Texte de l'article
I. - L'inspecteur missionné par l'organisme d'inspection prépare sa mission de repérage à partir de l'analyse des informations et documents pertinents concernant le navire qui lui sont transmis par l'armateur ou son représentant conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 susvisé. L'inspecteur missionné effectue sa mission conformément aux exigences de la norme NF X 46-101 : janvier 2019-" Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux et autres constructions flottantes-Mission et méthodologie ".