisations et leurs montants, ni qu'il soit indiqué à quelle part (part ouvrière et part patronale) elles correspondent. Elle relève en outre que des majorations de retard sont mentionnées sans qu'il soit précisé par quel principal de cotisations elles sont générées. Elle soutient par ailleurs que dès lors que la mise en demeure est irrégulière pour une partie des cotisations, elle doit être annulée dans son ensemble. La caisse reconnaît une erreur liée à l'enregistrement d'une salariée sous deux numéros de sécurité sociale différents et devoir procéder à l'annulation des cotisations émises sous le numéro erroné pour un montant de 949.64 euros pour le 1er trimestre 2015. Elle indique que la régularisation est en cours. Elle soutient que les mises en demeure sont régulières et permettaient à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et que s'il est exact que la contrainte du 5 avril 2018 vise des montants de cotisations et majorations de retard différents pour la même période, elle souligne qu'elle avait décidé de se désister et de ne pas donner suite à l'exécution de cette contrainte. En l'espèce, la contrainte en date du 5 avril 2018 vise les mises en demeure en date des 26 septembre 2014, 27 mars 2015, 3 juin 2016, 5 août 2016, 10 novembre 2016 et 19 mai 2017 et les périodes suivantes: 2ème trimestre 2014, 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016 et 2ème trimestre 2016. Elle indique qu'elle porte sur un montant de 'cotisations salarié et contributions' de 25 393.76 euros, des majorations de retard pour un montant de 10 222.73 euros et que déduction de la somme de 19 330.62 euros, le total des sommes dues est de 16 285.87 euros. La caisse de mutualité sociale agricole justifie avoir notifié préalablement à la contrainte les mises en demeure en date des: - 26 septembre 2014 portant sur un montant total de cotisations de 15 204.74 euros et de majorations de 999.53 pour le 1er trimestre 2011 et le 4ème trimestre 2013, - 27 mars 2015 portant sur un montant total de cotisations de 0 euro et de majorations de 2 152.73 euros pour le 2ème trimestre 2014 et le 3ème trimestre 2014, - 3 juin 2016 portant sur un montant total de cotisations de 3 967.59 euros et de majorations de 217.63 euros pour le 4ème trimestre 2013 et le 3ème trimestre 2015, - 5 août 2016 portant sur un montant total de cotisations de 5 323.54 euros et de majorations de 2 006.90 euros pour le 1er trimestre 2015, le 2ème trimestre 2015, le 3ème trimestre 2015, le 4ème trimestre 2015 et le 1er trimestre 2016, - 10 novembre 2016 portant sur un montant total de cotisations de 0 euro et de majorations de 2 434.56 euros pour le 4ème trimestre 2015, - 19 mai 2017 portant sur un montant total de cotisations de 685.01 euros et de majorations de 1 923.44 pour le 1er trimestre 2016 et le 2ème trimestre 2016. Il s'ensuit d'une part que les périodes de cotisations mentionnées sur la contrainte ne coïncident que pour partie avec celles concernées par les mises en demeure qu'elle vise et d'autre part que certaines périodes de cotisations sont concernées par deux mises en demeure (celles du 2ème trimestre 2014, du 3ème trimestre 2015 et du 4ème trimestre 2015). La cour constate que les mises en demeure détaillent, pour chaque trimestre, les cotisations et contributions (ces dernières n'étant concernées que par la mise en demeure du 19 mai 2017 et par la période du 2ème trimestre) en précisant leur nature et, concernant les majorations, indiquent leurs montants, la nature des cotisations auxquelles elles se rapportent, sans toutefois en préciser le montant retenu pour le calcul de ces majorations, et la date 'd'application'. S'il est exact que par nature de cotisation, la caisse ne précise pas la part patronale et la part ouvrière, pour autant l'absence de telles précisions est sans incidence sur l'information que doit avoir le cotisant, laquelle doit porter sur les périodes, les natures et les montants des cotisations, et ce afin de lui permettre, éventuellement, de les contester. Il en est de même s'agissant des majorations de retard, pour lesquelles les précisions données sont suffisamment explicites. Ces mises en demeures sont donc en la forme régulières, ce qui n'implique pas pour autant que les cotisations qui y sont mentionnées sont dues. Le jugement entrepris a retenu dans sa motivation la régularité de ces mises en demeure mais a omis de débouter dans son dispositif la société de sa demande