Texte de l'article
Les fonctions propres à l'administration générale, qui peuvent être déléguées aux corps municipaux pour les exercer sous l'autorité des assemblées administratives, sont : La répartition des contributions directes entre les citoyens dont la communauté est composée ; La perception de ces contributions ; Le versement de ces contributions dans les caisses de district ou du département ; La direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la municipalité ; La régie immédiate des établissements publics destinés à l'utilité générale ; La surveillance et l'agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques ; L'inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte religieux.