d'annulation. Il doit donc être confirmé sur ce point par ajout . La cour constate en second lieu qu'au regard des périodes que liste la contrainte, les mises en demeure totalisent la somme de 23 740.99 euros au titre des cotisations et contributions et celle de 5 643.10 euros au titre des majorations, alors que la contrainte porte sur un montant de cotisations et contributions de 25 393.76 euros et 10 222.73 euros de majorations. Il s'ensuit qu'alors que ces mises en demeure portent sur d'autres périodes que celles visées dans la contrainte, celle-ci fait mention d'un total plus élevé, que ce soit au titre des cotisations ou des majorations, que les montants cumulés des cotisations et majoration mentionnés sur les mises en demeure, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse être considéré que la contrainte est motivée par le seul visa de ces mises en demeure. De plus, la contrainte fait mention de déductions censées correspondre à des 'acomptes versés après envoi de la mise en demeure, régularisations, remises sur majorations de retard' sans que la moindre précision ne soit donnée à cet égard, alors que les 'régularisations' comme les 'remises sur majorations de retard' sont censées être afférentes, dans une proportion qui n'est pas précisée, à des cotisations mentionnées sur l'une des six mises en demeure visées. La caisse reconnaît a minima que les erreurs affectant la contrainte, ont une incidence sur la validité de celle-ci. La contrainte en date du 5 avril 2018 doit être annulée et les frais de sa signification laissés à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard. * Sur le montant indûment payé: Compte tenu de l'erreur reconnue par la caisse sur la masse salariale de 2015, au titre des cotisations du premier trimestre, les premiers juges ont retenu que la caisse a fait état d'une régularisation en cours sans pour autant en justifier, et ont fait intégralement droit à la demande en restitution. En cause d'appel, la caisse qui conteste la condamnation prononcée au titre du trop perçu de cotisations sur le 1er trimestre 2015, fait toujours état d'une régularisation en cours, sans avoir pour autant, a minima, procédé au remboursement du trop perçu qu'elle reconnaît et chiffre à 949.64 euros. Elle verse aux débats une 'émission du 1er trimestre 2015" datée du 30 avril 2015, concernant les cotisations liées aux rémunérations de Mme [M] [R] [G] avec un numéro de sécurité sociale n°02120000301828 faisant ressortir un total de cotisations de 949.64 euros et une 'rectification du 1er trimestre 2015" datée du 30 mai 2015 concernant les cotisations liées aux rémunérations de cette même salariée avec un autre numéro de sécurité sociale n°2690699639108 faisant ressortir un total de cotisations de 848.19 euros. La société [Adresse 6] qui sollicite la confirmation sur ce point du jugement entrepris n'oppose aucun élément en cause d'appel. Il résulte de l'examen de ses conclusions de première instance qu'elle avait alors évalué à 1 574.29 euros l'indu en procédant à un calcul sur la base de la moyenne du pourcentage de cotisations salariales et patronales pour les mois de janvier, février et mars 2015. Faute pour elle de contester précisément les calculs de la caisse détaillés cotisations par cotisations pour la salariée précitée sur le 1er trimestre 2015, par réformation du jugement entrepris la cour condamne la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord à restituer la somme de 969.64 euros indûment perçue. * sur les dommages et intérêts sollicités par la société [Adresse 6]: Il résulte de l'article 1382 devenu 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il s'ensuit que la société [Adresse 6] qui sollicite réparation du préjudice moral subi à la suite des multiples erreurs de la caisse doit rapporter la double preuve de la faute commise et de l'existence du préjudice qui en est résulté. Elle soutient que son préjudice résulte de l'envoi par la caisse d'une 'montagne d'émissions rectificatives, notamment pour le 2ème trimestre 2016", alors que l'instance consécutive à son opposition à la contrainte du 5 avril 2018 était pendante, puisqu'elle lui a adressé ainsi 120 pages d'émissions rectificatives en lui demandant de payer la somme de 11 195.04 euros pour le 3 décembre 2018 sur la base de factures datées du 27 novembre 2018, et que les multiples erreurs de la caisse l'ont placée dans une insécurité juridique et financière profondément anxiogène alors que son secteur d'activité professionnelle (agricole) et particulièrement exposé aux difficultés de trésorerie. La caisse lui oppose ne pas avoir abusé de son droit et avoir souhaité se désister de sa demande d'exécution de la contrainte. Elle soutient que les erreurs de calcul ainsi que l'émission de facture rectificative sont la conséquence d'une problématique nationale liée à la mise en place de la 'DSN' et ne caractérise en aucun cas un comportement abusif de sa part et l'existence d'un préjudice moral. Les errements de la caisse, qui ne sont présentement pas réellement contestés compte tenu de la multitude de factures et relevés de situation rectificatifs dont justifie la société, et qui sont tous en date du 27 novembre 2018 et qui concernent le 2ème trimestre 2016, objet notamment de la contrainte frappée d'opposition depuis le 18 mai 2018, sont établis. La cour a par ailleurs précédemment relevé que l'erreur de la caisse sur les cotisations pour partie indûment payées au titre du 1er trimestre 2015 n'est toujours pas, plus de deux années après l'opposition à contrainte, et plus d'un an après la condamnation prononcée, régularisé pour la partie d'indu pourtant reconnue par la caisse. Si l'envoi de mises en demeure à un cotisant, comme la délivrance d'une contrainte, caractérisent l'exercice d'un droit de la part d'un organisme de recouvrement, pour autant, la multiplication par la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord d'erreurs affectant tant les appels de cotisations, que la teneur des mises en demeure et de la contrainte, avec les conséquences juridiques qui s'attachent à cette dernière, caractérisent une faute de sa part, peu important la cause de tels dysfonctionnements. Ils sont particulièrement nombreux et ont perduré dans le temps sans qu'elle y remédie, ce qui caractérise des erreurs et négligences grossières donnant naissance à une dette de dommages et intérêts. Compte tenu du court délai d'opposition à contrainte et des démarches nécessairement induites par l'existence d'une procédure judiciaire, ces fautes de la caisse qui sont directement à l'origine de cette procédure et qui ont aussi perduré au cours de celle-ci, que ce soit en raison des envois du 27 novembre 2018 ou en raison de l'absence de tout remboursement de l'indu reconnu, ont occasionné à la société un préjudice moral en lien avec l'importance des tracasseries induites. Les éléments soumis à son appréciation conduisent la cour à fixer les dommages et intérêts à la somme de 1 000 euros. L'équité justifie en outre la confirmation de la condamnation prononcée par les premiers juges au bénéfice de la société [Adresse 6] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'en cause d'appel il en soit également fait application, alors que la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord qui succombe à titre principal en ses prétentions ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des mêmes dispositions. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord. PAR CES MOTIFS, - Prononce la jonction de la procédure enrôlée RG 19/01967 avec celle enrôlée sous le numéro RG 19/01933 - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte du 5 avril 2018, mis à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord les frais exposés pour son exécution et sur la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Le réforme sur le montant de la condamnation en restitution des cotisations indûment versées et en ce qu'il a débouté la société [Adresse 6] de sa demande en dommages et intérêts, Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés et y ajoutant, - Déboute la société [Adresse 6] de sa demande d'annulation des mises en demeure en date des 26 septembre 2014, 27 mars 2015, 3 juin 2016, 5 août 2016, 10 novembre 2016 et 19 mai 2017, - Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord à payer à la société [Adresse 6] la somme de 949.64 euros au titre du trop payé sur les cotisations du 1er trimestre 2015 afférentes à l'emploi de Mme [M] [R] [G], - Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties du surplus de leurs demandes, - Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier de chambre. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE N.DIABY C. DECHAUX.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 18 septembre 2020
Référence
5fca84d1c7d9a9754dd391cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel